Article L421-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L12-6, al. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

L'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, 17-28.748, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel, sans violer l'article 1 er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et adoptant la méthode d'évaluation lui paraissant la mieux appropriée, a souverainement fixé le montant de l'indemnisation ; […] 2-° ALORS QUE pour indemniser le dommage subi par le propriétaire exproprié dont le droit de rétrocession ne peut s'exercer, […] qu'en refusant d'indemniser le préjudice de jouissance subi par les consorts X… entre le 26 octobre 2010 et la date de sa décision, la cour d'appel a derechef violé l'article 12-6 du code de l'expropriation devenu L. 421-1 et L. 421-2 du même code, […]

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 novembre 2022, n° 21/00263
Infirmation partielle

[…] au visa des articles 31, 122, 123, 125 et 126 du code de procédure civile et L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] En application des dispositions de l'article L421-1 du code de l'expropriation, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 24 février 2016, n° 15/00050

[…] En application de l'article L. 421-2 du Code de l'expropriation, l'estimation de l'immeuble en matière de rétrocession doit se faire en suivant les règles en matière d'expropriation, soit les articles L 311-1 à L 322-1 et R 331-4 et suivants de ce code ;

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