Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION / Chapitre Ier : Droit de rétrocession
Article L421-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
L'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation.
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[…] la cour d'appel, sans violer l'article 1 er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et adoptant la méthode d'évaluation lui paraissant la mieux appropriée, a souverainement fixé le montant de l'indemnisation ; […] 2-° ALORS QUE pour indemniser le dommage subi par le propriétaire exproprié dont le droit de rétrocession ne peut s'exercer, […] qu'en refusant d'indemniser le préjudice de jouissance subi par les consorts X… entre le 26 octobre 2010 et la date de sa décision, la cour d'appel a derechef violé l'article 12-6 du code de l'expropriation devenu L. 421-1 et L. 421-2 du même code, […]
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[…] au visa des articles 31, 122, 123, 125 et 126 du code de procédure civile et L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] En application des dispositions de l'article L421-1 du code de l'expropriation, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 24 février 2016, n° 15/00050
[…] En application de l'article L. 421-2 du Code de l'expropriation, l'estimation de l'immeuble en matière de rétrocession doit se faire en suivant les règles en matière d'expropriation, soit les articles L 311-1 à L 322-1 et R 331-4 et suivants de ce code ;
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