Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 juin 2023, n° 2100966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril 2021, 10 mars 2022 et 9 décembre 2022, M. A Tilquin demande au tribunal d’annuler la délibération du 26 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Montigny-sur-Aube a autorisé son maire à signer avec la société Valeco, d’une part, une promesse de bail emphytéotique sur les parcelles cadastrées ZZ1, ZZ5 et ZZ6 et, d’autre part, une promesse de résiliation de bail rural concernant les parcelles ZZ1 et ZZ6.
Il soutient que :
— le contenu du projet en litige n’a pas pu être valablement discuté lors du conseil municipal ; il a été imposé aux conseillers municipaux puis mis au vote ;
— le délai entre la réunion d’information et le vote du projet en conseil municipal, à savoir dix-sept jours, était trop bref eu égard aux conséquences importantes du bail emphytéotique ;
— une réunion publique d’information portant sur le projet de bail emphytéotique aurait dû être tenue au regard de l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les exploitants des parcelles concernées par le projet auraient dû être convoqués pour être entendus lors de la séance du 26 février 2021 du conseil municipal ;
— le choix de la société Valeco comme titulaire du futur bail emphytéotique et l’économie générale du contrat négocié par le maire sont contestables ;
— le maire devait expliciter les motifs qui l’ont conduit à se retirer au moment du vote de la délibération ;
— le maire ne pouvait pas être autorisé par le conseil municipal à signer les promesses dès lors qu’il avait choisi de se retirer lors du vote de la délibération.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février et 27 juin 2022, la commune de Montigny-sur-Aube, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022 la société Valeco conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2022.
Par un courrier du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Montigny-sur-Aube autorisant son maire à signer avec la société Valeco la promesse de bail emphytéotique administratif dès lors que la délibération attaquée, qui choisit le preneur et approuve la conclusion du bail, constitue un acte détachable dont la légalité ne peut être discutée que par la voie du recours en contestation de la validité du contrat, postérieurement à la signature de ce dernier.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office a été enregistré le 1er décembre 2022 pour M. Tilquin.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office a été enregistré le 2 décembre 2022 pour la commune de Montigny-sur-Aube.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de M. Tilquin et celles de Me Louis, substituant Me Versini-Campinchi, représentant la commune de Montigny-sur-Aube.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 février 2021, le conseil municipal de Montigny-sur-Aube a autorisé son maire à signer avec la société Valeco, d’une part, une promesse de bail emphytéotique soumis aux dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sur les parcelles cadastrées ZZ1, ZZ5 et ZZ6 appartenant au domaine privé de la commune en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol et, d’autre part, une promesse de résiliation du bail rural consenti par la commune sur les parcelles ZZ1 et ZZ6. M. Tilquin, conseiller municipal de Montigny-sur-Aube, demande l’annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales : « Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s’exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu’à la liberté d’accès aux documents administratifs. ».
3. Ces dispositions, qui confèrent aux habitants un droit justifiant la faculté pour les communes de les consulter collectivement sur les affaires communales dans les conditions prévues par les articles L. 2143-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs à la participation des habitants à la vie locale, n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’imposer à ces collectivités d’organiser des réunions publiques ou de demander systématiquement l’avis des habitants sur tous les projets de décisions. De même les dispositions de l’article LO 1112-1 du même code, dont se prévaut le requérant, ne faisaient pas obligation au conseil municipal de soumettre à référendum local le projet de délibération en litige. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance dans l’information et la consultation de la population ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-19 du même code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des membres du conseil municipal a été invité à participer à une réunion d’information qui s’est tenue le 8 février 2021 en présence des membres de la société Valeco, et qui portait précisément sur le descriptif du projet de construction de la centrale photovoltaïque au sol, sur ses modalités foncières et financières ainsi que sur la présentation du projet de bail emphytéotique. La commune de Montigny-sur-Aube fait également valoir sans être contredite qu’à l’issue de cette réunion le dossier complet du projet a été mis à la disposition des conseillers municipaux en mairie afin de leur permettre de procéder à son examen approfondi et il n’est ni établi ni même soutenu que des conseillers auraient demandé des précisions ou des explications supplémentaires. Enfin, il est constant que le conseil municipal a été régulièrement convoqué à la réunion du 26 février 2021 au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ses membres n’auraient pas été mis à même de s’exprimer sur le projet de délibération sur lequel ils étaient appelés à voter. En particulier, il leur était loisible, lors de cette séance, de débattre de l’opportunité de contracter avec la société Valeco et de changer la destination des parcelles alors dédiées à la culture des céréales et de critiquer l’économie financière du projet s’agissant notamment de l’indemnité consentie à l’exploitant évincé ou des modalités d’indexation du loyer annuel devant revenir à la commune. Dans ces conditions M. Tilquin n’est pas fondé à soutenir que le conseil municipal aurait été privé de la possibilité de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur la délibération attaquée.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de convoquer le titulaire du bail rural à la séance du conseil municipal au cours de laquelle était débattue la question de la résiliation partielle de son contrat.
7. En quatrième lieu, la circonstance que le maire n’ait pas exposé publiquement les raisons qui l’ont conduit à ne pas prendre part au vote sur le projet en litige est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
8. En cinquième lieu, aucune disposition légale n’interdisait au conseil municipal d’autoriser son maire à signer les promesses de bail emphytéotique et de résiliation du bail rural ainsi que les documents nécessaires à la réalisation du projet approuvé lors de la séance du 26 février 2021, au motif qu’il n’avait pas participé au vote de la délibération en litige.
9. En sixième lieu, la conclusion d’un bail emphytéotique sur un bien appartenant au domaine privé communal n’est pas soumise à une obligation de publicité ou de mise en concurrence préalable. Il s’ensuit que M. Tilquin n’est pas fondé à soutenir que le maire de Montigny-sur-Aube était tenu légalement de se rapprocher d’autres sociétés susceptibles de porter ce projet avant de proposer au conseil municipal de contracter avec la société Valeco.
10. En dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu critiquer la légalité de la répartition de la redevance annuelle entre la commune et l’exploitant agricole et des stipulations du bail emphytéotique relatives notamment aux formules retenues pour le calcul de l’indexation de la redevance et des intérêts de retard dans le paiement des loyers, il ne met pas le tribunal, faute de mentionner les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues, à même de se prononcer sur le bien fondé de ses moyens.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. Tilquin doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Tilquin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Tilquin, à la commune de Montigny-sur-Aube et à la société Valeco.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président-rapporteur,
O. Rousset
La conseillère premier assesseur,
M.-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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