Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 24/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juillet 2024, N° 23/02036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03104 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMFN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 23/02036) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 juillet 2024, suivant déclaration d’appel du 21 Août 2024
APPELANT :
M. [S] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
La SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 000 395 971,25 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552.120.222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et représentée par Maître Aude MANTEROLA, de la SELAS FIFUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au Barreau de Paris, plaidant substituée par Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 26 janvier 1948, M. [A] [W] et [U] [W] ont conclu avec la Société générale un bail à construction portant sur deux parcelles de terrain contiguës sises à [Localité 11] (Isère), lieudit [Localité 12], de 4000 m² chacune selon la répartition suivante :
— une parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] de la section M appartenant à M. [A] [W] ;
— une parcelle cadastrée n° [Cadastre 5] de la section M appartenant à [U] [W].
Une obligation d’acquisition de la Société générale en qualité de preneur était stipulée pour le cas où les bailleurs souhaiteraient aliéner leurs droits sur les deux terrains.
Le 20 juin 1972, un avenant au contrat de bail à construction a été signé entre les parties afin de préciser que toute cession sans l’accord des bailleurs serait inopposable.
Par la suite, la parcelle n° [Cadastre 5] de la section M appartenant à [U] [W] a été divisée en deux parcelles distinctes :
— une section AM n° [Cadastre 8] lieudit [Localité 13] (pour une surface de 35 ares 83 centiares) ;
— une section AM n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 13] (pour une surface de 4 ares 7 centiares), ayant fait l’objet d’une cession à la commune.
[U] [W] est décédé le 16 avril 1973 et a laissé comme héritiers :
— son épouse : Mme [N] ;
— ses trois enfants : [X] [W], M. [Y] [W] et [B] [W].
Le 2 novembre 2002, [X] [W] est décédée et a laissé pour héritiers :
— son frère : M. [Y] [W] ;
— ses trois petits neveux dont M. [S] [W], venant en représentation de leur père décédé, M. [B] [W].
M. [S] [W] est ainsi devenu co-indivisaire des parcelles AM n°[Cadastre 8] et AM n°[Cadastre 1] à hauteur de 1/12ème et, en cette qualité, a indiqué à la Société générale, en mai 2014, vouloir se prévaloir de l’obligation d’acquisition stipulée dans le contrat de bail à construction conclu avec [U] [W] le 26 janvier 1948.
Par courrier du 4 août 2014, la Société générale a refusé de faire droit à cette demande.
Par assignation du 27 août 2014, M. [S] [W] a saisi le juge des référés en vue de voir la Société générale condamnée à signer le projet d’acte de vente.
Par ordonnance du 8 octobre 2014, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en considération de l’existence d’une contestation sérieuse, les clauses du contrat nécessitant d’être interprétées afin de se prononcer sur la demande.
En septembre 2021, M. [S] [W] a réitéré sa demande de rachat auprès de la Société générale.
Par assignation du 12 avril 2023, M. [S] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— condamner la Société générale à racheter la quote-part indivise détenue par lui sur les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 8] ;
— condamner la Société générale à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de son refus d’exécution du contrat de bail à construction.
Par conclusions du 10 octobre 2023, la Société générale a formé un incident aux fins de voir déclarer l’action de M. [S] [W] prescrite à son égard.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable car prescrite, l’action engagée par M. [S] [W] envers la Société générale sur le fondement de l’exécution du contrat de bail à construire conclu entre cette dernière et M. [A] [W] et [U] [W] le 26 janvier 1948 et de fait déclaré irrecevables toutes les demandes découlant de cette action ;
— condamné M. [S] [W] à prendre en charge les dépens de l’instance ;
— condamné M. [S] [W] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration d’appel en date du 21 août 2024, M. [S] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et par conséquent, statuer de nouveau et :
— déclarer recevable l’action et les demandes de M. [S] [W] ;
— débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Société générale au titre de la résistance abusive à 2 000 euros des dommages-intérêts ;
— condamner la Société générale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévues à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, l’intimée demande à la cour de juger mal fondé l’appel formé par M. [S] [W], de confirmer l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action de M. [S] [W] à l’encontre de la Société générale tendant à la voir condamnée à racheter la quote-part indivise des parcelles cadastrées section AM numéro [Cadastre 1] et [Adresse 9] et [Adresse 10], et par voie de conséquence, la demande subséquente de désignation d’un expert judiciaire ;
— déclarer irrecevable l’action de M. [S] [W] à l’encontre de la Société générale tendant à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts ;
— condamner M. [S] [W] à verser à la Société générale la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Jean-Luc Medina, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande tendant à l’exécution d’une obligation d’acquisition
Moyens des parties
La Société générale soutient que la demande tendant à l’exécution de l’obligation d’acquisition est irrecevable comme prescrite aux motifs que M.[W] a manifesté sa volonté de se prévaloir de cette obligation le 9 mai 2014, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription, que le délai a été interrompu par la procédure en référé et le délai a recommencé à courir à la date à laquelle l’ordonnance de référé a été rendue.
A titre subsidiaire, la Société générale énonce que l’article 2227 du code civil n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas d’une action portant sur un immeuble mais d’une action personnelle.
M. [S] [W] réplique que son action est recevable en ce que son action concerne des droits réels immobiliers car l’affaire porte sur son droit de propriété dans le cadre d’une indivision. Il se prévaut de la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil et estime que le point de départ du délai doit être fixé au 4 août 2014.
A titre subsidiaire, il estime que l’article 2224 du code civil n’est pas applicable.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par principe, les actions personnelles sont celles par lesquelles il est demandé la reconnaissance ou la sanction d’un droit personnel, quelle que soit la source de ce droit, tandis que constituent des actions réelles celles tendant à faire reconnaître ou protéger le droit de propriété.
L’action de M. [W] tend à obtenir l’exécution de l’obligation d’acquisition prévue au contrat de bail. L’objet du litige est donc un bien immobilier et non un bien mobilier. Néanmoins, cette action n’est pas une action réelle mais une action personnelle en regard du droit exercé.
Par suite, l’action de M. [W] est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Il a commencé à courir le 4 août 2014 lorsque la Société générale a exprimé son refus d’accéder à la demande de M. [W]. Il a été interrompu par l’ordonnance du juge des référés du 8 octobre 2014. M. [S] [W] avait donc jusqu’au 8 octobre 2019 pour agir contre la Société générale.
Par suite, l’action initiée par M. [W] le 12 avril 2023 est irrecevable comme prescrite.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée de ce chef.
2. Sur la recevabilité de la demande tendant à l’indemnisation de M. [W]
Moyens des parties
La Société générale soutient que la demande de M. [W] tendant à l’indemnisation d’une résistance abusive de sa part est également prescrite comme étant atteinte par la prescription de l’article 2224 du code civil. Elle estime que son refus a été acté par message électronique du 4 août 2014 et la prescription acquise le 4 août 2019. Elle fait valoir que cette action n’est pas soumise au délai de l’article 2227 du code civil.
M. [W] estime être fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la non-exécution du contrat. A titre subsidiaire, il estime que sa demande de dommages et intérêts est une demande mixte et que la prescription est également trentenaire.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Quand bien même la demande d’indemnisation de M. [W] est attachée à sa demande principale tendant à l’exécution d’une obligation d’acquisition, elle est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Par suite, la demande tendant à l’indemnisation des conséquences du refus d’exécution de l’obligation d’acquisition suit le même sort que la demande tendant à l’exécution de cette obligation.
Aussi l’ordonnance déférée doit-elle être confirmée de ce chef.
3. Sur la demande d’indemnisation de M. [W] pour procédure abusive
Moyens des parties
M. [W] soutient que la demande d’incident est parfaitement dilatoire et infondée et qu’en conséquence la Société générale doit être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
La Société générale ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit (Civ. 3ème, 6 mai 2014, n° 13-14.407).
En l’espèce, dès lors que la Société générale obtient gain de cause, il n’est pas établi que sa demande et sa résistance seraient fautives. Il convient donc de débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [S] [W] de sa demande d’indemnisation pour procédure et résistance abusives ;
Condamne M. [S] [W] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Jean-Luc Médina, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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