Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION / Chapitre Ier : Droit de rétrocession
Article L421-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
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[…] sur lequel se fondent les solutions précitées en plusieurs articles parmi lesquelles l ' article L421 -1 relatif au droit de rétrocession et l'article L 424-2 relatif au droit de priorité des anciens propriétaires agricoles ; […] introduite par l'ordonnance n°2014'13 45 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]
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2. Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 31 janvier 2019, n° 16/09598
[…] — la parcelle […] que lui a vendue la société X… A… n'était pas comprise à l'origine dans l'emprise délimitée par la DUP ; le SYTRAL l'a acquise sur demande de la société X… A… qui sollicitait l'emprise totale de ses parcelles ; celle-ci ne peut donc bénéficier d'un droit de rétrocession, au regard des dispositions de l'article L.12-6 du code de l'expropriation, devenu l'article L.421-4 ;
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