Article L242-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L13-10, al. 1 et 2 v. 2.1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale.

Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la surface du terrain ainsi réduit est inférieure à dix ares.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires7


www.seban-associes.avocat.fr · 14 mars 2024

« Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12,

 Lire la suite…

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 mars 2024

www.jurisguyane.fr · 19 mai 2023

La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige, peut être poursuivie l'expropriation des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique. […] En outre, en vertu de l'article L. 511-5 du code de l'expropriation, pour les immeubles mentionnés à l'article L. 511-1, l'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7 et du livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 511-6. […] ;cision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions85


1Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 14 avril 2016, n° 15/00026
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Christian GHIGO, vice-président au tribunal de grande instance de PARIS, Juge de l'expropriation, assisté de Arnaud FAURE, Greffier, désignés conformément aux articles L 211-1 et R 211-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; […] En application de l'article L 2421 du code de l'expropriation,

 Lire la suite…
  • Tréfonds·
  • Expropriation·
  • Terrain à bâtir·
  • Valeur·
  • Parcelle·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Indemnité·
  • Remploi·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Coefficient

2Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 11 juillet 2017, n° 15/04639
Infirmation partielle

[…] initialement était de 1805 m² et se trouve réduite à 1330 m². Il invoque les articles L 242-1 et L […] Et l'article L242-3 du même code ajoute que si l'emprise partielle d'une parcelle empêche

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Etablissement public·
  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Prix·
  • Réseau·
  • Indemnité·
  • Référence·
  • Chemin rural·
  • Public

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 14 juin 2018, n° 17/04679
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 311-8 du code de l'expropriation lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit sur la qualité des réclamants et toutes les fois que s'élèvent des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L242-1 à L242-7, L322-2 et L423-3, le juge fixe, indépendamment de ses contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Valeur·
  • Indemnité·
  • Remploi·
  • Référence·
  • Parcelle·
  • Biens·
  • Entrepôt·
  • Ensemble immobilier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).