Article R131-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5.

Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions35

1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 octobre 2023, 21TL03338, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 131-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5. […] 12. […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 10 avril 2015, n° 15/00052

[…] (R 131-3 et R 221-4 du code de l'expropriation. […] R 131-12 du code de l'expropriation et désignant comme Commissaire enquêteur Mr X Y. […] EN CONSEQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2020, 19-20.869, InéditCassation

[…] Vu l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : […] Vu les pièces justifiant l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévus aux articles R 131-4 à R 131-6 du Code de l'expropriation, sous réserve de l'application de l'article R 131-12, à savoir :

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