Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5.
Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.
[…] Aux termes de l'article R. 131-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5. […] 12. […]
[…] (R 131-3 et R 221-4 du code de l'expropriation. […] R 131-12 du code de l'expropriation et désignant comme Commissaire enquêteur Mr X Y. […] EN CONSEQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique.
[…] Vu l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : […] Vu les pièces justifiant l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévus aux articles R 131-4 à R 131-6 du Code de l'expropriation, sous réserve de l'application de l'article R 131-12, à savoir :