Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2203829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203829 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard l’a suspendu de ses fonctions à compter du 5 juin 2022, ainsi que l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel cette même autorité l’a suspendu de ses fonctions à compter du même jour, ensemble la décision du 14 octobre 2022 rejetant de son recours gracieux formé contre ce dernier arrêté ;
2°) de condamner le SDIS du Gard à lui verser les sommes de 40 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de diverses fautes de son employeur et 10 000 euros, au titre du règlement des jours accumulés sur son compte-épargne temps, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle à compter de la date de réception de sa requête, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les conclusions de la contre-visite réalisée par le médecin agréé le 15 juillet 2022 ne lui ont pas été communiquées, l’empêchant de pouvoir les contester, et que le comité médical départemental n’a pas été saisi de celles-ci en dépit de sa demande du 10 août 2022 en application de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— ces décisions ne pouvaient prendre effet qu’à compter de la fin de son arrêt de maladie ayant débuté le 10 juin 2022 et encore valide à la date des décisions attaquées puisque son accident de travail du 6 mai 2022 n’est toujours pas guéri et que son arrêt n’a pas été remis en cause par son employeur ;
— la décision du 30 juin 2022, en réduisant la durée de validité de son certificat de rétablissement acquis régulièrement sous l’empire des dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021, a soumis celui-ci à de nouvelles conditions qui ne lui étaient pas applicables ;
— cette décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— en réduisant à nouveau la durée de son certificat de rétablissement, la décision du 21 juillet 2022 a procédé au retrait d’une décision individuelle créatrice de droit qui n’était pas illégale, méconnaissant les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision, en ce qu’elle s’oppose à son souhait d’utiliser ses jours de congés payés et de son compte épargne-temps exprimé lors de l’entretien du 6 mai 2022 et réitéré par courrier du 15 juillet suivant, contrairement à ce que permettait l’article 14 de la loi du 5 août 2021 encadrant l’obligation vaccinale instaurée pour les professionnels de santé salariés, méconnaît l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l’article 12 du décret n° 2002-788 ;
— cette mesure constitue une sanction déguisée destinée à le conduire à la démission ; les décisions contestées méconnaissent ainsi les articles L. 533-1 et 3 du code général de la fonction publique dès lors que la suspension de fonctions avec privation de rémunération ne relève d’aucune sanction susceptible d’être prononcée à l’encontre d’un agent de la fonction publique territoriale ;
— elles méconnaissent l’article L. 531-1 du même code en ce que la circonstance qu’un agent ne s’est pas conformé à une obligation vaccinale ne saurait être qualifiée de faute grave, celle-ci révélant tout au plus son inaptitude ; en tout état de cause une telle mesure prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service n’implique pas l’interruption de toute rémunération ; l’administration ne justifie pas avoir saisi le conseil disciplinaire ; cette mesure ne comporte aucune délimitation temporelle alors qu’elle doit être limitée à quatre mois ;
— le SDIS du Gard a fait preuve de déloyauté dans la gestion de sa relation d’emploi ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité et de non-discrimination dans la mesure où il n’est pas établi qu’une personne vaccinée serait dans une situation objectivement différente d’une personne disposant d’une immunité naturelle compte tenu de l’absence d’efficacité prouvée des vaccins visant à lutter contre la transmission et la propagation de la covid-19 ;
— elles méconnaissent son droit à la santé garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 et son droit à mener une vie privée et familiale normale consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emportent des conséquences disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;
— ces décisions méconnaissent l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’obligation de l’employeur de veiller à la sécurité et la santé de ses agents ;
— la décision du SDIS refusant de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable est illégale pour les mêmes moyens que ceux précédemment invoqués contre les décisions portant suspension d’activité ;
— en commettant ces illégalités et en faisant preuve de mauvaise foi à son égard, le SDIS a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
— il a subi à raison de ces fautes un préjudice d’incidence professionnelle économique lié à sa dévalorisation et à la perte de chance professionnelle dont l’indemnisation doit être fixée à la somme de 10 000 euros dans l’attente de la reconstitution par le SDIS de l’ensemble de sa carrière ; un préjudice financier lié à la perte de rémunération pendant la période durant laquelle il a été suspendu de son activité, justifiant une indemnisation au montant de 12 500 euros, auquel s’ajoutera le montant correspondant à la perte de ses droits à la retraite qu’il reviendra au SDIS de calculer ; un préjudice lié à la perte de ses droits à congés annuels dont il a été involontairement privé, qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ; un préjudice moral et un préjudice d’anxiété qui devront chacun être réparés par l’allocation d’une somme de 5 000 euros ; et un préjudice d’impréparation dont il sera fait une juste appréciation en fixant au montant de 5 000 euros sa réparation ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à réclamer le versement de ces sommes, même en l’absence de faute de son employeur, dès lors que ses préjudices, qui sont anormaux et spéciaux, présentent un lien direct et certain avec les agissements de celui-ci ;
— il est fondé à réclamer le versement de la somme de 10 000 euros au titre des jours accumulés sur son compte épargne-temps suite au refus non justifié du SDIS de la lui verser.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 portant suspension de fonctions en qualité de sapeur-pompier volontaire sont tardives ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande préalable formée devant elle par le requérant ou pour son compte tendant au versement des sommes sollicitées ayant lié le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2022-176 du 14 février 2022 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, première conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Mme E, représentant le SDIS du Gard.
Une note en délibéré présentée par le SDIS du Gard a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exerçant les fonctions de sapeur-pompier professionnel et volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard depuis le 9 juillet 2004, était affecté au centre d’Alès. Il a remis à son employeur une attestation d’isolement pour la période du 11 au 20 mai 2021, après avoir été testé positif à la covid-19, puis un certificat de rétablissement d’une durée de validité de six mois à compter du 12 mai 2021. En l’absence de justificatif d’un schéma vaccinal complet, l’intéressé a alors bénéficié de congés au titre de ses congés payés annuels et de son compte épargne-temps pour la période du 13 novembre 2021 au 4 février 2022. M. B a produit un nouveau certificat de rétablissement daté du 6 février 2022 ainsi qu’une attestation d’isolement pour la période du 5 au 14 février 2022 puis a, de nouveau, bénéficié de congés payés annuels et au titre de son compte épargne-temps à compter du 15 février 2022 et jusqu’à son placement en congé de maladie ordinaire, le 10 juin suivant. Le 24 mai 2022, sa déclaration d’un accident survenu le 6 mai précédent était clôturée en l’absence de production d’un certificat médical initial permettant l’instruction de sa demande. Le jour prévu de sa reprise de fonctions, le 30 juin 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une visite de reprise opérationnelle concluant à une inaptitude temporaire dans l’attente qu’il reçoive une dose de vaccin contre la covid-19 et d’un arrêté du même jour portant suspension de son activité de sapeur-pompier volontaire à compter du 5 juin 2022. M. B a présenté un nouvel arrêt de travail à son employeur pour la période allant du 1er au 22 juillet 2022. Suivant les conclusions de la contre-visite, réalisée par un médecin agréé, le 15 juillet suivant, n’ayant pas retenu les arrêts de travail comme médicalement justifiés, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a, par un arrêté du 21 juillet 2022, suspendu l’intéressé de son activité de sapeur-pompier professionnel à compter du même jour. Par sa requête, M. B demande l’annulation des arrêtés des 30 juin et 21 juillet 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 octobre suivant, la condamnation du SDIS du Gard à indemniser les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 21 juillet 2022 ainsi que le paiement des sommes qu’il prétend lui être dues au titre de la monétisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a prononcé à l’égard de M. B une suspension de son activité de sapeur-pompier volontaire à compter du 5 juin 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 1er août 2022. Le délai de recours contentieux contre cet arrêté, fixé à deux mois par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, expirait donc le 2 octobre 2022 et n’a pas été prorogé par l’exercice d’un recours gracieux tendant au retrait d’un autre arrêté pris par cette même autorité le 21 juillet 2022. La requête de M. B ayant été enregistrée postérieurement à l’expiration de ce délai de recours, le 9 décembre 2022, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 sont donc tardives et irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées, conformément à la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 juillet 2022 et la décision du 14 octobre 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours. () ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales précité que le président du conseil d’administration du SDIS est compétent pour prendre toutes décisions concernant la gestion du personnel de cet établissement dont il est chargé de l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui a été signé par M. D A, en sa qualité de président du conseil d’administration du SDIS du Gard au sein duquel était, alors, affecté le requérant, prononçant la suspension de fonctions de l’intéressé, manque en fait et doit être rejeté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L’agent qui fait l’objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l’autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. / Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ».
7. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune disposition légale ou règlementaire que l’administration serait tenue de communiquer à l’agent concerné les conclusions du médecin agréé rendues à la suite d’une visite de contrôle, préalablement à l’édiction d’une décision en tirant les conséquences sur sa situation statutaire ou rejetant le recours gracieux formé contre celle-ci ni, en cas de contestation de ces conclusions, qu’elle doive suspendre sa prise de décision dans l’attente de la saisine du conseil médical compétent. Par suite les vices de procédure invoqués, tirés du défaut de communication préalable des conclusions du médecin agréé à M. B et de saisine ultérieure du conseil médical en vue de leur contestation, sont inopérants et doivent donc être écartés.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () / 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours () / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : « » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () « . Aux termes de l’article 14 de ladite loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. () ".
9. D’autre part, il ressort des dispositions combinées des articles 2-2 et 49-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret n° 2022-176 du 14 février 2022, que le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 visé au second alinéa du II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 précité dont la durée de validité, initialement fixée à six mois, a été réduite à quatre mois, sans aucune disposition transitoire ou prise d’effet différé à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier décret, le 15 février 2022.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; () ".
11. Il résulte des dispositions du second alinéa du II de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 précité que le maintien du bénéfice de la dérogation à l’obligation vaccinale est subordonné à la production, par l’agent, d’un certificat de rétablissement en cours de validité. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions contestées, compte tenu des modifications règlementaires d’application immédiate visées au point 10 du présent jugement, cette condition n’était plus remplie pour ce qui concerne M. B. Par suite et par application des dispositions précitées de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration pouvait, sans condition de délai, procéder à l’abrogation de la décision créatrice de droit consistant à avoir fixé à six mois la durée de validité de son dernier certificat de rétablissement établi le 6 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en décidant de réduire à quatre mois la durée de validité de ce certificat, le SDIS aurait procédé au retrait d’une décision individuelle créatrice de droit qui n’était pas illégale, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du même code, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Congé annuel / 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». Il ressort de ces dispositions que le bénéfice des congés annuels payés à raison d’au moins quatre semaines est subordonné aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations nationales. Ainsi, et comme le prévoient les dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 précité, si l’agent public, qui ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, peut néanmoins utiliser des jours de congés, ce n’est qu’avec l’accord préalable de son employeur.
13. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B a bénéficié, avec l’accord de son employeur, de nombreux jours de congés payés annuels et cumulés sur son compte-épargne temps afin de ne pas reprendre son activité professionnelle depuis le 13 novembre 2021, date de fin de validité du premier certificat de rétablissement transmis au SDIS et jusqu’au 4 février 2022, avant d’être placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 14 février suivant, puis au terme d’un second certificat de rétablissement, de nouveau en congés annuels du 6 au 9 juin 2022 avant d’être placé en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin suivant et jusqu’au 20 juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant ses demandes de congés présentées en mai 2022 et réitérées les 14 et 18 juillet 2022 afin de ne pas reprendre son activité professionnelle avant le mois d’août 2022, le SDIS, qui n’était pas tenu d’y faire droit en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 précité, compte tenu de ses contraintes d’organisation et de la nécessité de continuité du service public dont il a la charge, n’a pas méconnu l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ni, en tout état de cause, l’article 12 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de solde par un agent quittant définitivement la fonction publique hospitalière des congés accumulés sur un compte épargne-temps, qui ne lui est pas applicable en sa qualité de fonctionnaire territorial titulaire du grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été indiqué au point précédent, que le SDIS a facilité, à diverses reprises, le maintien en congé de M. B afin de lui permettre de reporter la reprise de ses fonctions, notamment en faisant droit à ses demandes successives de congés présentées entre chaque période couverte par les certificats de rétablissement produits ou ses congés de maladie ordinaire. Par ailleurs, le dossier ne comporte aucun commencement de preuve relatif à un éventuel manquement du requérant à ses obligations professionnelles que le SDIS aurait manifesté la volonté de sanctionner en l’évinçant du service ou en le poussant à en démissionner. Au regard de l’ensemble de ces éléments, contrairement à ce que soutient M. B, les mesures contestées ne sauraient être regardées comme constituant une mesure disciplinaire déguisée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 533-1 et 3 et L. 531-1 du code général de la fonction publique applicables en matière disciplinaire sont inopérant et doivent, dès lors, être écartés.
15. En sixième lieu, au regard des pièces du dossier et notamment des éléments rappelés au point précédent, il n’est, en tout état de cause, pas démontré que le SDIS du Gard aurait fait preuve de déloyauté dans la gestion de sa relation d’emploi avec M. B.
16. En septième lieu, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Le fait que l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Contrairement à ce que soutient M. B, la différence faite entre personnes vaccinées et non vaccinées au sein des catégories professionnelles visées par cette loi, qui ne se trouvent pas dans la même situation au regard des risques encourus de contaminer des personnes fragiles, alors qu’il existait à l’époque un large consensus de la communauté scientifique sur l’efficacité des vaccins contre la covid-19 à l’égard des formes graves de contamination, bien que ces derniers n’excluent pas tout risque de contraction du virus, n’est pas contraire au principe d’égalité ni constitutive d’une discrimination.
17. Si le requérant soutient que les décisions contestées, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la covid-19, méconnaîtrait le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dès lors que ces décisions se bornent à faire application des dispositions du I et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 précité, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi. Un tel moyen est, ainsi, inopérant et doit être écarté.
18. En huitième lieu, le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter. Compte tenu des principes évoqués au point 16, il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur les sapeurs-pompiers exerçant leurs fonctions en contact régulier avec des personnes vulnérables à la covid-19, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’intégrité physique inclus dans le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu et porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
20. Dès lors que les mesures contestées se bornent à faire application des dispositions du I et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 précité et qu’il existait à l’époque des faits, ainsi qu’il a été dit au point 16, un large consensus de la communauté scientifique sur l’efficacité des vaccins contre la covid-19 à l’égard des formes graves de contamination, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que son employeur aurait méconnu son obligation de veiller à sa sécurité et sa santé prévue à l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 précité.
21. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Aux termes de l’article 8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. ".
22. Il résulte, d’une part, des articles L. 822-1 à 3 du code général de la fonction publique, d’autre part, du I de l’article 12 et du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que l’autorité territoriale peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19, alors même qu’il est déjà placé en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne pouvant toutefois produire d’effet qu’à compter de la date à laquelle prend fin ce congé de maladie. En outre, lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l’aptitude de celui-ci à reprendre l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’intéressé de saisir le comité médical compétent s’il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l’une ou l’autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l’autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l’existence de ces circonstances nouvelles.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. B a transmis à son employeur des arrêts de travail régulièrement renouvelés sur la période allant du 10 juin au 21 novembre 2022 pour une tendinopathie – scapulalgie de l’épaule gauche ainsi qu’un syndrome anxiodépressif pour lesquels il a fait l’objet d’une rééducation en kinésithérapie et un suivi en médecine traditionnelle chinoise depuis le mois de juin 2022, comme en attestent les praticiens qui le suivent, ainsi que son médecin traitant à l’origine des arrêts de travail, indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle, corroboré par le compte-rendu d’IRM de son épaule gauche du 31 mai 2022 évoquant une sensation de limitation de l’amplitude articulaire et concluant à l’existence d’un épanchement autour de la gaine du tendon de long biceps compatible avec une ténosynovite et une articulation acromio-claviculaire légèrement dégénérative. A la suite d’une visite de contrôle effectuée par le médecin agréé le 15 juillet 2022, celui-ci a conclu à l’absence de justification de l’arrêt de travail et l’aptitude du requérant à exercer ses fonctions sans aucune restriction depuis le 10 juin 2022, sans autre précision ni mention des éléments médicaux susvisés. M. B a expressément contesté ces conclusions en sollicitant la saisine du conseil médical, en application de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, dans son courrier adressé à son employeur le 16 août 2022 formant également recours gracieux contre l’arrêté du 21 juillet précédent. Le SDIS, qui a expressément rejeté ce recours gracieux le 14 octobre 2022, n’établit pas avoir saisi le conseil médical, conformément à l’article 8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité, pour qu’il rende un avis sur les conclusions de cette expertise médicale. Dans ces conditions et au regard de ces divers éléments, les arrêts de travail pris par M. B doivent être regardés comme ayant été médicalement justifiés. Par suite, la suspension de fonction qu’a pu légalement prendre le président du conseil d’administration du SDIS du Gard le 21 juillet 2022 à l’égard de M. B, en l’absence de respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19 prévue au 6° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisé, et l’interruption du versement de son traitement ne pouvaient toutefois, en application de la combinaison des dispositions précitées au point 22, produire d’effet avant le 22 novembre 2022, date à laquelle prenait fin son congé de maladie médicalement justifié.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à soutenir que l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS du Gard du 21 juillet 2022 est entaché d’illégalité qu’en tant seulement qu’il prend effet avant le 22 novembre 2022 et à demander l’annulation, ainsi que de la décision du 14 octobre 2022 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté, dans cette seule mesure.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
26. M. B ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait adressé une demande préalable d’indemnisation au SDIS du Gard tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive des décisions contestées, ayant fait naître, à la date du présent jugement, une décision de l’administration rejetant celle-ci et ayant lié le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant au règlement des jours accumules sur son compte-épargne temps :
27. Ainsi qu’il a été dit au point 13, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 12 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de solde par un agent quittant définitivement la fonction publique hospitalière des congés accumulés sur un compte épargne-temps (CET), qui ne lui est pas applicable en sa qualité de fonctionnaire territorial titulaire du grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel, ni, en tout état de cause, des dispositions similaires qui lui seraient applicables dès lors qu’à la date à laquelle le SDIS du Gard a rejeté sa demande de règlement de ses jours de CET, par courrier du 14 octobre 2022, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait fait valoir son intention de quitter définitivement la fonction publique territoriale, intention qu’il n’a exprimée que le 21 février 2023 en faisant valoir ses droits à la retraite. Par suite, ses conclusions tendant au règlement de la somme de 10 000 euros au titre des jours accumulés sur son CET doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Gard le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS du Gard du 21 juillet 2022 portant suspension des fonctions de sapeur-pompier professionnel de M. B et interruption de sa rémunération ainsi que la décision du 14 octobre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés en tant qu’ils prennent effet avant le 22 novembre 2022.
Article 2 : Le SDIS du Gard versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au SDIS du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLe greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2022-176 du 14 février 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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