Infirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 12 sept. 2018, n° 16/13841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13841 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2016, N° 2015014143 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL KIPETOUT MAROC c/ SAS IDEAL STANDARD FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13841
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015014143
APPELANTE
SARL KIPETOUT MAROC
Ayant son siège social : […]
[…]
N° RC : 290313 (CASABLANCA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
INTIMÉE
Ayant son siège social : Paris Nord II
[…]
[…]
95700 ROISSY-EN-FRANCE
N° SIRET : 552 010 969 (PONTOISE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie CAZEAU de la SELARL CAZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0247
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier JAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E F, président et par Madame A B, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 2 juin 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la société Kipetout Maroc de sa demande de paiement par la société Idéal standard France de la somme de 45.000 euros,
— rejeté toutes les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Kipetout Maroc aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à la société Idéal standard France par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé par la société Kipetout Maroc et ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2016 par lesquelles elle invite la cour, au visa des ' dispositions du code civil et du code de procédure civile ', à infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à :
— juger infondé l’appel incident de la société Idéal standard France et la débouter de toutes ses demandes,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— en conséquence, condamner la société Idéal standard France à lui payer les sommes suivantes :
* 45.000 euros correspondant à la facture impayée du 18 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014,
* 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Idéal
standard France,
* 10.000 euros par application du code de procédure civile,
— condamner la société Idéal standard France aux entiers dépens en ce compris les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer ainsi que les frais engagés dans le cadre de la procédure de première instance,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats constitués pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 avril 2018 par la société Idéal standard France qui demande à la cour, au visa des articles 1131,1134,1108 et 1382 du code civil ainsi que des articles 122 et 700 du code de procédure civile, de :
— constater que la société Kipetout Maroc n’a pas qualité pour agir, en conséquence dire la demande irrecevable et débouter la société Kipetout Maroc de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la société Kipetout Maroc avait qualité pour agir, confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la société Kipetout Maroc à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, et celle de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Le 23 octobre 2013, un contrat intitulé ' contrat cadre d’apporteur d’affaire 2013 – 2014 vente produits obsolètes ' a été signé entre la société Idéal standard France (ci-après ISF), qui a pour activité le commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration, et la société Kipetout Maroc, se disant immatriculée au registre du commerce d’Agadir sous le numéro de patente 48155004, ayant son siège à Agadir et représentée par son gérant M. X.
Dans le préambule de ce contrat, il est indiqué que la société ISF, qui souhaite être sélectionnée pour la vente de produits obsolètes, confie à M. X une mission visant à faciliter la sélection de ses produits, étant précisé que les parties ont pour objectif de vendre en Angola et autres territoires d’Afrique sur une période allant de 2013 à 2014.
A l’article 1, il est stipulé que la société ISF charge M. X de lui rechercher sur les territoires figurant dans le préambule des partenaires commerciaux pour permettre la vente de ses produits déstockés et que celui-ci pourra accomplir sa mission d’apporteur d’affaires sur les territoires cités dans le préambule.
L’article 2 prévoit qu’en rémunération de ses services, M. X recevra une commission de 10 % maximum sur le montant net des ventes Ex Works (marchandises disponibles dans les locaux du vendeur à une date fixée) facturé et effectivement payé par le client quelque soit l’issue de la vente intervenue entre ISF et le client.
Il est encore stipulé à l’article 3 que ' le contrat prend effet à la date de sa signature et qu’il est conclu jusqu’à la date de réalisation complète du chantier soit le 14 février 2014 ', l’opération objet du contrat devant être réalisée impérativement au 14 février 2014.
L’article 5 mentionne que le contrat est conclu en considération de la personnalité de M. X et
qu’il ne pourra être cédé à aucun tiers, personne physique ou morale sans l’accord écrit et préalable de la société ISF.
Le 18 novembre 2013, la société Kipetout Maroc, ayant son siège à Casablanca, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 290 313 et dont le n° de patente est 34891351, a facturé à la société ISF la somme de 45.000 euros pour ' commission de vente d’un lot de 54.931 pièces à la société Aldiva qui a substitué son achat de 450.000 euros H.T et E.X.W au profit de la société TDV NEGOC LIMITED n°08695545 selon le contrat d’apporteur d’affaire 2013-2014 signé le 23/10/2013 '.
Le 27 février 2014, la société Kipetout Maroc a mis en demeure la société ISF de lui payer cette facture et le 5 décembre 2014, elle a obtenu à son encontre une ordonnance d’injonction de payer.
La société ISF ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a débouté la société Kipetout Maroc de sa demande en paiement et a rejeté toutes les demandes de dommages-intérêts.
La société ISF soutient que la société Kipetout Maroc, auteur de la facture, qui agit dans le cadre de la procédure, n’a pas qualité pour ce faire, alors qu’elle n’est pas signataire du contrat et qu’elle même n’a jamais donné son accord écrit et préalable à une substitution de co-contractant.
Or il apparaît que par lettre du 30 octobre 2013, soit 7 jours après la signature du contrat, M. X a rappelé à la société ISF que lors de la signature du contrat d’apporteur d’affaires concernant la vente de ses produits obsolètes pour 450.000 euros, il avait remis des documents : statuts et n° de patente, mais qu’il l’avait informée que la société Kipetout à Agadir ' n’était pas réelle à 100 % ' car il constituait la société à Casablanca, attestant sur l’honneur que la société Kipetout à Agadir n’avait jamais existé et que c’est la société Kipetout à Casablanca qui était officielle.
L’extrait du registre du commerce de Casablanca mentionne effectivement la création de la société Kipetout Maroc le 22 octobre 2013, ayant son siège social à Casablanca et dirigée par M. X. Aucun document ne justifie de l’immatriculation d’une société Kipetout Maroc à Agadir, étant observé que seul un numéro de patente est mentionné dans le contrat.
La lettre de M. X n’a suscité aucune observation ou protestation de la part de la société ISF, laquelle a ainsi admis les véritables coordonnées de la société Kipetout Maroc et ne peut valablement soutenir, en raison de l’inexistence d’une société Kipetout Maroc immatriculée à Agadir, qu’il y aurait eu substitution de co-contractant sans son accord.
En conséquence, les demandes de l’appelante sont recevables.
Pour s’opposer à la demande de la société Kipetout Maroc en paiement de la somme de 450.000 euros, la société ISF fait successivement valoir :
— que la vente entre elle et la société Aldiva exports (Negoc limited) est intervenue le 11 septembre 2013 et les paiements les 19 septembre, 23 septembre et 4 octobre 2013, soit avant la signature du contrat d’apporteur d’affaires le 23 octobre 2013, que ce contrat a pris effet à la date de sa signature et qu’il ne comporte aucune effet rétroactif,
— que la société Kipetout Maroc ne lui a pas présenté le client acquéreur, qu’elle ne démontre pas que la vente a été réalisée grâce à ses services et que la mise en relation avec l’acquéreur a été assurée par ses salariés, en particulier par M. Y,
— que les pièces produites par l’appelante, courriels de M. Y et de Mme Z et attestation de complaisance de M. Y sont dépourvus de toute portée juridique,
— que la société Kipetout ne prouve pas que la vente réponde aux conditions posées par le contrat, dont l’objet est la vente en Angola et autres territoires d’Afrique,
— que la créance n’est pas encore exigible parce que l’opération n’est pas complètement réalisée, les produits n’ayant pas été récupérés par l’acquéreur.
Il n’est pas contesté que la vente d’un lot de pièces obsolètes est intervenue le 11 septembre 2013 par la société ISF à la société Aldiva exports, les paiements ayant eu lieu courant septembre et le 4 octobre 2013.
Il apparaît que par courriel du 11 septembre 2013, dont l’objet est intitulé ' commissions de vente de 54.931 pièces sanitaires obsolètes pour 450 K euros EXW Europe ', M. Y, qui exerçait alors les fonctions de responsable exports au sein de la société ISF, a confirmé à M. X une commission de 10 %, soit 45.000 euros payable après encaissement des paiements au fur et à mesure des facturations/enlèvements des marchandises contre une facture d’honoraires de sa part, ajoutant qu’après le versement de l’intégralité du prix par la société Aldiva exports un contrat d’apporteur d’affaires serait rédigé comme d’usage dans ce genre de vente.
M. Y, par attestation du 15 octobre 2015, déclare que l’ensemble des relations entre la société ISF et le client Aldiva et/ou Negoc limited sont le résultat du travail de M. X ; il ajoute que la direction de la société ISF interdisait d’établir un contrat d’apporteur d’affaires tant que l’apporteur d’affaires n’avait pas fait ses preuves et n’avait pas apporté une contrat de vente assorti d’un paiement.
Même si M. Y a fait l’objet d’un licenciement pour faute de la part de son employeur pour avoir, à une date non déterminée, accepté le versement d’une commission occulte à son profit avant de la refuser, cette circonstance ne suffit pas, dans le cadre de la présente procédure, à priver de tout caractère probant ses courriel et attestation qui ne sont pas argués de faux.
De plus, par attestation du 28 janvier 2016, M. C D, gérant de la société Aldiva exports, atteste qu’il est propriétaire du lot de sanitaires de 54.934 pièces négocié avec la participation commerciale et technique de M. X depuis ses premiers contacts avec la société ISF le 9 septembre 2013, précisant que celui-ci avait organisé et géré tous les rendez-vous pour traiter cette affaire.
La société ISF ne peut valablement objecter que la vente n’est pas intervenue sur le territoire visé par le contrat, qu’elle a été réalisée au profit de la société belge Alvida exports ou de la société anglaise Begoc limited, que les produits étaient destinés au marché pakistanais et que l’attestation de vente ne précise pas que ceux-ci étaient destinés aux territoires visés dans le contrat, excluant au contraire l’Algérie et l’Egypte ; en effet, si le contrat prévoit une prospection en vue de la vente en Angola ou sur le territoire africain, il ne soumet pas son application à la conclusion d’un contrat de vente sur ces territoires.
Dans un courriel du 18 mars 2014, Mme Z, directrice administrative et financière de la société ISF, a écrit à M. X : ' Soyez assuré que nous honorerons notre accord et que votre commission vous sera réglée dès lors que les marchandises seront expédiées ; nous effectuerons ces règlements au fur et à mesure des sorties de marchandises de nos entrepôts '. Eu égard aux fonctions et responsabilités de la signataire de ce document, c’est en vain que la société IFS allègue que celle-ci aurait été induite en erreur par M. Y et par le harcèlement de M. X qui menaçait d’intenter une action en justice.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X, pour le compte de la société Kipetout Maroc dont il est le dirigeant, a rempli le rôle d’apporteur d’affaires au profit de la société ISF pour la vente du stock de produits obsolètes à la société Aldiva exports et que, même si la vente a été conclue avant la signature du contrat le 23 octobre 2013, ce dernier ouvre droit au versement de la
commission réclamée. La société ISF, en la personne de sa directrice administrative et financière, a d’ailleurs reconnu en être débitrice. Elle est mal fondée à prétendre que le paiement de cette commission n’est pas exigible. En effet, le contrat prévoit que la commission sera payée quelque soit l’issue de la vente avec le client et il importe peu, s’agissant d’une vente Ex Works, que les produits soient ou non sortis des entrepôts de la société IDF.
En conséquence, le jugement étant infirmé, la société ISF sera condamnée à payer la somme de 45.000 euros à la société Kipetout Maroc, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014, et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société ISF n’ayant pas fait preuve de résistance abusive, la société Kipetout Maroc sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 8.000 euros à la société Kipetout Maroc et de rejeter la demande de ce chef de la société ISF qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
DÉCLARE la société Kipetout Maroc recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société Idéal standard France à payer à la société Kipetout Maroc :
— la somme de 45.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014,
— la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Idéal standard France aux dépens de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
A B E F
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