Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mars 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2500735, M. B A, représenté par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 11 juin 2024 par lequel le maire de Tharot a refusé de reconnaitre comme étant d’origine professionnelle la maladie dont il est affecté et l’a placé en maladie ordinaire, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 juillet 2024, et la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle à compter du 14 septembre 2023, formée le 12 juillet 2024.
2°) d’enjoindre au maire de Tharot de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont il est affecté depuis le 14 septembre 2023 et des arrêts de travail à compter de cette date et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant de son placement en CITIS, de la reconstitution de sa carrière, du remboursement des sommes indument retenues sur ses salaires et de la régularisation des droits sociaux et à pension pour cette période dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir
3°) de mettre à la charge de la commune de Tharot la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de la totalité de son traitement et d’une grande partie de ses ressources alors même qu’il doit assumer des charges, que la décision participe à la dégradation de son état de santé, et qu’elle le prive de toute activité professionnelle alors même qu’il aurait pu être reclassé ou bénéficier d’un plan de préparation au reclassement ;
— il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant :
o à titre principal, à l’erreur de droit, l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il disposait d’un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale ou de l’information d’un lien entre la maladie et son activité professionnelle pour former une déclaration de maladie professionnelle, en ce qu’il peut démontrer un lien direct qui n’a pas à être exclusif entre l’exercice de ses fonctions et sa maladie, enfin en ce qu’il n’a pas formulé de déclaration d’accident de travail en juin 2023 dans la mesure où son état de santé ne le nécessitait pas ;
o à titre subsidiaire, à ce que la commune n’a pas saisi le comité médical.
La commune de Tharot, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit en défense.
II – Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2500732, M. B A, représenté par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le maire de Tharot l’a placé en disponibilité d’office à compter du 14 septembre 2024 pour une durée de " six mois + trois mois » ;
2°) d’enjoindre au maire de Tharot de le réintégrer à compter du 14 septembre 2024, de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont il est affecté depuis le 14 septembre 2023 et des arrêts de travail à compter de cette date et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant de son placement en CITIS, de la reconstitution de sa carrière, du remboursement des sommes indument retenues sur ses salaires et de la régularisation des droits sociaux et à pension pour cette période dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir
3°) de mettre à la charge de la commune de Tharot la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de la totalité de son traitement et d’une grande partie de ses ressources alors même qu’il doit assumer des charges, que la décision participe à la dégradation de son état de santé, et qu’elle le prive de toute activité professionnelle alors même qu’il aurait pu être reclassé ou bénéficier d’un plan de préparation au reclassement ;
— il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant :
o à titre principal, à l’erreur de droit, l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il avait droit au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; à cet égard, il disposait d’un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale ou de l’information d’un lien entre la maladie et son activité professionnelle pour former une déclaration de maladie professionnelle ; il peut démontrer un lien direct qui n’a pas à être exclusif entre l’exercice de ses fonctions et sa maladie ; il n’a pas formulé de déclaration d’accident de travail en juin 2023 dans la mesure où son état de santé ne le nécessitait pas ;
o à ce que la commune n’a pas cherché à le reclasser, alors qu’il n’était pas totalement inapte au service, et il ne lui a jamais été proposé une période de préparation au reclassement ;
o à titre subsidiaire, à ce qu’il y a insuffisance de motivation ;
o à ce que la commune n’a pas saisi le comité médical.
La commune de Tharot, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit en défense
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2403834 et 2500733, enregistrées le 13 novembre 2024 et 27 février 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey, pour M. A, et de M. D, maire de Tharot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500735 et 250732 de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
2. M. A, qui exerce les fonctions d’adjoint technique territorial pour le compte de la commune de Tharot, a demandé l’imputation au service d’une maladie professionnelle qu’il soutient avoir contactée dans l’exercice de ses fonctions, en juin 2023, avec une amplification des douleurs en septembre 2023. Cependant, par un arrêté du 11 juin 2024, le maire de Tharot a refusé de reconnaitre cette maladie professionnelle et a pris en charge les arrêts maladie au titre de la maladie ordinaire. Par un courrier du 12 juillet 2024, M. A a formulé un recours gracieux, sollicitant en outre la prise en charge de la maladie professionnelle à compter du 14 septembre 2023, recours qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Enfin, par un arrêté en du date du 18 février 2025, le maire de Tharot a placé M. A en position de disponibilité d’office à compter du 14 septembre 2024 pour une durée de " six mois + trois mois ". Par deux requête n° 2403834 et 2500733, M. A a demandé l’annulation de ces décisions explicites ou implicites. Par les présentes requêtes, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 du maire de Tharot, des décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de l’arrêté du 18 février 2025 :
En ce qui concerne l’urgence, dans les deux instances :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En outre, quand une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’a pas été contesté lors des débats à l’audience, que les décisions par lesquelles le maire de Tharot a refusé de reconnaitre comme étant d’origine professionnelle la maladie dont est affecté M. A et le plaçant en maladie ordinaire ont eu pour effet de diminuer de manière importante les revenus de l’intéressé, placé en demi-traitement, et qui n’a perçu que la somme de 445,31 euros en janvier 2025 et la somme de 144,66 euros en février 2025. Sa mise en disponibilité d’office l’a ensuite privé de tout revenu. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dans les deux instances n° 2500735 et 00732.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux d’annulation :
6. Eu égard aux certificats médicaux concordants produits par M. A, non démentis par les allégations à l’audience non étayées du maire de Tharot, le moyen tiré de ce que le requérant peut démontrer un lien direct qui n’a pas à être exclusif entre l’exercice de ses fonctions et sa maladie, et sans qu’il puisse lui être reproché un défaut de déclaration dans les délais, apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de des décisions refusant de reconnaitre comme étant d’origine professionnelle la maladie dont l’agent est affecté et le plaçant en maladie ordinaire, ainsi que, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision le plaçant en disponibilité d’office au motif qu’il a épuisé ses droits à congés maladie ordinaires.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées des 11 juin 2024 et 18 février 2025 et des décisions implicites de rejet de son recours gracieux formé le 12 juillet 2024, et de rejet de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle à compter du 14 septembre 2023 formée le 12 juillet 2024.
Sur les conclusions en injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Tharot prenne, à titre provisoire, dans l’attente du jugement qui statuera au fond sur les prétentions de M. A, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont est affecté le requérant depuis le 14 septembre 2023 et des arrêts de travail à compter de cette date et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant de son placement en CITIS, de la reconstitution de sa carrière, du remboursement des sommes indument retenues sur ses salaires et de la régularisation des droits sociaux et à pension pour cette période. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune Tharot une somme de 750 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de M. A, l’exécution des décisions du maire de Tharot des 11 juin 2024 et 18 février 2025, et des décisions implicites de rejet du recours gracieux formé le 12 juillet 2024, et de rejet de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle à compter du 14 septembre 2023 formée le 12 juillet 2024, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Tharot de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont est affecté M. A depuis le 14 septembre 2023 et des arrêts de travail à compter de cette date et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant de son placement en CITIS, de la reconstitution de sa carrière, du remboursement des sommes indument retenues sur ses salaires et de la régularisation des droits sociaux et à pension pour cette période et ce, dans les conditions prévues au point 9 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Tharot la somme de 750 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Tharot. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2500735 – 2500732
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