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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 18 févr. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NZK
S.A. SOLEAM SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L'[Localité 1] METROPOLITAINE
C/
M. [X] [M] [K] [H]
Mme [S], [C] [Q]
[Adresse 2] [Localité 2]
LE 18 FEVRIER 2026
JUGEMENT
EXPROPRIANT
S.A. SOLEAM SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L'[Localité 1] METROPOLITAINE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 524460888 , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yannick GUIN et Me Fabienne BEUGNOT, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
EXPROPRIES
Monsieur [X], [M], [K] [H]
né le 30 Décembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Madame [S], [C] [Q]
née le 04 Juillet 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement de [Localité 2], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président: Laurent SIGUENZA, Juge placé au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Débats à l’audience publique du 21 janvier 2026
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêté du 4 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique au profit de la SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L'[Localité 1] METROPOLITAINE ([Localité 3]-[Localité 2]-PROVENCE), ci-après la SOLEAM, les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux de restauration immobilière au sein du périmètre d’opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) multi-site « [Localité 4] Centre-ville [Localité 2] ».
L’arrêté du 2 juin 2024 a prorogé pour cinq ans et au bénéfice de la SOLEAM les effets de la déclaration d’utilité publique de l’arrêté préfectoral précité.
Par arrêté du 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles immédiatement sur le territoire de la ville de [Localité 2] et au profit de la SOLEAM, les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux de restauration immobilière au sein du périmètre de l’OPAH-RU, phase 1.
Par ordonnance d’expropriation du 18 avril 2024, la propriété des biens immobiliers situés [Adresse 7] dans le premier arrondissement de [Localité 2], cadastrés [Cadastre 1] A [Cadastre 2] dont le lot numéro 2 appartient à Monsieur [X] [H] et Madame [S] [Q], a été transférée à la SOLEAM et l’ensemble des droits réels et/ou personnels existant sur lesdits biens a été éteint.
Par mémoire reçu au greffe le 20 mai 2025, la SOLEAM a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession des biens susvisés.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 17 décembre 2025 et indiqué que l’audience sera tenue à l’issue dudit transport.
À l’issue du transport, le dossier a été renvoyé à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle il a de nouveau été renvoyé à l’audience du 21 janvier 2026, à la demande des parties.
À l’audience, dans son dernier mémoire remis à l’audience du 21 janvier 2026 auquel se réfère son conseil, la SOLEAM demande au juge de l’expropriation de:
— rejeter comme irrecevable la demande de fixation d’une indemnité pour le lot n°1 ;
— rejeter les demandes d’indemnité principale et de remploi et de perte de loyer telles qu’évaluées par le défendeur et le commissaire du Gouvernement ;
— fixer l’indemnité de dépossession à un total de 30.568 euros décomposée comme suit :
— indemnité principale: 26.880 euros ;
— indemnité de remploi : 3.688 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SOLEAM expose tout d’abord retenir une date de référence fixée au 28 janvier 2020, date à laquelle le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est devenu opposable, en application des dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation et L. 213-4 du code de l’urbanisme.
S’agissant des indemnités, la partie expropriante, sur le fondement des articles L. 321-1 et R. 311-22 du code l’expropriation, après avoir rappelé les dispositions du code de l’expropriation relatives à la notification des mémoires et prétentions des parties (articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, R. 311-4, R. 311-9, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-13), soutient retenir la méthode par comparaison et utilise, en ce sens, trois termes de comparaison pour le lot n°2. Elle retient ainsi une valeur arrondie de 700 euros/m² ce qui lui permet d’évaluer l’indemnité principale à la somme de 26.880 euros pour le bien décrit comme étant un appartement à usage d’habitation d’une superficie de 48 m² situé au premier étage de l’immeuble, faisant l’objet d’un bail mixte commerce et habitation portant sur le local commercial en rez-de-chaussée, ne faisant pas partie de l’instance, et sur l’appartement au premier étage. La SOLEAM applique également un abattement de 20 % pour occupation du bien en application de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation.
En outre, la SOLEAM indique que l’immeuble est frappé par deux arrêtés de mise en sécurité de sorte que l’appartement donné à bail par les défendeurs ne devrait pas être occupé et soutient que, contrairement à ce qu’exposent ces derniers, il est en très mauvais état.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé au mémoire de la SOLEAM concernant les réponses aux moyens des défendeurs concernant la fixation de l’indemnité principale, ces développements apparaissant caduques compte tenu du fait que, dans leur dernier mémoire, M. [H] et Mme [Q] s’en remettent à la position du commissaire du Gouvernement. Il en est de même pour la prétention en réponse à une demande de fixation d’indemnités pour le lot n°1 que les défendeurs ont abandonnée dans leur dernier mémoire.
Pour répondre aux moyens du commissaire du Gouvernement qui retient que l’appartement du lot n°2 est un local commercial, la SOLEAM soutient qu’il faut retenir la consistance juridique du bien telle que prévue dans le bail commercial, soit un appartement, peu important sa consistance matérielle, en l’espèce un laboratoire de pâtisserie. Elle précise à cet égard que seul un droit juridiquement protégé peut donner lieu à indemnisation. Elle soutient que la juridiction doit donc écarter tous les termes de comparaison retenus dans le mémoire du commissaire du Gouvernement.
Concernant l’indemnité de remploi, la SOLEAM la détermine à partir du barème usuel en la matière.
S’agissant de la demande d’indemnisation pour perte de loyer, la partie expropriante indique qu’elle n’est pas due dès lors que le bien était interdit à toute occupation en raison des arrêtés de mise en sécurité, en application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation.
Dans leur mémoire reçu au greffe le 20 janvier 2026 et soutenu à l’audience par leur conseil, M. [H] et Mme [Q] sollicitent de la juridiction qu’elle :
— fixe les indemnités comme suit :
— indemnité principale : 53.500 euros ;
— indemnité de remploi : 6.350 euros ;
— indemnité pour perte de loyer : 9.924 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros.
S’agissant des indemnités principale et de remploi, les défendeurs acceptent les évaluations du commissaire du Gouvernement.
Concernant l’indemnité pour perte de loyer, M. [H] et Mme [Q] rappellent, sur le fondement de l’article L. 13-13 du code de l’expropriation, que les expropriés ont droit à une indemnité pour perte de loyer. Ils précisent accepter la perte de loyers évaluée par le commissaire du Gouvernement à hauteur de 9.924 euros. Les défendeurs précisent à cet égard que les arrêtés de mise en sécurité produits par la SOLEAM ne s’appliquent pas au lot n°2 concerné par la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2026 complétées par ses notes en réponses reçues le 20 janvier 2026, le commissaire du Gouvernement demande que le juge de l’expropriation :
— fixe l’indemnité principale à 53.500 euros;
— fixe l’indemnité de remploi à 6.350 euros ;
— fixe l’indemnité pour perte de loyer à la somme de 9.924 euros.
Le commissaire du Gouvernement soutient tout d’abord que la date de référence doit être fixée au 28 janvier 2020, en accord avec la SOLEAM sur ce point.
S’agissant de l’indemnité principale, le commissaire du Gouvernement soutient évaluer le prix au m² à la somme de 1.735 euros, après analyse de quatre termes de comparaison de locaux commerciaux et application d’un abattement de 40 % au regard de l’arrêté de mise en sécurité frappant l’immeuble. Il précise que, si dans ses premières conclusions il avait utilisé des termes de comparaison relatifs à des biens à usage d’habitation, il a changé lesdits termes à la suite du transport sur les lieux qui lui a permis de constater l’usage commercial du bien.
Il précise que la juridiction doit déterminer la valeur du bien à partir de sa consistance matérielle, c’est-à-dire son usage réel, et au moment de la décision.
Concernant l’indemnité de remploi, le commissaire du Gouvernement la détermine à partir du barème usuel en la matière.
Concernant l’indemnité pour perte de loyer, le commissaire du Gouvernement évalue le prix au m² à hauteur de 206,74 euros compte tenu du loyer actuel et indique que cette indemnité peut être fixée pour une durée d’une année au regard des spécificités du marché local.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les biens expropriés
Il s’agit d’un appartement d’une superficie de 48 m², non contestée, situé au premier étage d’un immeuble de quatre étages dont les parties communes sont dans un état très dégradé. Le bien est composé d’un laboratoire de pâtisserie et se trouve au-dessus d’un local commercial situé au rez-de-chaussée à usage de pâtisserie orientale. L’accès au lot n°2 se fait soit par la porte principale de l’immeuble soit par une porte du local commercial au rez-de-chaussée donnant sur les parties communes de l’immeuble.
La pièce principale de l’appartement est entièrement carrelée au sol et aux murs. Différentes machines à usage professionnel de pâtisserie y ont été installées. Le plafond comporte des poutres apparentes et présente des fissures et de la peinture écaillée. L’appartement est composé en outre d’une petite pièce avec un évier. Le bien était également doté d’un balcon inaccessible et qui a été entièrement démonté.
L’immeuble se trouve en zone Uap du PLUi (centre-ville de [Localité 2] à caractère patrimonial).
Par ailleurs, la SOLEAM verse aux débats un arrêté de mise en sécurité urgente pris par la ville de [Localité 2] le 13 avril 2023 aux termes duquel, notamment, les appartements à partir du deuxième étage inclus ainsi que les balcons de tous les étages sont interdits à toute occupation. La partie expropriante fournit également un arrêté de mise en sécurité du 24 août 2023 pris par la ville de [Localité 2] qui a de nouveau interdit d’occupation les mêmes appartements et balcons. Dans ce dernier arrêté, la ville a également prescrit la mise en place de diagnostics et de travaux pour réparation ou démolition notamment des balcons en façade arrière, des infiltrations et d’autres désordres relatifs aux fluides, les façades et les parties communes.
Sur des dates de référence et d’estimation
Il ressort des articles L. 322-2 du code de l’expropriation et L. 213-4 du code de l’urbanisme que la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien
En l’espèce, le PLUi de la ville de [Localité 2] est devenu opposable le 28 janvier 2020. Il y a donc lieu de retenir cette date comme date de référence.
Enfin, conformément à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement.
Sur la fixation des indemnités
Il ressort de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article R. 311-22 du même code, le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Il est constant que le juge de l’expropriation choisit souverainement la méthode d’évaluation du prix du bien préempté qui lui apparaît la plus appropriée au regard de sa situation et de sa nature, sous réserve qu’elle présente un degré de fiabilité suffisant pour que le prix déterminé corresponde à sa valeur vénale.
Sur l’indemnité principale
Il convient de retenir la méthode par comparaison retenue par la SOLEAM et le commissaire du Gouvernement, les défendeurs s’en rapportant à l’appréciation de celui-ci.
En outre, si la SOLEAM indique que le commissaire du Gouvernement fournit des termes de comparaison relatifs à des locaux commerciaux et indique que la juridiction doit retenir un local à usage d’habitation, force est toutefois de constater qu’elle utilise également des termes de comparaison relatifs en partie à des biens à usage commercial, notamment, comme il sera vu plus avant, son premier terme de comparaison relatif à un local à usage commercial.
Par ailleurs, il convient de relever que le bail du 1er avril 2011 portant sur les lots n°1 et 2 de l’immeuble est intitulé « bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce» et désigne « un local à usage mixte et habitation […] se décomposant comme suit :
— un local commercial au rez-de-chaussée ;
— un appartement au premier étage ».
Ainsi, la commune intention du bailleur et du locataire a été de soumettre la location du local commercial et de l’appartement objet de la présente procédure aux dispositions du code du commerce puisque celles-ci sont expressément visées dans le contrat.
En outre, au sein de l’article 4 du contrat de bail, il est stipulé que « les locaux, objets du présent bail, seront utilisés par le Preneur à usage de fabrication et vente de pâtisseries orientales, boulangerie, restauration rapide, pizza, salon de thé et activités annexes ». Il n’est pas stipulé que l’appartement sera expressément utilisé à usage d’habitation et il est même indiqué que la destination de vente de pâtisserie concerne « les locaux » au pluriel de sorte que la destination commerciale des deux locaux apparaît suffisamment établie.
Par conséquent, il y a lieu de retenir, pour l’utilisation des termes de comparaison, un usage commercial du bien exproprié.
S’agissant des termes de comparaison utilisés, la SOLEAM en fournit trois, concernant des biens qu’elle a elle-même acquis :
— une adjudication aux termes d’un jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 5 janvier 2017 d’un local commercial vide situé au rez-de-chaussée et trois caves situés [Adresse 8] pour un prix de 49.000 euros et 412 euros/m² pour la partie local commercial uniquement ;
— une vente du 20 septembre 2018 d’un immeuble de quatre étages occupé à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 9] pour un montant total de 150.000 euros, soit 394 euros/m² ;
— une vente du 23 juin 2020 d’un immeuble partiellement occupé de quatre étages à usage mixte d’habitation et de commerces situé [Adresse 10] pour un prix de 200.000 euros, soit 714 euros/m².
La partie expropriante retient dès lors une valeur de 700 euros/m² auquel elle applique un abattement pour occupation de 20 %.
De son côté, le commissaire du Gouvernement fournit quatre termes de comparaison de locaux commerciaux mutés à titre onéreux durant l’année 2025 :
— un bien occupé situé [Adresse 11] constitué de deux lots composant un local commercial de magasin de chaussures en rez-de-chaussée et en sous-sol et une réserve au premier étage pour un prix au m² de 650 euros ;
— un bien occupé situé [Adresse 12] constitué d’un lot à usage commercial situé au rez-de-chaussée pour un prix au m² de 2.062 euros ;
— un bien libre de toute occupation à usage commercial constitué de deux lots, une grande pièce au premier étage et un WC au rez-de-chaussée au premier étage pour un prix au mètre carré de 1.857 euros ;
— un bien occupé constitué d’un lot à usage commercial en rez-de-chaussée avec jouissance exclusive d’une courette pour un prix de 2.370 euros/m².
Le commissaire du Gouvernement retient uniquement le troisième terme de comparaison indiquant qu’il est le seul à concerner un local en étage sans retenir d’abattement pour occupation.
En étudiant l’ensemble de ces termes de comparaison, il y a lieu de relever qu’aucun desdits termes aux débats ne correspond précisément au bien objet de la présente procédure en ce que :
concernant les termes de comparaison produits la SOLEAM :
— le bien du premier terme de comparaison correspond à un local commercial en rez-de-chaussée ;
— les biens de ses deuxième et troisièmes termes de comparaison correspondent à des immeubles complets à usage mixte commercial et d’habitation en partie occupés ;
concernant les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement :
— les premier, deuxième et quatrième termes de comparaison sont des locaux commerciaux au moins en partie en rez-de-chaussée ;
— le troisième terme de comparaison est certes un local commercial au premier étage mais inoccupé, contrairement au local de M. [H] et Mme [Q].
S’agissant du bien des défendeurs, dès lors qu’il fait l’objet d’un bail commercial avec un local commercial au rez-de-chaussée, il y a lieu de considérer qu’il est accessoire audit local commercial puisque servant de laboratoire de pâtisserie.
Par ailleurs, il convient de relever une différence importante de prix dans les termes de comparaison fournis par le commissaire du Gouvernement portant sur des locaux commerciaux occupés et inoccupés puisqu’il ressort un prix minimum de 650 euros/m² et un prix maximum de 2.370 euros/m², ce qui tend à montrer une relative disparité dans les prix du marché.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement de cette disparité, l’ensemble des termes de comparaison relatifs à des locaux commerciaux sera retenu.
Partant, il y lieu de retenir l’intégralité des termes de comparaison fournis par le commissaire du Gouvernement et le premier terme de comparaison produit par la SOLEAM correspondant à des locaux commerciaux en rez-de-chaussé et d’écarter les deux autres produits par la partie expropriante compte tenu de leur différence de nature.
Par conséquent, il sera retenu la moyenne arrondie de (412 + 650 + 2.062 + 1.857 + 2.370 euros/m²) / 5 = 1.470 euros/m².
Enfin, même si le lot de M. [H] et Mme [Q] n’est pas concerné par l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble, celui-ci et la visite sur les lieux viennent justifier de l’état dégradé général de l’immeuble duquel il convient de tenir compte. Les défendeurs ne contestant pas l’abattement de 40 % retenu par le commissaire du Gouvernement et ce pourcentage apparaissant pertinent, il y a lieu de le retenir. Il n’y a toutefois pas lieu de prendre en compte un abattement pour occupation dès lors que le prix au mètre carré a été déterminé en comparant des biens occupés et inoccupés, la moyenne prenant nécessairement en compte ce facteur.
Aussi, il y a lieu de fixer l’indemnité principale à la somme de 1.470 euros/m² x 60 % x 48 m² = 42.336 euros.
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
Il est constant que l’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir :
— 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros, soit 1.000 euros ;
— 15 % sur le fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros, soit 1.500 euros ;
— 10 % au-delà.
En l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité de remploi à la somme de : 1.000 euros + 1.500 euros + ((42.336 – 15.000) euros x 10%) = 5.234 euros arrondis.
Partant, l’indemnité de remploi sera fixée la somme de 5.234 euros.
Sur l’indemnité pour perte de loyer
Il est admis qu’en application de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, l’expropriation d’un bien loué cause un préjudice de perte de loyers au propriétaire bailleur. Ce préjudice ouvre droit à une indemnité pendant le délai nécessaire pour acquérir un autre bien et le donner à bail.
En l’espèce, dès lors que l’arrêté de mise en sécurité portant sur l’immeuble ne vise pas le local loué au premier étage duquel M. [H] et Mme [Q] sont propriétaires, la SOLEAM ne peut invoquer l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation disposant que le loyer n’est pas dû. Les défendeurs sont donc bien fondés à solliciter une indemnité pour perte de loyer.
Le commissaire du gouvernement retient une perte de loyers pour une durée d’une année compte tenu de la dynamique du marché local et de la spécificité du bien exproprié.
Cette durée apparaît pertinente et aucune autre partie n’apporte d’élément contraire s’agissant de la durée d’indemnisation pour perte de loyer.
En outre, M. [H] et Mme [Q] versent aux débats les quittances de loyer des mois de novembre et décembre 2025 pour un montant total de 1.430,08 euros. Ce loyer concerne les deux locaux du bail, le local en rez-de-chaussée dont la superficie, non contestée, est de 35 m² et le local au premier étage d’une superficie de 48 m², soit 83 m² au total.
Par conséquent, il y a lieu de fixer cette indemnité à hauteur de 1.430,08 euros x 12 mois x (48/83) m² = 9.924 euros arrondis.
Sur les autres mesures
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Il convient en outre de condamner la SOLEAM à verser à M. [H] et Mme [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnité due par la SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L'[Localité 1] METROPOLITAINE ([Localité 5]) à Monsieur [X] [H] et Madame [S] [Q] du fait de l’expropriation des biens situés commune de [Localité 2] cadastrés [Cadastre 1] [Cadastre 3] [Cadastre 2] – lot numéro 2 à la somme de 57.494 euros décomposée comme suit :
— 42.336 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 5.234 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 9.924 euros au titre de l’indemnité pour perte de loyers ;
LAISSE les dépens à la charge de la SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L'[Localité 1] METROPOLITAINE ([Localité 5]) ;
CONDAMNE la SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L'[Localité 1] METROPOLITAINE ([Localité 5]) à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [S] [Q] la somme de 2.000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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