Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les fermiers, locataires, usagers ou autres ayants droit déclarés à l'expropriant par le propriétaire ou l'usufruitier ou intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 sont tenus, pour obtenir le paiement de l'indemnité, de justifier leur droit à indemnité auprès de l'expropriant.
Cette justification peut résulter, en ce qui concerne les fermiers et locataires, lorsque le bail ou une convention de location ne peuvent être produits, soit de l'inscription à la matrice des rôles de la commune, soit d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, d'une attestation du propriétaire de l'immeuble indiquant le nom du locataire, la date d'entrée en jouissance, la durée de la location et le montant annuel du loyer.
[…] Vu les articles L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Vu l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Vu les articles L.220-1, R.221-8, L.222-1, L.222-2, L.322-1, R.323-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile,
[…] Il résulte des dispositions de l'article L.311-2 du même code que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphythéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Enfin, l'article R.323-2 du code de l'expropriation publique dispose que l'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.
[…] celui-ci ne peut valablement faire vaoir des prétentions, en application de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Selon l'article R. 323-8 du même code : « Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, […] R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité./ Il en est ainsi notamment :/ 1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 323-1 et R. 323-2 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;/ 2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;/ 3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, […]