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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 déc. 2025, n° 23/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/305
Affaire N° RG 23/02504 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3C4U
ORDONNANCE du 18 Décembre 2025
portant rejet d’une demande de révocation d’ordonnance de clôture
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Décembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.A.S.U. VLN AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 893 271 098
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
Madame [V] [R] née [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Patrice GIRARDI de la SCP COSTAMAGNA GIRARDI, avocat au Barreau de TOULON
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Patrice GIRARDI de la SCP COSTAMAGNA GIRARDI, avocat au Barreau de TOULON
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Patrice GIRARDI de la SCP COSTAMAGNA GIRARDI, avocat au Barreau de TOULON
Sur quoi, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
Vu la requête au juge de la mise en état aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiée par RPVA le 15/12/2025 par les consorts [R] dans les termes suivants :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
– révoquer l’ordonnance de clôture,
– ordonner la réouverture des débats,
– prononcer un renvoi en mise en état.
Vu l’exploit du 2 octobre 2023 par lequel la SASU VLN AUTO a assigné Mme [V] [R], Mme [T] [R] et M. [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1719, 1725 et 1726 du Code civil,
À titre principal :
— Juger que les manquements des bailleurs sont caractérisés en violation des obligations de délivrance et de jouissance paisible, nées du bail commercial conclu le 1er janvier 2021,
— Condamner en conséquence solidairement [V], [T] et [W] [R] à verser à la société VLN AUTO la somme de 200 633 euros au titre du préjudice matériel et 5000 euros au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire :
— Juger qu’au titre du bail d’autrui les consorts [R] ont violé les obligations de délivrance et de jouissance paisible, nées à leur égard par le bail commercial conclu le 1er janvier 2021,
— Condamner en conséquence solidairement [V], [T] et [W] [R] à verser à la société VLN AUTO la somme de 200 633 euros au titre du préjudice matériel et 5000 euros au titre du préjudice moral.
Dans tous les cas :
— Condamner solidairement [V], [T] et [W] [R] à verser à la société VLN AUTO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement [V], [T] et [W] [R] aux entiers dépens.
Vu l’exploit du 3 novembre 2023 par lequel la SAEM VIATERRA a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la SASU VLN AUTO aux fins suivantes :
Vu les articles L.211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Vu l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles L.220-1, R.221-8, L.222-1, L.222-2, L.322-1, R.323-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’expropriation du 6 novembre 2019,
— Juger inopposable à VIATERRA, le bail commercial consenti à VLN AUTO par l’ancien propriétaire exproprié Monsieur [U] [R], le 1er janvier 2020 sur la parcelle [Cadastre 7] sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5], car intervenu postérieurement à l’ordonnance d’expropriation du 6 novembre 2019, notifiée le 11 janvier 2020 à monsieur [U] [R],
— Déclarer en conséquence recevable et bien fondée la demande de la société VIATERRA, à l’encontre de la SAS VLN AUTO,
Y faisant droit :
— Ordonner l’expulsion de la SAS VLN AUTO de tous occupants de son chef, de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6], après signification du jugement à intervenir,
— Ordonner cette expulsion sans délai au regard des enjeux publics en présence et la réalisation de l’opération d’aménagement [Adresse 10], déclarée d’utilité publique,
— Ordonner l’enlèvement immédiat par la SAS VLN AUTO de tous véhicules et automobiles légers sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6], après signification de la décision à intervenir,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2024 disposant :
— REJETTE la demande de jonction des instances RG n° 23/02788 et RG n°23/02504,
— RENVOIE l’affaire 23/2504 opposant la SASU VLN AUTO aux consorts [R] à l’audience de mise en état dématérialisée du 05/09/2024 à 10H,
— RENVOIE l’affaire 23/2788 opposant la SAEM VIATERRA à la SASU VLN AUTO à l’audience de mise en état dématérialisée du 05/09/2024 à 10H,
— SOLLICITE dans l’affaire ci-dessus mentionnée et pour la date du 23/07/2024 l’avis des avocats des parties pour le calendrier de procédure suivant :
– conclusions en réponse au fond par la SASU VLN AUTO pour l’audience de mise en état dématérialisée du 05/09/2024,
– éventuelles conclusions en réplique pour la SAEM VIATERRA pour l’audience de mise en état dématérialisée du 26/9/2024,
– éventuelles conclusions au fond complémentaires jusqu’à la date de clôture de l’affaire envisagée au 10/10/2024,
– fixation de l’affaire à l’audience à juge rapporteur du 21/10/2024,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2024 rejetant la demande de sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision irrévocable statuant sur l’expulsion de la SAS VLN AUTO dans le cadre de l’instance l’opposant à la Société VIATERRA.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier du 23 octobre 2025 fixant l’affaire pour y être plaidée à l’audience à juge unique du 5 janvier 2026 à 9 heures.
MOTIVATION
Attendu que l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue,
Attendu que les consorts [R] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 et le renvoi de l’affaire à la mise en état au motif du prononcé de cette clôture de manière instantanée et sans information préalable, ce qui les priverait d’une part de la possibilité de prendre de nouvelles conclusions aux fins de tirer les conséquences de l’absence de communication du bilan comptable de la société VLN AUTO de 2024 alors que le demandeur sollicite l’indemnisation de la perte de son fonds de commerce consécutive à son expulsion et d’autre part de la possibilité de solliciter devant le juge de la mise en état toute fin de non-recevoir estimée utile,
Mais attendu qu’il conviendra de constater d’abord que les consorts [R] ont notifié le 01/07/2025 par RPVA à la société VLN AUTO à la fois une sommation de communiquer son bilan 2024 en mentionnant notamment « lui déclarant que faute de communiquer dans le délai imparti, le requérant entend en tirer tels avantages que de droit » et des conclusions au fond en défense comportant « à titre très infiniment subsidiaire » la demande suivante : « plafonner le montant indemnisable à la somme de 2133,50 € eu égard à la faute de la demanderesse, dans l’attente de la communication du CA 2024 » ; que, par communication RPVA du 17/10/2025, le conseil de la SAS VLN AUTO a demandé la clôture et la fixation de l’affaire à l’audience ; que, par communication RPVA du 21/10/2025 le conseil des consorts [R] s’est déclaré « à disposition », ce qui entraîné le prononcé de l’ordonnance de clôture le 23/10/2025,
Qu’il y a lieu de considérer ensuite que l’instance a été engagée depuis plus de deux ans, ce qui a laissé un délai amplement suffisant aux défendeurs pour présenter toutes fins de non-recevoir leur semblant utiles ; que l’affaire a été clôturée après notification des dernières conclusions au fond des consorts [R] et enfin que la non communication du chiffre d’affaires 2024 de la société VLN AUTO ne revêt qu’une importance « infiniment subsidiaire » selon les conclusions même des défendeurs et pourra en tant que de besoin provoquer une injonction de communication par le tribunal statuant au fond et enfin et surtout que les défendeurs ne font état d’aucune cause grave intervenue depuis l’ordonnance de clôture,
Attendu en conséquence qu’il conviendra de rejeter les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, de réouverture des débats et de renvoi la mise en état,
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, de réouverture des débats et de renvoi de l’affaire à la mise en état présentées par les consorts [R],
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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