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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, expropriations, 19 déc. 2024, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT DES INDEMNITÉS DE DÉPOSSESSION.
le JEUDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00008 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVEJ
NUMERO MIN: 24/00094
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
Etablissement LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
ET
Madame [N] [T] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [OD] [T]
[Adresse 7]
[Localité 28] CANADA
intervenants volontaires à la procédure en qualité d’héritiers de Monsieur [H] [Y] [FO] [T], décédé,
représentés par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [F] [D] [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [M] [A] [S] [R]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Monsieur [W] [D] [G] [R]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [I] [D] [R]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Madame [V] [D] [U] [R] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [D] [K] [R]
[Adresse 19]
[Localité 12]
en qualité d’intervenants volontaires,
représentés par Maître Alice GREZILLIER, avocat au barreau de SAINTES
En présence de Monsieur [G] [B], Commissaire du Gouvernement
— ------------------------------------------
Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d’usage forestiers tels qu’ils résultent des “Baillettes et Transactions” régissant le statut de la forêt usagère depuis 1468, déclaré d’utilité publique les acquisitions des parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de [Localité 26] sur la commune de [Localité 24], au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du Littoral). L’enquête parcellaire s’est déroulée entre le 28 octobre 2019 et le 28 novembre 2019.
Le Conservatoire du Littoral a notifié à monsieur [H] [T] son offre par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2018, proposant une somme de 1 200 000 euros toutes indemnités confondues.
Les parcelles objet de l’enquête parcellaire ont été ravagées par de violents incendies au cours de l’été 2022.
Le Conservatoire du Littoral a notifié un nouveau mémoire valant offre au mois de janvier 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriées, pour cause d’utilité publique, les parcelles CE n°[Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et le lot 2 de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 17] (Bien Non Délimité), Lieu-dit “[Localité 25]” propriété de monsieur [T] [H].
A défaut d’accord, par mémoire enregistré au greffe du juge de l’expropriation le 20 mars 2023, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer le total des indemnités dues à monsieur [T] [H] au titre de l’expropriation des parcelles CE n°[Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et du lot n°2 du bien non délimité (parcelle CE [Cadastre 17]) sis sur le territoire de [Localité 24] à la somme de 41 181,40 euros au titre de l’indemnité principale, à la somme de 5 118,14 euros au titre de l’indemnité de remploi, soit un total de 46 299,54 euros.
Le transport sur les lieux, fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 25 juillet 2023, s’est déroulé le 20 novembre 2023 en présence du conseil et des enfants de monsieur [T], du conseil et des représentants du Conservatoire du Littoral et du commissaire du gouvernement.
Par conclusions du 7 février 2024, monsieur [R] [F], monsieur [R] [M], monsieur [R] [W], monsieur [R] [I], madame [R] [V] et monsieur [R] (ci-après : « Les consorts [R] ») sont intervenus volontairement dans la procédure, aux fins de voir consigner le montant des indemnités à leur revenir pour la dépossession des 2/36e des parcelles cadastrées section CE sous les n° [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sises sur [Localité 26], commune de [Localité 24] correspondant à 143 049,83 euros dans l’attente que le tribunal judiciaire de Bordeaux statue sur ce point dans le cadre de la procédure de revendication. Ils demandent en outre la condamnation du Conservatoire du Littoral à leur verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au greffe du juge de l’expropriation le 9 février 2024, le conseil de Monsieur [H] [T] a informé la juridiction du décès de ce dernier.
L’instance a en conséquence été interrompue. Elle a été reprise le 12 avril 2024 par l’intervention volontaire à la procédure des héritiers de [T] [H], à savoir madame [N] [T] épouse [P] et monsieur [OD] [T].
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de l’expropriation, saisi par les héritiers de [H] [T], a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance d’expropriation du 28 novembre 2022.
Monsieur [LJ] [C], revendiquant la propriété de 1/36e des parcelles CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], a fait parvenir une lettre au juge de l’expropriation comportant ses observations sur la procédure. Il demande la consignation du montant des indemnités destinées à lui revenir pour la dépossession des 1/36e des parcelles précitées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son dernier mémoire enregistré au greffe le 14 octobre 2024, le Conservatoire du Littoral sollicite la fixation de l’indemnité au titre de l’expropriation du lot n°2 du bien non délimité (parcelle CE n°[Cadastre 17]) sis sur le territoire de [Localité 24] appartenant aux consorts [T] au montant de 40 908,80 euros. Il demande, en application de l’article L. 311-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de fixer les indemnités dues au titre de l’expropriation des parcelles CE n°[Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et CE [Cadastre 5] au prorata des droits respectifs des propriétaires et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit pour les déterminer.
S’agissant de l’indemnité accessoire au titre de la perte de créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par l’incendie intervenu avant l’ordonnance d’expropriation, le Conservatoire du Littoral demande, à titre principal, en application de l’article L. 311-8 du code de l’expropriation, de fixer de manière alternative le montant de l’indemnité de perte créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par l’incendie intervenu avant l’ordonnance d’expropriation et renvoyer les parties devant qui de droit : alternative 1, le montant de l’indemnité accessoire sera fixé par référence au montant de la créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par incendie qui sera perçue par le Conservatoire du Littoral en sa qualité d’acquéreur au terme d’une décision juridictionnelle définitive, insusceptible de recours et de pourvoir en cassation et exécutée ; alternative 2 : le montant de l’indemnité accessoire sera fixé à zéro dans l’hypothèse où il s’avère que monsieur [T] ne disposait pas d’une créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par l’incendie, au terme d’une décision juridictionnelle définitive, insusceptible de recours et de pourvoir en cassation et exécutée
A titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité de perte de créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par l’incendie intervenu avant l’ordonnance d’expropriation au profit des consorts [T] au montant de 1 108 573 euros,
En tout état de cause, rejeter l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions des consorts [T] et des consorts [R].
Au soutien de ses demandes, le Conservatoire du Littoral expose à titre liminaire que selon ses recherches, monsieur [T] était propriétaire exclusif du lot n°2 (204 544 m²) de la parcelle CE [Cadastre 17] qui est un bien non délimité (BND). Il est également propriétaire exclusif des parcelles CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Il indique que certains autres propriétaires lui ont néanmoins fait savoir qu’ils revendiquaient un droit de propriété sur ces biens, ou à tout le moins le bénéfice d’une partie de l’indemnité d’expropriation. La revendication porte sur 7/36e des indemnités. Il indique que même s’il ne partage pas cette analyse et même si la juridiction de l’expropriation n’est pas compétente pour connaître des actions en revendication, il a décidé de porter à la connaissance des propriétaires revendiquant la présente procédure, à savoir les consorts [R], monsieur [C] et monsieur [O].
Les revendications des consorts [R], de monsieur [C] et de monsieur [O] ont été portées à sa connaissance. Il demande au juge de l’expropriation de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit et de statuer par indemnités alternatives en application de l’article L. 311-8 du code de l’expropriation, ce qui contraindra le Conservatoire du Littoral à consigner les indemnités d’expropriation dans l’attente de la levée des obstacles au paiement.
Sur la consistance du bien à la date de l’ordonnance d’expropriation, le Conservatoire du Littoral souligne que l’ordonnance d’expropriation est intervenue postérieurement aux incendies qui ont ravagé les parcelles et constructions édifiées, de sorte que l’indemnité sera évaluée en tenant compte des incendies de l’été 2022.
L’ensemble de l’emprise est pour l’essentiel en nature de forêt (incendiée) et pour partie en nature de Dune. A la date de l’ordonnance les bien bâtis sont entièrement démolis et les boisements incendiés. Les locaux loués ayant disparus du fait des incendies, le bien est à évaluer libre d’occupation.
En ce qui concerne la date de référence, le Conservatoire du Littoral l’arrête au 27 avril 2014 correspondant à un an avant l’ouverture de l’enquête publique. Il conteste que l’emprise se situe en zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles. A la date de référence, il soutient que le bien était situé en zone NRfu du PLU de [Localité 24], soit une zone non constructible. Le bien exproprié n’est pas desservi par l’ensemble des réseaux de sorte qu’il ne peut être qualifié de terrain à bâtir au sens du code de l’expropriation. Le bien exproprié était également classé en zone d’Espace Boisé Classé (EBC). Le bien était également situé en partie en zone rouge inconstructible du Plan de prévention des Risques d’avancée dunaire et de recul du trait de cote. En outre, la zone est soumise aux dispositions de la loi Littoral, qui prohibe toute extension de l’urbanisation qui ne serait pas réalisée en continuité avec un village ou une agglomération. Les parcelles sont enfin soumises à la réglementation relative aux sites classé et notamment aux dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement qui prohibe par principe toute modification de l’état ou l’aspect des lieux.
Concernant l’indemnité principale, le Conservatoire du Littoral applique la méthode par comparaison et propose une indemnité de 0.20 euros par m² pour des terres boisées incendiées, étant précisé qu’avant incendie, leur valorisation est de 0.50 euros le m² . Il rappelle que l’ordonnance d’expropriation est intervenue postérieurement à l’incendie survenu à l’été 2022, qui a porté atteinte à la valeur des parcelles boisées. Il estime que la sécurisation des boisements incendiés nécessite des interventions couteuses. Il ajoute que les boisements font partie intégrante de la forêt usagère et de son régime particulier qui réglemente l’usage du bois mort après incendie : les bois sinistrés utilisables sont vendus par adjudication publique tandis que les branches, cimes et déchets sont réservés au droit d’usage des habitants. Les fonds obtenus sont répartis entre les habitants, la commune de [Localité 24] et celle de [Localité 23] et la caisse syndicale. Il ajoute qu’il applique également une décote qui intègre la moins-value liée aux coûts de déblaiement des ruines des bâtis incendiés. Au total, la décote appliquée est de 55% sur le prix unitaire obtenu par comparaison.
S’agissant de l’indemnité accessoire, le Conservatoire du Littoral rappelle un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023, selon lequel la perte de créance indemnitaire à l’égard de l’assureur, résultant d’un sinistre incendie survenu avant l’ordonnance d’expropriation, non encore indemnisé à cette date, est un préjudice résultant directement de l’expropriation, même s’il n’est pas nécessairement certain. Il expose avoir demandé à l’assureur AXA France IARD le paiement de cette créance au titre des biens détruits par l’incendie ; en l’absence de réponse, une procédure judiciaire a été engagée. Il s’oppose à la demande des consorts [T] de leur verser une somme de 1 475 719,31 euros au titre de cette créance indemnitaire, qui n’a pas encore été fixée par le tribunal saisi. Il estime que cette demande qui correspond à la réparation d’un préjudice hypothétique est contraire à l’article L. 321-1 du code de l’expropriation en ce que son principe peut être remis en cause, tout comme son quantum. Il ajoute que le juge de l’expropriation ne peut se substituer au juge du fond saisi et que l’article L. 311-8 permet au juge de fixer des indemnités alternatives en cas de contestation sérieuse sur le fond du droit. Subsidiairement, il propose de fixer la créance indemnitaire sur la base des mesurages et de la visite des biens réalisés le 9 novembre 2021, déduction faite de la valeur du terrain nu conformément au contrat d’assurance de monsieur [T].
En réplique, les consorts [T] demandent au juge de l’expropriation de déclarer recevable leur intervention volontaire, de fixer l’indemnité principale de dépossession à 92 658,15 euros, l’indemnité accessoire à 2 475 719,31 euros correspondant à la somme qu’aurait pu percevoir monsieur [H] [T] au titre du sinistre survenu le 18 juillet 2022 et de fixer l’indemnité de remploi à 10 265 81 euros. Ils demandent le rejet des demandes des consorts [C], [R] et [O], de juger qu’il n’y a pas lieu à consignation. Dans le cas contraire, de limiter la consignation aux fractions alléguées des indemnités octroyées relatives aux parcelles CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et12 et en tout état de cause, ils demandent la condamnation du Conservatoire du Littoral à leur verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des prétentions des consorts [R], [C] et [O], ils exposent qu’ils n’apportent aucune preuve tangible au soutien de leurs allégations et que le document établi par un géomètre expert le 8 août 1966 ne peut être considéré comme un titre. Ils soulignent qu’à défaut pour eux d’apporter le commencement de preuve d’un droit de propriété indivis sur les parcelles CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] faisant l’objet de l’expropriation au même titre que le seul lot 2 de la parcelle CE [Cadastre 17], ils ne peuvent prétendre sérieusement voir consigner une quelconque somme, alors que les documents qu’ils produisent ne mentionnent pas leurs noms en qualité de propriétaires. Ils ajoutent qu’aucune procédure judiciaire n’a pour l’heure été introduite en revendication de propriété. En tout état de cause, si la demande de consignation devait être acceptée, elle ne pourra que porter sur les fractions alléguées des indemnités octroyées relatives aux parcelles CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] seules objet des revendications.
Sur la date de référence, les consorts [T] estiment qu’elle doit être fixée au 9 juillet 2019, au motif que les terrains sont situés dans une zone de droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, cette date correspondant à la 2e modification du PLU de [Localité 24]. A cette date, les parcelles litigieuses se situaient en zone NRfu correspondant à la forêt usagère.
Concernant l’indemnité principale, les consorts [T] demandent de retenir une valeur unitaire de 0.45 euros par m², tenant compte de la détérioration du bois par incendie et de la proximité des parcelles de la Dune.
Concernant l’indemnité accessoire au titre de la créance indemnitaire, ils rappellent que leur père était titulaire d’un contrat d’assurance multirisque immeuble et d’un contrat d’assurance multirisque habitation. Ces contrats prévoient le versement en cas d’incendie d’une indemnité égale à la valeur vénale du bien sinistré si les biens ne sont pas reconstruits ou réparés. Ils prévoient une limitation de l’indemnité à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition si le bien sinistré est frappé d’expropriation. Ils soulignent que toutefois, à la date du sinistre, l’expropriation n’avait pas encore eu lieu. Ils ajoutent qu’à la date de souscription des contrats d’assurance, l’arrêté de cessibilité n’avait pas non plus été pris de sorte que la limitation d’indemnisation ne peut pas leur être opposée. Ils soulignent que leur père a par ailleurs été indemnisé au titre des pertes mobilières, de sorte que le principe de la garantie est acquis. Néanmoins, du fait de la procédure d’expropriation, ils ne peuvent plus agir directement contre AXA, seul l’expropriant le pouvant. Ils estiment que ces circonstances justifient l’octroi d’une indemnité qui aurait pu de manière certaine être obtenue par monsieur [T] s’il n’avait pas été exproprié après l’incendie. Ils soulignent en outre que le Conservatoire du Littoral a assigné AXA en vue d’obtenir la somme de 2 475 719,31 euros, soit la même somme que celle demandée par eux ; ils en déduisent qu’il reconnaît le bienfondé de leurs demandes.
Sur le montant, ils demandent une indemnité égale à la valeur vénale des bâtis assurés.
Aux termes de leurs conclusions du 4 novembre 2024, les consorts [R] demandent au juge de l’expropriation de consigner le montant des indemnités à leur revenir pour la dépossession des 2/36e des parcelles cadastrées CE n°[Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sises sur le site de [Localité 26], correspondant à la somme de 143 049,83 euros, dans l’attente que le tribunal statue sur ce point dans le cadre d’une action en revendication. Ils demandent en outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
Ils exposent qu’avant la procédure d’expropriation, ils étaient propriétaires des 2/36e de la parcelle cadastrée CE [Cadastre 17] qui jouxte le parking d’accès à [Localité 26]. Au sein de cette parcelle, sont enclavées les parcelles cadastrées CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Ils estiment qu’il n’existe pas de documents permettant d’établir la propriété pleine et entière de M. [T] sur les 36/36e, tandis qu’eux avancent des éléments permettant d’établir qu’il n’est propriétaire que de 29/36e. Pour leur part, ils revendiquent la propriété de 2/36e des parcelles CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
S’agissant de la valeur vénale des parcelles, ils la chiffrent à 5 euros le m². Concernant les parties bâties, ils fixent la valeur vénale à 6373 euros par m².
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 8 février 2024, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 59 713 euros outre une indemnité de remploi de 66 684 euros. Il ajoute une indemnité accessoire égale à l’éventuelle créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit et non connue à ce jour.
Au soutien de sa proposition, il expose que la date de référence doit être fixée au 27 avril 2014 (un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique), dès lors que les parcelles expropriées ne sont pas situées en zone de préemption au titre des espaces naturels.
Il explique que l’emprise expropriée ne peut être qualifiée de terrain à bâtir et avoir fixé le montant de son indemnité au regard de cessions intervenues entre le 01/01/2020 et le 312/10/2023, de parcelles en nature de dune, en nature de futaie résineuse et de parcelles anciennement boisées, situées sur le site de [Localité 26], proches des biens à évaluer. Il aboutit à une moyenne de 0.10 euros le m² pour les parcelles en nature de dune et de 0.30 euros le m² pour les parcelles en nature de forêt incendiée.
Monsieur [C] a transmis un courrier à la juridiction. N’étant pas représenté par avocat dans la procédure, celui-ci ne peut valablement faire vaoir des prétentions, en application de l’article R. 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l’intervention volontaire des héritiers de [T] [H] n’est pas discutée. Elle sera en conséquence déclarée recevable, de même que l’intervention volontaire des consorts [R] qui n’est pas discutée.
Sur la consistance du bien exproprié
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.”
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation est intervenue le 22 novembre 2022, soit postérieurement aux incendies de l’été 2022 qui ont ravagé la forêt usagère. A la date du transport sur les lieux, la consistance des biens n’avait pas changé par rapport à la date de l’ordonnance.
La parcelle cadastrée section CE [Cadastre 17] est un “Bien Non Délimité” (BND). Ainsi, en l’absence de partage, les limites du lot 2, d’une superficie de 204 544 m² ne sont pas matérialisées sur le terrain. La parcelle est en nature de dune et de forêt incendiée.
La parcelle CE [Cadastre 18] est d’une superficie de 46 m². La parcelle est en nature de forêt incendiée. Elle est encombrée de ruines d’un bâtiment détruit par l’incendie.
La parcelle CE [Cadastre 1] est d’une superficie de 60 m². La parcelle est en nature de forêt incendiée. Elle est encombrée de ruines d’un bâtiment détruit par l’incendie.
La parcelle CE [Cadastre 3] est d’une superficie de 75 m². La parcelle est en nature de forêt incendiée.
La parcelle CE [Cadastre 5] est d’une superficie de 1182 m². La parcelle est en nature de forêt incendiée.
Toutes ces parcelles sont situées Lieu-Dit [Localité 25] sur la commune de [Localité 24]. Elle sont situées à proximité immédiate du site d’accueil de [Localité 26]. Elles sont accessibles par la route départementale reliant [Localité 20] à [Localité 21], en empruntant un chemin forestier. Les parcelles CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] se situent au sein de la parcelle CE [Cadastre 17] qui les entoure.
Les biens sont libres d’occupation à la date de l’ordonnance.
Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après, code de l’expropriation) : “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance./ Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 [enquête préalable à la déclaration d’utilité publique] (…) » à moins que le bien exproprié soit, notamment, soumis au droit de préemption au titre des espaces naturels ainsi que le prévoit l’article L. 215-18 du code de l’urbanisme, auquel cas la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
En l’espèce, il ressort des données Géoportail que les parcelles cadastrées section CE [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ne sont pas situées dans une zone de préemption au titre des espaces naturels, ainsi que le souligne le commissaire du gouvernement et le Conservatoire du Littoral.
En conséquence, la date de référence doit être fixée au 27 avril 2014, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin 2015 inclus.
En application des articles L. 322-2 à L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le terrain est qualifié de terrain à bâtir, au sens du code de l’expropriation, dès lors qu’il remplit deux conditions cumulatives, qui doivent être remplies un an avant la déclaration d’utilité publique: être situés dans un secteur désigné comme constructible par le plan local d’urbanisme et être effectivement desservi par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable, etc.. Les terrains qui ne répondent pas, à la date de référence, à ces conditions cumulatives, sont évalués en fonction de leur seul usage effectif.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le zonage des parcelles à la date de référence, à savoir en zone NRFU du PLU de [Localité 24], qui correspond à une zone naturelle de protection des espaces remarquables de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme. Elle correspond à la forêt usagère. Toutes les occupations et utilisations du sol y sont en principe interdites, sauf celles limitativement énumérées à l’article 2 du règlement de zone: il ne s’agit donc pas d’un secteur désigné comme constructible dans le PLU. Il n’est pas non plus contesté qu’elles ne sont pas effectivement desservies les réseaux.
Ainsi, l’emprise expropriée ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation.
L’emprise doit donc être évaluée en fonction de son seul usage effectif à la date de référence : à savoir principalement forêt usagère et partiellement de dune.
Sur l’indemnité principale
Sur la détermination du prix unitaire
Par application des articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession doit être fixée d’après la valeur du bien au jour du présent jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation et de son usage effectif ou de sa qualification de terrain à bâtir à la date de référence.
Pour déterminer la valeur du marché, le Conservatoire du Littoral s’appuie sur 8 termes de comparaison, relatifs à des ventes intervenues entre octobre 2016 et octobre 2018, relatives à des terrains en nature de forêt.
Etant rappelé que le juge de l’expropriation doit fixer l’indemnité de dépossession d’après la valeur du bien au jour où il statue, force est de constater que les termes de comparaison de 2016 à 2018 sont trop anciens, et doivent être écartés.
Les consorts [T] n’apportent pas d’autres éléments que ceux produits par le commissaire du gouvernement.
Les consorts [R] font valoir une valeur unitaire de 5 euros par m² qui n’est toutefois aucunement étayée ; cette valeur, qui ne s’appuie sur aucun terme de référence, doit être écartée.
Le commissaire du gouvernement produit 7 termes de comparaison portant sur des parcelles en nature de futaie résineuse, dont 5 correspondant à des transactions impliquant le Conservatoire du Littoral, qui a acquis ces parcelles au prix de 0.50 euros le m². Le commissaire du gouvernement a recensé deux termes de comparaison portant sur des parcelles sinistrées, les transactions ayant eu lieu après les incendies (4 avril 2023 et 30 septembre 2022). Toutefois, ainsi que le souligne le Conservatoire du Littoral, il ne peut être tenu compte de la transaction du 4 avril 2023 qui concerne un bien qui n’est pas situé en forêt usagère et qui ne supporte donc pas les mêmes contraintes, la parcelle ayant fait l’objet d’une coupe rase post incendie ce qui n’est pas possible en forêt usagère. Le second terme de comparaison, qui est une cession à 0.17 euros le m² entre particuliers ne peut pas davantage être pris en compte puisqu’il concerne une surface de terrain de 390 456 m², alors que la surface totale de l’emprise expropriée est de 205 907 m². De plus et en tout état de cause, son caractère isolé ne permet pas de l’utiliser en tant que tel comme terme de comparaison. Il permet néanmoins de corroborer une décote en lien avec les incendies, le prix unitaire étant de moins de 0.20 euros le m² alors qu’avant les incendies, le prix unitaire le plus bas était de 0.33 euros le m².
Sur la période antérieure aux incendies, la moyenne des transactions était de 0.50 euros le m².
Il convient de retenir cette valeur unitaire comme base. S’agissant de la décote à appliquer, il convient de tenir compte du fait que le débarrassage du bois incendié et des ruines nécessitera des coûts pour le Conservatoire du Littoral. Il convient également de tenir compte des restrictions d’usage du bois sinistré en forêt usagé qui en limite la valorisation, ce dont le commissaire du gouvernement n’a pas tenu compte dans son évaluation. Une décote de 10% telle que sollicité par les conorts [T] est bien insuffisante. Une décote de plus de 50% telle que sollicitée par le Conservatoire du Littoral apparaît justifiée. Ainsi, le prix unitaire sera fixé à 0.20 euros le m².
Sur les indemnités alternatives :
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique: “Lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à l’application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 311-8-1, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit ».
Selon l’article R. 323-8 du même code : « Dans tous les cas d’obstacle au paiement, l’expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l’indemnité./ Il en est ainsi notamment :/ 1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 323-1 et R. 323-2 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l’expropriant ;/ 2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l’expropriant ;/ 3° Lorsque l’indemnité a été fixée d’une manière hypothétique ou alternative, notamment dans le cas prévu à l’article L. 322-12 (…) »
Et selon l’article R. 323-11 de ce code, « Lorsque l’indemnité a été fixée d’une manière alternative, l’expropriant peut, sur la demande de l’exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l’indemnité alternative la moins élevée. »
Le juge de l’expropriation n’est pas compétent pour statuer sur la propriété des parcelles expropriées.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété immobilière établie le 12 décembre 2007 par maître [E] [ZL], notaire à [Localité 27], que monsieur [T] a reçu par leg à titre particulier les 29/36e d’une propriété comprenant un immeuble avec partie à usage d’habitation et partie à usage de restaurant avec forêt usagère autour, cadastré CE [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Les consorts [R], monsieur [LJ] [C] et monsieur [X] [O] revendiquent ensemble un droit de propriété sur les 7/36e restant, mais uniquement sur les parcelles CE [Cadastre 18],[Cadastre 1],[Cadastre 3] et [Cadastre 5].
La circonstance que l’ordonnance d’expropriation a désigné [T] [H] comme unique propriétaire ne saurait empêcher les consorts [R], [C] et [O] de revendiquer leur droit de propriété devant le tribunal compétent.
Dès lors qu’il existe une difficulté étrangère à la fixation du montant de l’indemnité, il sera fait droit à la demande de fixation d’indemnités alternatives, mais uniquement pour les parcelles cadastrées CE n°[Cadastre 18],[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Ainsi, à titre principal, l’indemnité de dépossession de la parcelles CE [Cadastre 17] revenant aux héritiers de monsieur [T] sera fixée à la somme de :
204 544 x 0.20= 40 908,80 euros.
ALTERNATIVE 1 sur l’indemnité de dépossession des parcelles cadastrées CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] :
Dans l’hypothèse où les héritiers de monsieur [T] [H], es qualité, sont reconnus comme propriétaires de la totalité de ces parcelles, l’indemnité de dépossession leur revenant sera fixée à (46+60+75+1182)x 0.20 = 272,60 euros
ALTERNATIVE 2 sur l’indemnité de dépossession des parcelles cadastrées CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] :
Dans l’hypothèse où les héritiers de monsieur [T] [H], es qualité, ne sont reconnus propriétaires que des 29/36e des parcelles, et d’autres personnes sont reconnues propriétaires des 7/36e restants, l’indemnité de dépossession revenant aux héritiers sera fixée à (272.60/36x29) = 215,60 euros
L’indemnité de dépossession restant à répartir entre chaque propriétaire de 1/36e sera alors de 53 euros, soit 7,57 euros par 36e.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
Compte tenu de la fixation d’indemnités alternatives, l’indemnité de remploi sera également fixée à titre alternatif, à l’exception de l’indemnité de remploi relative à la parcelle cadastrée CE n°[Cadastre 17], pour laquelle est sera fixée à la somme de 5090,88 euros (5000x20% + 10 000 x 15% + 25 908,80x10%).
Pour l’ALTERNATIVE 1 : l’indemnité de remploi sera fixée à 272,60 x 20% = 54,52 euros
Pour l’ALTERNATIVE 2 : l’indemnité de remploi sera fixée pour les héritiers de monsieur [T] à la somme de 215,60 x 20% = 43,12 euros
L’indemnité de remploi sera fixée, par tranche de 1/36e, à la somme de 1,51 euros.
Sur les indemnités accessoires
Le principe de l’indemnité accessoire due au titre de la créance indemnitaire vis-à-vis de l’assureur n’est plus discuté par les parties.
Il est en effet acquis que la jurisprudence considère comme un préjudice direct en lien avec l’expropriation la perte par l’exproprié d’une créance indemnitaire due par l’assureur du bien détruit par incendie, dès lors que la perte de cette créance résulte du transfert de propriété.
Cependant, la reconnaissance du droit d’obtenir une indemnité accessoire de ce chef n’emporte pas nécessairement la garantie de percevoir effectivement cette indemnité, l’assureur pouvant faire valoir diverses exceptions résultant du contrat conclu avec l’assuré.
En l’espèce, il est constant que la compagnie d’assurance n’a à ce jour pas versé au Conservatoire du littoral d’indemnité du fait de la destruction par incendie des immeubles sis sur les parcelles sinistrées. D’ailleurs, le Conservatoire du Littoral a engagé à cette fin une action devant la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Si les consorts [T] évaluent le montant de la créance indemnitaire de leur défunt père, force est de constater qu’il ne s’agit là que d’une évaluation qui ne préjuge en rien du montant qui sera effectivement fixé par le tribunal, montant qui dépend en outre des dispositions de la police d’assurance souscrite par monsieur [T], que le juge de l’expropriation ne peut en tout état de cause pas interpréter. Aussi, la circonstance que le Conservatoire du Littoral a repris à son nom, dans le cadre de l’instance l’opposant à la compagnie d’assurance AXA, ne saurait valoir reconnaissance du caractère certain du montant de la créance indemnitaire, laquelle dépend en tous les cas d’un aléa qui lui est extérieur.
En tout état de cause, dès lors que le montant de cette créance indemnitaire doit être fixé par une juridiction qui n’a à ce jour pas statué, et que le juge de l’expropriation ne peut sursoir à statuer, il y a lieu de constater qu’il existe là également une difficulté étrangère à la fixation du montant de l’indemnité qui sera réglée en fixant une indemnité alternative conformément à l’article L. 311-8 du code de l’expropriation susmentionné. L’assureur n’ayant en tout état de cause pas versé de somme au Conservatoire du Littoral, il ne saurait être demandé de consigner le montant d’une somme aussi importante que celle demandée par les consorts [T], ni même celle acceptée à titre subsidiaire par le Conservatoire.
Aussi, il y a lieu de fixer l’indemnité accessoire au montant qui sera le cas échéant fixé par décision judiciaire devenue définitive (droit d’appel et recours en cassation épuisés) au titre de la créance indemnitaire de [T] [H] à l’égard de son assureur (Alternative 1). A défaut, elle sera fixée à 0 euros (Alternative 2).
Enfin, si les consorts [R] ont porté leur demande de consignation sur 2/36e des parcelles évaluées comme des terrains bâtis, il convient de rappeler qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation, celles-ci ne peuvent être considérées comme bâties. En outre, ils ne sauraient revendiquer des droits sur une créance indemnitaire assurantielle résultant d’un contrat d’assurance souscrit par monsieur [T]. A supposer qu’une telle demande soit faite, aucune indemnité alternative ne sera donc prononcée sur cette indemnité accessoire qui leur est parfaitement étrangère.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, le Conservatoire du Littoral supportera les dépens.
Sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991./Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il sera fait droit à la demande des consorts [T] à hauteur de 2000 euros et à la demande des consorts [R] à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation,
DECLARE recevable les interventions volontaires de madame [N] [T] épouse [P] et de monsieur [OD] [T], es qualité d’héritiers de [H] [T]
DECLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [R] [F], monsieur [R] [M], monsieur [R] [W], monsieur [R] [I], madame [R] [V], monsieur [R] [Z],
FIXE la date de référence au 27 avril 2014,
FIXE les indemnités de dépossession revenant à de madame [N] [T] épouse [P] et de monsieur [OD] [T], es qualité d’héritiers de [H] [T] pour le lot n°2 de la parcelle cadastrée CE [Cadastre 17] « [Localité 25] » à [Localité 24] aux sommes suivantes :
Indemnité principale : 40 908,80 euros
Indemnité de remploi : 5090,88 euros
FIXE de manière alternative les indemnités de dépossession pour les parcelles cadastrées section CE [Cadastre 18], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sis [Localité 25] à [Localité 24]
ALTERNATIVE 1 : Dans l’hypothèse où les héritiers de monsieur [T] [H], es qualité, sont reconnus comme propriétaires de la totalité de ces parcelles, l’indemnité de dépossession leur revenant sera fixée à :
Indemnité principale : 272,60 euros
Indemnité de remploi : 54,52 euros
ALTERNATIVE 2 : Dans l’hypothèse où les héritiers de monsieur [T] [H], es qualité, ne sont reconnus propriétaires que des 29/36e des parcelles, et d’autres personnes sont reconnues propriétaires des 7/36e restants, l’indemnité de dépossession revenant aux héritiers sera fixée à (272.60/36x29) = 215,60 euros
Indemnité de remploi due pour les héritiers : 43,12 euros
L’indemnité de dépossession restant à répartir entre chaque propriétaire de 1/36e sera alors de 7,57 euros par 36e.
L’indemnité de remploi sera de 1,51 euros par 36e,
FIXE de manière alternative l’indemnité accessoire au titre de la créance indemnitaire d’assurance :
ALTERNATIVE 1 : le montant de cette indemnité sera égal au montant qui sera le cas échéant fixé par décision judiciaire devenue définitive (droit d’appel et recours en cassation épuisés) au titre de la créance indemnitaire de [T] [H] à l’égard de son assureur AXA pour le sinistre incendie survenu au mois de juillet 2022 sur les parcelles CE [Cadastre 17] (lot 2), CE [Cadastre 18], CE [Cadastre 1], CE [Cadastre 3] et CE [Cadastre 5] [Localité 25] à [Localité 24]
ALTERNATIVE 2 : le montant de cette indemnité sera égal à zéro euro s’il résulte d’une décision judiciaire devenue définitive (droit d’appel et recours en cassation épuisés) qu’il n’existe pas de créance indemnitaire de [T] [H] à l’égard de son assureur AXA pour le sinistre incendie survenu au mois de juillet 2022, sur les parcelles CE [Cadastre 17] (lot 2), CE [Cadastre 18], CE [Cadastre 1], CE [Cadastre 3] et CE [Cadastre 5], [Localité 25] à [Localité 24]
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour connaître des actions en revendication de propriété,
Condamne le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aux dépens.
Condamne le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à payer à madame [N] [T] épouse [P] et monsieur [OD] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à payer aux consorts [R] sus identifiés la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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