Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code de l'environnement |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ; Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée ;
Rejet —
[…] — le règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour son exécution ; […] notamment du seul fait que sur le site internet de la société X il est indiqué que les géocomposites de drainage qu'elle utilise sont fabriqués « à partir de composites sous normes ISO 9000 », que les composants du dispositif de drainage proposé par ladite société ne seraient par revêtus du « marquage CE » attestant qu'il remplit les conditions résultant du règlement UE n° 305/2001 du 9 mars 2011 et de son décret d'application du 27 décembre 2012 susvisés.
Désistement —
[…] en se bornant à produire à l'appui de son affirmation une copie de l'arrêté du 6 juin 2011 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée, du décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ainsi qu'un exemplaire de ce même règlement et sans préciser au sein de ces différents textes les dispositions impliquant que les candidats au marché litigieux soient nécessairement certifiées au regard de la norme NF EN 1090, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-23 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 221-22 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationSct. Section 24 : Produits de construction, Art. R214-24
- Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997Art. Annexe
- Code de l'environnementArt. R221-12
- Décret n°2000-810 du 24 août 2000Art. 3, Art. Annexe I
- Tribunal administratif de Lyon, 5 février 2024, n° 2401032
- Conseil de prud'hommes d'Annecy, 5 mars 2020, n° F18/00285
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- MIC INSURANCE COMPANY (PARIS 16, 885241208)
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- Article 314-1-1 du Code pénal
- Décret n° 2024-987 du 7 novembre 2024
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/05710
- AUBER MARO (AUBERVILLIERS, 849278486)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 septembre 2018, n° 18/00731
- Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 1947, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 30 septembre 2024, n° 2301261
- CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE REKVÉNYI c. HONGRIE, 20 mai 1999, 25390/94
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1987, 85-16.269, Publié au bulletin