Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2012
Dernière modification : 30 décembre 2012
Codes visés : Code de la consommation, Code de l'environnement

Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 1er mars 2016, n° 1600812

Désistement — 

[…] — le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ; — le code des marchés publics ; — le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 ; — l'arrêté du 6 juin 2011 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 11 février 2014, n° 2013F00893

— 

[…] Dans le domaine des panneaux de toiture à base de bois, et spécifiquement ceux dont il est question, pour obtenir le marquage CE les produits devaient obtenir un Agrément Technique Européen (ci-après ATE) et satisfaire à une procédure d'attestation de conformité selon les termes de l'arrêté du Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables du 29 Octobre 2007 portant application aux panneaux préfabriqués porteurs à base de bois du décret n°92-647 du 8 Juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction. […]

 

3Tribunal administratif de Nice, 27 avril 2016, n° 1601466

Rejet — 

[…] — le règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour son exécution ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-23 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 221-22 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Sct. Section 24 : Produits de construction, Art. R214-24
Article 2

L'Etat est l'autorité notifiante prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé.
Les organismes notifiés, autorisés à ce titre à exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. Cet arrêté précise les modalités de suivi de ces organismes, qui comprennent notamment la remise d'un rapport annuel d'activité.

Article 3

I. ― Les organismes qui souhaitent obtenir la qualité d'organisme notifié au sens de l'article 39 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé adressent à l'un des ministres mentionnés à l'article 2 une demande écrite dans les conditions prévues à l'article 47 du même règlement.
A réception de la demande, les ministres disposent d'un délai de trois mois pour notifier l'organisme ou pour lui signifier le refus motivé de notification. L'absence de réponse ou de notification dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.
II. ― Peuvent seuls être notifiés les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour la réalisation des tâches relevant de la tierce partie selon le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné, pour lesquelles l'organisme souhaite se voir notifier.
Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être notifié si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par le Comité français d'accréditation (COFRAC). S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, la notification est retirée ; ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois.
III. ― Les ministres notifient les organismes qui satisfont aux exigences prévues à l'article 43 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné.
IV. ― Les modifications de la notification d'un organisme prévues à l'article 50 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné sont apportées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.
La notification d'un organisme ne peut être suspendue pour une durée supérieure à un an.