Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2012 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
Codes visés : | Code de la consommation, Code de l'environnement |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-23 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 221-22 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'Etat est l'autorité notifiante prévue à l'article 40 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé.
Les organismes notifiés, autorisés à ce titre à exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. Cet arrêté précise les modalités de suivi de ces organismes, qui comprennent notamment la remise d'un rapport annuel d'activité.
I. ― Les organismes qui souhaitent obtenir la qualité d'organisme notifié au sens de l'article 39 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé adressent à l'un des ministres mentionnés à l'article 2 une demande écrite dans les conditions prévues à l'article 47 du même règlement.
A réception de la demande, les ministres disposent d'un délai de trois mois pour notifier l'organisme ou pour lui signifier le refus motivé de notification. L'absence de réponse ou de notification dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.
II. ― Peuvent seuls être notifiés les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour la réalisation des tâches relevant de la tierce partie selon le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné, pour lesquelles l'organisme souhaite se voir notifier.
Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être notifié si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par le Comité français d'accréditation (COFRAC). S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, la notification est retirée ; ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois.
III. ― Les ministres notifient les organismes qui satisfont aux exigences prévues à l'article 43 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné.
IV. ― Les modifications de la notification d'un organisme prévues à l'article 50 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné sont apportées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.
La notification d'un organisme ne peut être suspendue pour une durée supérieure à un an.