Article L130-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route L23-1 (al. 1), Code de la route - art. L23-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au présent code et les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Commentaires8


Benezra Avocats · LegaVox · 12 mai 2020

M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Les policiers municipaux tiennent de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui régit leurs compétences d'attribution le pouvoir de constater par procès-verbal les contraventions au code de la route dont la liste est définie par un décret en Conseil d'Etat. L'article R.130-2 du code de la route fixe l'étendue des pouvoirs de verbalisation des agents de police municipale dans ce domaine. […] La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (loppsi 2) du 14 mars 2011 a organisé ces prérogatives pour les agents de police municipale répertoriées à l'article L.235-2 du code de la route. […] A ce titre, […]

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Décisions24


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-87.788, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 15-1, 16 à 21-2, 411, 429, 535, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 2002, 01-85.484, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 131. 10 et suivants du Code pénal, L. 130-1 et R. 413-4 du Code de la route, 429, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2010, 09-83.347, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 536, 485 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 39, 531 et 551 du code de procédure pénale, et 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Sur le quatriéme moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 485, 593 du code de procédure pénale, L. 130-1 et R. 130-1 du code de la route ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 à 111-4 du code pénal, 537 et 593 du code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;

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