Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 25
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
a) Soit à une peine criminelle ;
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
3° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour aller plus loin : article L. 213-1 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : articles L. 213-5 à L. 213-6 et L. 212-1 du Code de la route. Formation professionnelle continue et assurance Formation professionnelle continue L'exploitant d'un établissement assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est tenu de réactualiser ses connaissances en vue de renouveler son agrément (cf. infra « Renouvellement de l'agrément »). […] Pour aller plus loin : article R. 213-2-1 du Code de la route ; arrêté du 13 septembre 2017 susvisé. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 213-1 et R. 213-2 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, […] de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 213-3 dudit code : « Nul ne peut exploiter, […] / 3° Remplir les conditions d'âge, […] qu'aux termes de l'article R. 213-2 dudit code : « I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, […] Considérant que si les dispositions combinées des articles L 213-1, […]
[…] 54-035-02-03-01 […] enregistré le 3 juillet 2012, […] que le requérant a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle et ne peut donc plus exploiter un établissement d'enseignement de la conduite en application des articles L.213-3 et R. 213-2 du code de la route ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, […] de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 213-3 du même code : « Nul ne peut exploiter, […]
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.213 -5 du code de la route : «En cas d'urgence justifiée par des faits passibles de l'une des condamnations visées à l'article L.213-3 , […] qu'aux termes de l'article R. 213 -2 dudit code : « Les agréments prévus à l'article L.213 -1 sont délivrées aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou […]
. : cabinet@meurdra-avocat.fr Site internet : meurdra-avocat.fr [1] Cour administrative d'appel de Nantes, 17 février 2023, n°22NT00809 [2] Article L. 223-6 du code de la route [3] Article L. 213-1 du code la route [4] Article L. 213-6 du code de la route [5] Article L. 212-1 du code de la route Le fait d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation administrative ou en violation d'une mesure de suspension est également passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (Article L. 212-4 du code de la route). […] [6] Articles L. 213-3 et R. 213-2 du code de la route ; […]
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