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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 24 nov. 2022, n° 21/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00724 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL - SENI, L' OPH DE VERSAILLES ( VERSAILLES HABITAT ) Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le numéro |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00724 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2M2
DEMANDERESSE :
Madame X Y née le […] à […] (99)
92, rue de la bonne aventure
78000 VERSAILLES
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A.S. SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL – SENI, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 662 032 234, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
6 rue de Chatillon – La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’OPH DE VERSAILLES (VERSAILLES HABITAT) Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 062 235, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
8, rue Saint Nicolas
78000 VERSAILLES
représentée par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB
AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES,
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L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Direction des Affaires Juridiques, sous-direction du droit
Privé, […], Télédoc 331, 6 Rue Louise Weiss
75013 PARIS
représenté par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD
& ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES,
Monsieur Z AA
92 Rue de la Bonne Aventure
78000 VERSAILLES
Madame AB AA, fille de monsieur Z AA 92 Rue de la Bonne Aventure
78000 VERSAILLES
représentés par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES,
La SMACL ASSURANCES, ès qualité d’assureur de l’OPHLM VERSAILLES
HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
141, avenue Salavdor Allende
79031 NIORT
ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Sandra
NADJAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM ROUBAIX TOURCOING, prise en qualité d’organisme social de Madame
Y (n° secu 2 53 10 99 352 417) , prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
2, place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
défaillante
ACTE INITIAL du 17 Décembre 2020 reçu au greffe le 08 Février 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 29 Septembre 2022, Mme DUMENY, Vice
Présidente et Mme BORREDON, juge, siégeant en qualité de double rapporteur avec
l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24
Novembre 2022.
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MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DUMENY, Vice Présidente
Madame ESCRIVE, Vice Présidente
Madame BORREDON, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y, locataire auprès de l’OPH VERSAILLES HABITAT d’un appartement et d’un parking situés au 92, boulevard de la Bonne Aventure à Versailles,
a fait une chute le 4 juillet 2015 dans le parking souterrain de l’immeuble après avoir glissé sur l’emplacement de Monsieur Z AA et sa fille, Madame
AC AA, voisin du sien.
Se plaignant d’une fracture occulte de la partie postéro-latérale du plateau tibial droit associée à un œdème osseux avec net épanchement intra articulaire et rupture complète du ligament croisé antéro-externe ainsi qu’une contusion du ligament collatéral médial de grade II et désinsertion myotendineuse poplité et chondropathie patellaire, Madame
Y a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2016, sollicité auprès de l’OPH VERSAILLES HABITAT et de son assureur l’organisation
d’une expertise médicale.
Par courrier du 7 avril 2016, l’OPH VERSAILLES HABITAT a contesté toute responsabilité, indiquant qu’elle avait fait procéder au nettoyage des aires de circulation et des emplacements du parking souterrain le 2 juillet 2015, prestation confiée à la société SENI.
Madame Y a alors initié une procédure de référé expertise à l’encontre de l’OPH
VERSAILLES HABITAT, son assureur la SMACL, l’AGENT JUDICIAIRE DE
L’ETAT, la CPAM de ROUBAIX TOURCOING, la mutuelle INTERIALE, Monsieur
Z AA et Madame AB AA.
Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné le Docteur AD pour y procéder, mais l’a déboutée de sa demande de provision eu égard à la contestation sérieuse de sa responsabilité par l’OPH
VERSAILLES HABITAT.
Par ordonnance en date du 6 mars 2020, le Docteur AE a été désigné en remplacement du Docteur AD. Il a déposé son rapport le 31 juillet 2020.
Suivant exploits d’huissier du 17 décembre 2020, Madame X Y a assigné au fond l’OPH VERSAILLES HABITAT, son assureur la SMACL, l’AGENT
JUDICIAIRE DE L’ETAT, la CPAM de ROUBAIX TOURCOING, la mutuelle
INTERIALE, Monsieur Z AA et Madame AB AA aux fins de voir constater la responsabilité de l’OPH VERSAILLES HABITAT ainsi que de
Monsieur Z AA et Madame AB AA dans l’accident dont
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elle a été victime et d’obtenir la liquidation de son préjudice.
Suivant exploit d’huissier du 15 juin 2021, l’OPH de VERSAILLES a assigné la SAS
SENI en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2021,
Madame X Y sollicite, au visa des articles 1719 3°, 1147, 544 et 1242 du code civil, la condamnation in solidum de Monsieur et Madame AA, de l’OPH
VERSAILLES HABITAT et de son assureur, la SMACL, à lui verser :
- la somme de 144 euros au titre de l’assistance à une tierce personne ;
- la somme de 14.187,18 euros au titre de la perte des gains futurs ;
- la somme de 975 euros au titre de la perte des gains actuels ;
- la somme de 2.593,75 euros au titre de la gêne fonctionnelle temporaire partielle ;
- la somme de 3.407,73 euros au titre des dépenses de santé à charge ;
- la somme de 4.500 euros au titre des souffrances endurées ;
- la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- la somme de 7.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON.
A l’appui de ses demandes, Madame X Y soutient que l’OPH VERSAILLES
HABITAT est responsable du préjudice subi en suite de la chute dont elle a été victime le 4 juillet 2015 sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil et 1147 du même code dans leur rédaction applicable aux faits, dans la mesure où le bailleur est tenu à l’égard de son locataire d’une obligation contractuelle d’entretien, de jouissance paisible des lieux loués, de garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage et d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyens.
Elle ajoute que la jurisprudence a reconnu que le locataire d’un immeuble dépendant
d’un OPH pouvait agir directement à l’encontre de son propre bailleur et ce notamment au regard des troubles de voisinage causés par un autre locataire.
Elle considère que l’OPH VERSAILLES HABITAT a manqué à son obligation
d’entretien et que le fait de justifier du nettoyage des lieux litigieux 48 heures avant la chute n’est pas exonérateur de responsabilité, cette intervention n’ayant manifestement pas été satisfaisante puisqu’une tâche d’huile était présente sur l’emplacement de parking adjacent au sien, comme l’attestent Mesdames AF et AG.
Elle fait valoir que la Cour de cassation a considéré, dans une espèce similaire, que quand bien même un concierge aurait attesté avoir fait le ménage du hall le jour de
l’accident, il demeure qu’après avoir constaté que la présence d’une flaque d’huile avait rendu le sol du hall anormalement glissant, la responsabilité du Syndicat des
Copropriétaires avait vocation à être retenue.
Elle considère en outre que Monsieur et Madame AA sont responsables de son
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préjudice, tout locataire devant utiliser sa place de parking en « bon père de famille », ce qui implique de ne pas laisser de tâches d’huile sur son emplacement ou, à tout le moins d’en avertir son bailleur ou les tiers, ce qu’ils n’ont pas fait.
Ensuite elle nie avoir commis une faute exonératoire de responsabilité ou de nature à limiter son droit à indemnisation quand bien même elle se serait trouvée au moment de
l’accident sur l’emplacement de parking des consorts AA et aurait glissé sur une flaque d’huile dont elle avait connaissance. Elle souligne en effet que le fait de marcher dans le parking est un acte banal de la vie quotidienne qui n’a pas à être entouré de précautions particulières.
Elle demande enfin la réparation de ses préjudices patrimoniaux (dépenses de santé, assistance à tierce personne, perte de gains) et extra-patrimoniaux (gêne fonctionnelle temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) et du déficit fonctionnel permanent subis en conséquence de sa chute.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre
2021, l’OPH VERSAILLES HABITAT conclut, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à
l’époque des faits, au débouté de Madame X Y et de l’AGENT JUDICIAIRE
DE L’ETAT et subsidiairement, au visa des articles 331 du code de procédure civile et
1384 du code civil, à la condamnation de la société SENI, de Monsieur et Madame
AA et de la société SMACL à le relever et garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et à la réduction des demandes indemnitaires formées par Madame X Y. Il sollicite en outre la condamnation de toute partie succombante aux dépens à lui verser la somme de 4.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est inapplicable aux faits de
l’espèce puisque Madame Y est liée à l’OPH VERSAILLES HABITAT par un contrat de bail et qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire.
Il exclut également l’application au litige des textes et de la jurisprudence relatifs aux troubles anormaux du voisinage et à la responsabilité délictuelle du fait des choses dans la mesure où il n’a pas la qualité de voisin de la demanderesse et il ajoute qu’en
l’espèce, l’emplacement de stationnement sur lequel se trouvait la flaque d’huile était donné à bail à Monsieur et Madame AA, de telle sorte qu’il n’avait pas la garde de cet emplacement.
Il considère qu’aucun manquement à son obligation contractuelle d’entretien des parties communes de l’immeuble ne peut lui être reproché dans la mesure où les places de stationnement et les voies de circulation du parking souterrain avaient été nettoyées le
2 juillet 2015, soit 48 heures avant la chute de Madame Y. Il ajoute que la victime a, par son imprudence, commis une faute qui l’exonère de sa responsabilité.
Il s’estime bien fondé à appeler en garantie la SAS SENI qu’il a assignée en
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intervention forcée et garantie sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile et demande au Tribunal de prononcer la jonction de ces deux affaires.
Il indique que la responsabilité de Monsieur et Madame AA peut être recherchée pour la chute de Madame Y en tant que locataires de l’emplacement sur lequel elle a glissé ce qui leur confère la qualité de gardien de l’emplacement au sens de l’article 1384 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’époque des faits et ajoute que les éventuelles sommes qui resteraient à sa charge devront être prises en charge par la SMACL en sa qualité d’assureur de responsabilité civile.
Il soutient que les demandes indemnitaires de Madame Y sont pour partie disproportionnées et pour partie injustifiées.
La société SMACL Assurances conclut, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, à titre principal au débouté de Madame X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre formées sur des fondements juridiques erronés, à titre subsidiaire à son débouté en raison de sa propre faute exonératoire et elle demande à titre infiniment subsidiaire la réduction à de plus justes proportions des postes de préjudices revendiqués et, en tout état de cause, la condamnation de Madame Y aux dépens et à une indemnité de procédure de
4.000€.
La société d’assurances soutient que la responsabilité de l’OPH VERSAILLES
HABITAT ne peut être recherchée ni sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ni sur celui des articles 651 et 1384 alinéa 1 du code civil dans la mesureer où Madame Y est liée à celui-ci par un bail.
Elle ajoute qu’aucun défaut d’entretien ne peut être reproché à l’OPH VERSAILLES
HABITAT qui a passé un marché d’entretien avec la société SAS SENI, celle-ci étant intervenue deux jours avant la chute de Madame Y sur l’ensemble des emplacements de stationnement ainsi que sur les voies de circulation dudit parking souterrain.
Il n’existe selon elle aucun lien direct et certain entre les tâches qui auraient pu exister antérieurement au passage de la société SENI et la flaque sur laquelle Madame Y
a chuté puisqu’il est établi que le nettoyage a eu lieu et c’est donc un déversement accidentel, très probablement causé par le véhicule de Monsieur et Madame
AA, qui ne pouvait être anticipé, qui serait à l’origine de la chute.
Elle fait valoir qu’il appartenait à Madame Y de prêter une attention particulière
à ses déplacements, notamment dans des parkings souterrains et qu’elle a reconnu qu’elle discutait avec sa voisine avant l’accident, de sorte qu’elle n’a prêté d’attention particulière à ses déplacements, alors qu’elle était parfaitement informée de la présence
d’huile sur le parking. Elle considère par conséquent que l’attitude fautive de Madame
Y exonère totalement de sa responsabilité son assuré l’OPH VERSAILLES
HABITAT et elle-même.
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Elle soutient subsidiairement que les demandes indemnitaires doivent être réduites pour certaines à de plus justes proportions et pour d’autres rejetées car injustifiées.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 11 avril 2022 via le RPVA, Monsieur
Z AA et Madame AB AA concluent, au visa de l’article
14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 651 et 1384 alinéa 1 ancien du code civil, au débouté de Madame Y et de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, à titre subsidiaire, à la réduction d’une partie des demandes indemnitaires de Madame X
Y et au rejet de ses autres demandes ainsi que de l’ensemble des demandes de
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et à titre plus subsidiaire à la condamnation de
l’OPH VERSAILLES HABITAT et de la société SMACL à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Ils sollicitent en outre la condamnation de toute partie succombante à leur verser la somme de 3.000€ chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce compris les frais déjà exposés à l’occasion de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les demandes formées à leur encontre par Madame Y ne reposent sur aucun fondement juridique. Ils ajoutent qu’étant locataires de leur logement et de leur emplacement de parking, ils n’ont pas la qualité de copropriétaire et que la loi du 10 juillet 1965 concernant les syndicat de copropriétaires n’est donc pas applicable.
Ils considèrent de la même façon que la notion de trouble de voisinage ne peut trouver
à s’appliquer dans la mesure où la présence d’une flaque d’huile ne constitue pas une nuisance visuelle, sonore ou olfactive causant un trouble présentant un caractère continu et permanent et que le dommage subi par Madame Y n’excède aucunement les mesures habituelles inhérentes au voisinage.
Ils soutiennent que Madame Y est mal fondée à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait des choses, en l’absence de rôle actif de la chose,
s’agissant en l’espèce d’une chose inerte ce qui nécessite de démontrer une position, un état ou un fonctionnement anormal. Ils ajoutent que la présence alléguée de la flaque
d’huile résulte d’un manquement du bailleur à son obligation contractuelle d’entretien et de nettoyage et que le dommage subi par la demanderesse ne leur est par conséquent pas imputable.
Ils font encore valoir que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne produit pas plus de fondement au soutien de ses propres demandes.
Ils avancent à titre subsidiaire que Madame Y a commis une faute à l’origine de sa chute en se trouvant sur leur emplacement, partie privative dont elle n’avait pas la jouissance, et a fait preuve d’une négligence regrettable en marchant sur la prétendue flaque d’huile alors qu’elle a admis qu’elle avait connaissance de la présence de cette flaque mais qu’elle l’avait temporairement oubliée du fait de sa conversation avec une voisine. Ils en concluent que la négligence de la demanderesse est seule à l’origine de sa chute et est donc de nature à les exonérer de toute responsabilité.
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Ils considèrent en outre que les demandes indemnitaires de Madame Y sont disproportionnées ou injustifiées.
Ils concluent également au rejet des demandes formées par l’AGENT JUDICIAIRE DE
L’ETAT en l’absence de tout justificatif ou d’élément de preuve suffisant versé à
l’appui de ces prétentions.
Ils s’opposent enfin au recours en garantie de l’OPH VERSAILLES HABITAT et de son assureur à leur encontre dans la mesure où aucune faute ne peut leur être reprochée alors que l’OPH VERSAILLES HABITAT a manifestement manqué à son obligation
d’entretien et de nettoyage des places de parking.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a notifié via le RPVA ses dernières conclusions le 1 février 2022 par lesquelles il demande au Tribunal de :er
- Le déclarer recevable et bien fondé en son recours subrogatoire,
- Condamner toute partie succombante dont la responsabilité est engagée dans
l’accident subi par Madame Y, à lui verser la somme de 32.496,22 € représentant le montant définitif de sa créance calculée comme suit :
– 17.064,97 € au titre de la rémunération versée pendant la période
d’indisponibilité, imputable sur l’indemnité réparant la perte de gains professionnels actuels.
- 15.431,25 € au titre des charges patronales afférentes à la période
d’indisponibilité, non imputables sur le préjudice de la victime.
- Déclarer que la somme sus visée portera intérêt au taux légal à compter de la date de notification des présentes écritures.
- Condamner toute partie succombante dont la responsabilité est engagée dans
l’accident subi par Madame Y à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’au moment de son accident, Madame
X Y était adjointe administrative à la préfecture des Yvelines et avait la qualité de fonctionnaire et qu’il est donc bien fondé à intervenir à la présente procédure pour demander le remboursement de sa créance par la partie succombante dont la responsabilité sera engagée dans l’accident subi par Madame X Y, en qualité de tiers payeur, pour demander la condamnation du tiers responsable à lui rembourser le montant des frais et débours exposés pour le compte de son agent sur le fondement des dispositions de l’ordonnance N° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles 29 et 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2022, la société SENI demande au Tribunal, sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 651, 1384 al.1 ancien (nouvellement 1242 al.1), 1382 ancien (nouvellement
1240) et 1147 aicne du Code Civil (nouvellement 1231-1), de
- juger que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur AE lui est inopposable ;
- débouter Madame Y, comme toute autre partie, de la totalité de ses demandes,
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fins et conclusions, à l’encontre de l’OPH VERSAILLES et de son assureur SMACL
Assurances,
- débouter l’OPH VERSAILLES, comme toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
Pour le cas où il serait prononcé une quelconque condamnation à l’encontre de l’OPH
VERSAILLES HABITAT :
- débouter l’OPH VERSAILLES HABITAT de son appel en garantie et de ses demandes dirigés à son encontre,
- débouter toute partie de toute éventuelle demande formulée à son encontre,
- a titre subsidiaire et pour le cas où il serait prononcé une quelconque condamnation
à son encontre, condamner l’OPH VERSAILLES HABITAT à la garantir de la totalité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et réduire dans de très notables proportions les condamnations éventuellement prononcées au profit de
Madame Y,
- condamner l’OPH VERSAILLES HABITAT, ou tout succombant, à lui verser la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’OPH VERSAILLES HABITAT, ou tout succombant, aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la procédure de référé et l’expertise judiciaire se sont déroulées hors sa présence si bien que le rapport d’expertise lui est radicalement inopposable et ne saurait fonder une quelconque condamnation à son encontre, et cela même dans le cadre de l’appel en garantie de l’OPH VERSAILLES HABITAT dirigé à son encontre.
Elle soutient que Madame Y ne démontre aucune violation par l’OPH
VERSAILLES HABITAT de son obligation de moyens d’entretien et que l’OPH a rempli ses obligations contractuelles en concluant un contrat de nettoyage avec la société SENI qui a été missionnée régulièrement pour le nettoyage des voies de circulation et des places de stationnement de l’immeuble.
Elle fait encore valoir que Madame Y dit avoir eu connaissance de la présence de la flaque d’huile sur l’emplacement de Monsieur et Madame AA et qu’elle
a pourtant reculé sans la moindre précaution. La faute de négligence ou d’imprudence de la victime étant à l’origine de la chute et du dommage, elle exonère donc l’OPH
VERSAILLES HABITAT de toute éventuelle responsabilité.
Elle ajoute que la pollution accidentelle à l’origine de la chute est uniquement imputable
à Monsieur et Madame AA qui n’ont pris strictement aucune précaution pour faire cesser l’écoulement d’huile de leur véhicule et le nettoyer.
Elle considère enfin qu’il n’est aucunement démontré qu’elle aurait insuffisamment ou incorrectement nettoyé les places de parking le 2 juillet 2015, ce qui serait à l’origine de la chute de Madame Y et souligne qu’elle est intervenue régulièrement.
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Elle expose que, s’agissant d’une pollution continue du véhicule de Monsieur et
Madame AA déjà constatée, la flaque d’huile a parfaitement pu se reconstituer derrière le nettoyage effectué 2 jours auparavant et que si la pollution était ancienne et habituelle, il appartenait à l’OPH VERSAILLES HABITAT de la saisir pour y remédier.
Elle demande par conséquent à l’OPH VERSAILLES HABITAT, qui a commis une faute en ne la faisant pas intervenir dès les premières apparitions d’une pollution parfaitement connue des locataires titulaires des emplacements de parking, de la garantir si, par impossible, il était prononcé à son encontre une quelconque condamnation relative à une éventuelle responsabilité dans l’exécution du marché de nettoyage.
Elle renvoie à titre subsidiaire aux développements pertinents des autres parties défenderesses relatifs aux postes de préjudice notoirement exagérés et/ou injustifiés et souligne que le préjudice esthétique temporaire invoqué par Madame Y est inexistant et la perte de gain futur parfaitement injustifiée.
La CPAM de Roubaix Tourcoing n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’instruction a été cloturée par ordonnance du 28 juin 2022 ; le dossier a été examiné
à l’audience prise en formation collégiale le 29 septembre 2022 à laquelle la décision
a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’OPH VERSAILLES HABITAT
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose:
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il en résulte que le propriétaire-bailleur d’un appartement dans un immeuble collectif doit entretenir les voies de circulation de l’immeuble afin de répondre à l’exigence de sécurité pour l’utilisation normale d’un lieu de logement. Cette obligation d’entretien étant une obligation de moyens, il appartient à Madame X Y de rapporter la preuve d’une faute imputable à son bailleur dans sa chute. Elle doit, en outre, démontrer
l’existence d’un lien de causalité entre le manquement à l’obligation d’entretien et de sécurité invoqué et le dommage dont elle poursuit l’indemnisation.
En l’espèce, un contrat de location a été conclu entre l’OPH VERSAILLES HABITAT
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et Madame X Y le 1 février 2000 portant sur un appartement et uner emplacement de parking situés […]. L’OPH
VERSAILLES HABITAT avait donc, en tant que bailleur, une obligation d’entretien des parties communes de l’immeuble, y compris du parking.
La société SENI produit plusieurs bons d’intervention datés du 16 juin 2015 prévoyant le nettoyage de plusieurs parkings de l’OPH VERSAILLES HABITAT le 2 juillet 2015 par “dépoussiérage et lavage à haute pression à l’aide d’une balayeuse mécanique aspirante des circulations et des emplacements du parking souterrain”, étant précisé que le bon d’intervention relatif à l’immeuble occupé par Madame X Y (bon de commande n°15060124) prévoit également une future intervention le 28 septembre.
L’OPH VERSAILLES HABITAT produit en outre la facture en date du 30 juillet 2015 relative à l’intervention de la société SENI le 2 juillet 2015 dans l’immeuble de la […] à Versailles par “dépoussiérage à l’aide d’une balayeuse mécanique aspirante des circulations et des emplacements du parking souterrain”.
Il ressort de ces éléments que l’OPH VERSAILLES HABITAT a fait intervenir la société SENI pour le nettoyage des sols du parking deux jours avant la chute de
Madame X Y. S’agissant de sols de parking, il ne peut être exigé pour répondre à une obligation d’entretien de prévoir un nettoyage quotidien.
De plus, même s’il ressort de l’attestation de Madame AG que des tâches d’huile ont été vues sur l’emplacement de Monsieur AA et sa fille, rien ne permet de conclure que le sol était insuffisamment nettoyé le jour de la chute. En effet, Madame
AG indique “avoir dit à Madame AA, lors de nos promenades en forêt, de déconseiller à sa fille d’utiliser son véhicule en l’état actuel pour sa sécurité. En effet, lors de mes allers et retours au local “poubelles”, j’avais constaté des tâches d’huile au sol sur son emplacement de parking vide”, sans qu’aucune date ne soit mentionnée.
Il n’est donc pas possible de déterminer à quelle date ces tâches ont été vues. De plus, si le véhicule de Madame AB AA était à l’origine de ces tâches d’huile comme l’indique Madame AG, il ne peut être exclu qu’une tâche d’huile émanant de ce véhicule garé sur cet emplacement soit apparue après l’intervention de nettoyage, soit entre le 2 et le 4 juillet 2015.
En conséquence, l’OPH VERSAILLES HABITAT ayant fait procéder au nettoyage des voies de circulation et emplacements du parking deux jours avant la chute, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation d’entretien et de sécurité.
En l’absence de défaut d’entretien de la part de l’OPH VERSAILLES HABITAT, sa responsabilité ne peut être engagée pour les préjudices subis par la demanderesse du fait de sa chute.
Madame X Y sera donc déboutée de ses demandes à l’égard de l’OPH
VERSAILLES HABITAT et de son assureur la société SMACL Assurances.
Les recours en garantie de l’OPH VERSAILLES HABITAT à l’encontre de la société
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SENI, de Monsieur Z AA et Madame AB AA et de la société SMACL Assurances sont donc sans objet.
Sur le responsabilité de Monsieur Z AA et Madame AB
AA
L’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Cette disposition institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait
d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame X Y a chuté sur l’emplacement de parking loué par Monsieur Z AA et Madame AB AA.
Ces derniers étant locataires de l’emplacement en avaient la garde effective.
La demanderesse fait valoir que la présence d’une tâche d’huile à l’origine de sa chute est anormale, que les locataires de l’emplacement en avaient connaissance et qu’ils se sont pourtant abstenus de la faire disparaître ou de prévenir le bailleur ou les tiers de la présence de cette tâche.
Madame X Y indique dans le procès-verbal d’audition au commissariat de police de Versailles du 20 janvier 2016 “avant de monter dans ma voiture, j’ai discuté avec une voisine Mme AF à proximité de mon véhicule et celui du véhicule de
Mme AA AB, nous avons mis fin à notre conversation, j’ai reculé et j’ai glissé”. Elle précise avoir “glissé sur la plaque d’huile sur l’emplacement de véhicule de mon voisin M. AA Z, c’est le véhicule de sa fille Madame AA
AB qui était garé dessus”. Elle expose que “la fuite y était déjà depuis un petit moment, je ne pourrais pas vous dire combien de temps exactement”. Toutefois ces seules déclarations sont insuffisantes pour établir le caractère anormal du sol dû à la présence d’une flaque d’huile au moment de sa chute.
Madame X Y déclare également lors de son audition par les services police
“Monsieur AA est revenu me voir avec une photo prise de la soi-disant plaque
d’huile, il m’a reproché que la plaque d’huile était sur mon emplacement donc c’est ma faute. Je lui ai dit non, j’ai bien glissé sur la plaque d’huile qui était sur son emplacement. Les traces d’huile sur mon emplacement étaient les traces du matériel des pompiers”. La présence même de la plaque d’huile et sa position exacte étaient donc sujets à discussion selon les dires mêmes de Madame X Y, étant précisé
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qu’aucune photo des lieux de l’accident n’a été versée aux débats.
Dans son attestation, Madame AF confirme avoir assisté à l’accident et indique que “Madame Y sortait de son véhicule qu’elle venait de garer sur son emplacement. Nous avons bavardé quelques minutes, puis Madame Y a reculé de quelques pas sur l’emplacement de parking situé à côté du sien et qui était vide à ce moment-là. Elle a glissé et est tombée brutalement en arrière sur le sol.” Elle ne mentionne aucunement la présence d’une tâche d’huile sur le sol.
Force est de constater que les circonstances de l’accident telles que rapportées par
Madame AF diffèrent de celles relatées par Madame X Y aux services de police, notamment sur le fait de savoir si elle sortait de son véhicule qu’elle venait de garer ou si au contraire elle s’apprêtait à monter dans son véhicule et si
l’emplacement à côté du sien était vide comme l’indique sa voisine ou si la voiture de
Madame AB AA y était stationnée comme le prétend la demanderesse.
Madame AF indique en outre dans son attestation qu’elle est allée chercher son mari qui était dans la voiture à proximité au moment des faits et qu’ils sont retournés ensemble près de Madame X Y pour appeler les pompiers, mais cette dernière ne produit pas d’attestation de la part de Monsieur AF. Aucun autre témoignage ne permet donc d’établir les circonstances exactes de l’accident.
Par ailleurs, s’il ressort bien de l’attestation précitée de Madame AG que cette dernière avait vu des tâches d’huile sur le sol de l’emplacement de parking de Monsieur
AA et qu’elle en avait averti Madame AA, il convient néanmoins de souligner que cette attestation datée du 8 mars 2016, soit plus de 9 mois après
l’accident, ne permet pas de dater les faits qui y sont rapportés ni de déterminer s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la chute de la demanderesse.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’une flaque d’huile ait été présente sur le sol de l’emplacement de Monsieur AA au moment de la chute de Madame X
Y ni qu’une telle flaque ait été à l’origine de cette chute.
Madame X Y étant défaillante dans l’administration de la preuve du fait que
l’état anormal du sol de l’emplacement de parking de Monsieur Z AA et Madame AB AA a été l’instrument de son dommage, il convient de la débouter de ses demandes à leur encontre.
Les recours en garantie de Monsieur Z AA et Madame AB
AA à l’encontre de L’OPH VERSAILLES HABITAT et de la société SMACL
Assurances sont donc sans objet.
Par voie de conséquence, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera également débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
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Madame X Y succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame X Y de ses demandes,
Déboute L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de ses demandes,
Rejette toutes les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X Y aux dépens incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2022 par Mme
DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
Me Stéphanie FOULON BELLONY
Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER
Me Isabelle TOUSSAINT
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