Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 5 février 2025, n° 19/09067
TGI Nice 4 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Séparation de biens et absence d'indivision

    La cour a estimé que les parties n'étaient pas en indivision et que la maison appartenait exclusivement à Madame [M], rendant ainsi la demande de partage judiciaire irrecevable.

  • Accepté
    Créance pour apports dans l'amélioration d'un bien personnel

    La cour a reconnu que les sommes investies par Monsieur [V] dans la construction de la maison constituaient une créance, car elles ont amélioré le bien personnel de Madame [M].

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur créance

    La cour a jugé que les intérêts étaient dus à compter de la liquidation de la créance, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que chaque partie devait supporter ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence était saisie d'un litige entre Monsieur [V] et son ex-épouse, Madame [M], concernant le financement de la construction d'une maison sur un terrain appartenant en propre à cette dernière. Monsieur [V] réclamait le remboursement des sommes qu'il avait personnellement investies dans cette construction, arguant qu'elles excédaient sa contribution aux charges du mariage.

La juridiction de première instance avait débouté Monsieur [V] de ses demandes financières, estimant que les sommes investies relevaient de sa contribution aux charges du mariage. La Cour d'appel, quant à elle, a partiellement réformé ce jugement.

La Cour d'appel a jugé que le financement d'un emprunt immobilier pour le logement familial participait bien à la contribution aux charges du mariage, rendant Monsieur [V] irrecevable à réclamer un remboursement pour cette part. Cependant, elle a reconnu que les investissements en capital dans l'amélioration du bien personnel de l'épouse n'entraient pas dans cette contribution. Par conséquent, la Cour a condamné Madame [M] à verser à Monsieur [V] la somme de 71 048,10 euros, correspondant à ses dépenses directes prouvées pour la construction, avec intérêts à compter de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 févr. 2025, n° 19/09067
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/09067
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 4 juin 2019, N° 16/03223
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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