Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 févr. 2025, n° 19/09067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 juin 2019, N° 16/03223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 19/09067 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMEY
[H] [U] [V]
C/
[J], [O], [R] [M] divorcée [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03223.
APPELANT
Monsieur [H] [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
Madame [J], [O], [R] [M] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [V] et Madame [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] sous le régime de la séparation de biens, selon contrat préalable signé le 28 avril 2004. Ils ont eu deux enfants nés en 2005 et 2009.
Le 25 novembre 2005, les parents de Madame [M] lui ont cédé une parcelle de terre constructible située à [Localité 8] (Alpes-Maritimes). À compter de 2005, le couple a financé la construction d’une maison sur ce bien personnel de Madame [M].
Trois prêts ont été souscrits par les deux époux auprès de la [6], pour un montant total de 220.000 euros, pour financer la majorité de ces travaux. Les échéances du prêt ont été prélevées sur un compte joint.
La famille demeurait pendant les travaux dans l’appartement de Monsieur [V] à [Localité 11], jusqu’en 2009, avant de s’installer dans la maison de [Localité 8] une fois les travaux terminés.
Selon ordonnance de non-conciliation du 2 mai 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de s’acquitter du crédit immobilier, « sans droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ».
Le 16 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NICE a prononcé le divorce entre les époux, sur demande acceptée, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et a condamné l’époux à verser une prestation compensatoire de 7000 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [M] le 28 octobre 2014. Il n’a pas été frappé d’appel.
Monsieur [V] a fait assigner son ex-épouse aux fins de partage le 1er juin 2016, en faisant état d’une créance constituée par les sommes investies sur ses deniers personnels dans la construction de la maison sur le terrain de son ex-femme.
Par jugement du 4 juin 2019, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties. le tribunal de grande instance de NICE, a notamment :
— déclaré recevable la demande de Monsieur [V] au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
— débouté [S] [V] de l’intégralité de ses demandes financières ;
— constaté son incompétence pour statuer sur la demande de mainlevée de la garantie inscrite sur le bien immobilier ;
— débouté Monsieur [V] de sa demande de désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— condamné [S] [V] à payer à [L] [M] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens.
Monsieur [V] a formé appel par déclaration par voie électronique du 5 juin 2019.
L’intimée a constitué avocat le 12 juin 2019.
Le 20 juin 2019, les parties constituées ont été avisées de la distribution de l’affaire au conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par ses premières conclusions du 28 août 2019, l’appelant demande à la cour de :
— REFORMER le jugement du 4 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice
Statuant à nouveau,
— ORDONNER le partage judiciaire
— DIRE ET JUGER que les apports effectués pour enrichir un bien propre à Madame [M] constituent une créance au bénéfice de Monsieur [V]
— DIRE ET JUGER que les mensualités de prêts remboursées par Monsieur [V] pour la réalisation de la construction d’un bien appartenant à Madame [M] excèdent sa participation aux charges du ménage, et doivent donner lieu à la fixation de sa créance
— CONSTATER au vu des relevés bancaires, que Monsieur [V] réglait les dépenses du ménage, et qu’ainsi le paiement de sa part de crédit ne constitue pas une charge du ménage, puisque cette dépense dépasse les facultés contributives.
— CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [V] la somme de 98.307 euros au titre des dépenses nécessaires ; Lesdites sommes ayant servi à réaliser la construction de la maison appartenant à Madame [M] ; et à titre subsidiaire, celle de 93.935,41 euros
dans le cas où la cour estime que le remboursement des emprunts, constituent une contribution aux charges du ménage.
— A titre subsidiaire, DESIGNER un notaire pour établir les comptes entre les parties
— DIRE ET JUGER que les sommes dues produisent des intérêts depuis la date de la réclamation de Monsieur [V], en date du 4 juin 2015
— DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— A titre subsidiaire, pour ce qui concerne le remboursement du crédit, DIRE ET JUGER que le remboursement du capital desdits emprunts n’est pas constitutif d’une contribution aux charges du ménage.
— CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [V] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens.
Par ses seules conclusions du 22 novembre 2019, l’intimée demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— DEBOUTER Monsieur [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER prescrite l’action en paiement de la somme de 7517 euros,
En toute hypothèse, y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer à Madame [J] [M] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Dans ses deuxièmes conclusions, l’appelant maintient ses prétentions, et porte à 103.134,33 euros le montant réclamé à titre principal et à 95.684,41 euros celui demandé à titre subsidiaire.
Le 27 janvier 2022, il a été proposé aux parties une mesure de médiation puis il leur a été enjoint de rencontrer un médiateur.
Les parties se sont engagées dans un processus de règlement amiable qui n’a pas abouti à un accord, selon avis donné au conseiller de la mise en état à la fin de l’année 2022.
Par ses dernières conclusions du 22 mai 2023, l’appelant modifie comme suit ses demandes :
— REFORMER le jugement ,
Statuant à nouveau,
— ORDONNER le partage judiciaire
— ORDONNER ET JUGER que les apports effectués pour enrichir un bien propre à Madame [M] constituent une créance au bénéfice de Monsieur [V]
— ORDONNER ET JUGER que les mensualités de prêts remboursées par Monsieur [V] pour la réalisation de la construction d’un bien appartenant exclusivement à Madame [M] excèdent sa participation aux charges du ménage, et doivent donner lieu à la
fixation de sa créance
— ORDONNER ET CONSTATER au vu des relevés bancaires, que Monsieur [V] réglait les dépenses du ménage, et qu’ainsi le paiement de sa part de crédit ne constitue pas une charge du ménage, puisque cette dépense dépasse les facultés contributives.
— CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [V] la somme de 103.134,33 euros au titre des dépenses nécessaires ; lesdites sommes ayant servi à réaliser la construction de la maison appartenant à Madame [M] ; et à titre subsidiaire
celle de 95684,41 euros dans le cas où la Cour estime que le remboursement des emprunts constitue une contribution aux charges du ménage ;
— A titre subsidiaire, DESIGNER un notaire pour établir les comptes entre les parties
— ORDONNER que les sommes dues produisent des intérêts depuis la date de la réclamation de Monsieur [V], en date du 4 juin 2015
— Débouter Madame [M] de toutes ses demandes fins et conclusions
— A titre subsidiaire, pour ce qui concerne le remboursement du crédit, ORDONNER ET JUGER que le remboursement du capital desdits emprunts n’est pas constitutif d’une contribution aux charges du ménage.
— Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [V] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [M] aux entiers dépens.
Le 11 juillet 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité des demandes
L’appelant a présenté dans ses conclusions postérieures aux premières conclusions des demandes chiffrées plus élevées sans que cette hausse soit justifiée par des événements survenus après les premières conclusions.
Ces demandes nouvelles se heurtent à l’irrecevabilité prévue par l’article 910-4 du code de procédure civile et qui doit être relevée d’office.
Sur la demande de partage judiciaire
L’appelant soutient qu’il a présenté à son ex-épouse et au tribunal un état liquidatif refusé par Madame [M].
Il indique que la séparation de bien n’exclut pas la réalisation de comptes entre les ex-époux. Il fait valoir que la clause du contrat de mariage qui prévoit une contribution égalitaire aux charges du mariage induit que les comptes doivent être faits, notamment lorsqu’il s’agit du logement familial.
L’intimée soutient que les ex-époux ne sont pas en indivision et rappelle qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
L’article 815 du Code Civil prévoit que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.'
L’article 840 du code civil dispose que : 'Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
Il ressort de ces textes que le partage a pour objet de créer des droits divis à partir de droits indivis.
Les parties ne sont pas propriétaires d’un bien en indivision. La maison construite sur le terrain appartenant exclusivement à Madame [M] est devenue sa propriété personnelle par voie d’accession.
Monsieur [V] invoque une créance au profit de son ex-épouse pour avoir financé les travaux de construction lui ayant profité et ce par le paiement de factures et par le remboursement d’une partie des échéances des prêts.
Cette créance, si elle était reconnue ne modifiera pas les droits exclusifs de Madame [M] sur ce bien.
En l’absence d’indivision, il n’y a donc pas lieu à ordonner un partage judiciaire. La décision de débouté du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur les créances invoquées par Monsieur [V]
L’appelant réplique soutient que les sommes investies par lui n’ont pas pour objet de compenser son hébergement dans ce bien.
Il rappelle qu’il a hébergé Madame [M] dans son propre appartement pendant qu’elle poursuivait ses études d’orthophoniste et pendant 5 ans après le mariage lors de la construction de la maison.
Il en déduit que son occupation de la maison construite sur le terrain de son ex-épouse de 2009 à 2012 ne permet pas de qualifier le remboursement du prêt immobilier de contribution aux charges du mariage.
Il soutient que les revenus fonciers de son propre appartement ont permis l’obtention du prêt immobilier en vue de la construction sur le terrain de Madame [M] et que les loyers perçus ont permis de rembourser les échéances du prêt à compter de 2009.
Il invoque des apports directs dans la construction à concurrence de 73.933,10 euros.
Il soutient qu’il a réglé, de septembre 2009 au mois d’avril 2013, les échéances mensuelles totales des trois prêts en versant des sommes personnelles, notamment ses revenus fonciers, sur le compte joint, alors qu’il ne devait régler que 29.201,23 euros, soit la moitié de ces sommes.
Subsidiairement, il limite sa demande au titre des échéances de prêts payées à la part de capital.
Il soutient que son ex-épouse profite d’une maison de 170 mètres carrés qu’il a financée en grande partie, le privant d’investir pour son compte et qu’elle n’est pas en détresse financière car elle a conservé la maison et a continué à l’améliorer.
Il demande que sa créance soit assortie d’intérêts à compter de sa première demande en remboursement de 2015.
Il soutient que l’obligation de contribution aux charges du mariage ne doit pas servir à un époux à se constituer un patrimoine immobilier aux dépens de son conjoint. Il ajoute que le remboursement d’emprunts pour financer l’acquisition d’un bien immobilier personnel à l’autre époux ne fait pas partie de la contribution aux charges du mariage.
Il soutient que les sommes investies par lui dépassent ses facultés contributives puisqu’elles représentent le total de ses revenus pour 4 ans. Il soutient qu’en réglant la totalité des échéances du prêt (incluant la part de Madame [M]) et en finançant directement une partie des travaux, il a procédé au règlement de dettes de son ex-femme.
Il réplique que, dans la mesure où il apporte des preuves irréfutables des paiements réalisés par lui pour la construction, le débat relatif à la valeur du bien immobilier et au coût de la construction n’a pas lieu d’être.
Il ajoute qu’il n’entend pas contester les valeurs du bien et de la construction afin de ne pas retarder l’issue du litige.
Il considère que sa part des échéances constitue une contribution aux charges du mariage qui s’ajoute aux autres dépenses courantes réglées, d’autant plus que, pendant la même période, Madame [M] na versé que 33.867,58 euros sur le compte joint.
Il réplique que le contrat de mariage institue une présomption selon laquelle chaque époux a participé aux charges du mariage à concurrence de ses facultés, ce qui induit qu’il appartiendrait à son ex-épouse de prouver qu’il n’a réalisé aucun paiement à ce titre.
L’intimée soutient que la participation de Monsieur [V] au financement de la construction n’a pas excédé les facultés contributives de ce dernier au titre des charges du mariage, de sorte qu’il ne peut obtenir remboursement des sommes invoquées.
Elle se prévaut de la clause du contrat de mariage instituant une présomption irréfragable concernant la contribution aux charges du mariage selon les facultés contributives de chacun des époux sans avoir à faire de compte.
Elle ajoute que, même si la présomption est qualifiée de simple, les sommes versées par Monsieur [V] sur le compte joint ont servi aux dépenses du ménage, dans la mesure où le bien a servi au logement de la famille.
Elle rappelle que Monsieur [V] a conservé les revenus de son bien immobilier personnel à compter du mois de mars 2012 et a, en sus, profité de l’hébergement dans le bien de son ex-épouse.
Elle ajoute qu’elle a remboursé seule l’emprunt à ses parents de la somme de 28.000 euros pour terminer la construction.
Elle soutient qu’il ne prouve pas avoir contribué au-delà de ses facultés aux charges du ménage.
Elle précise que la somme de 8306,10 euros saisie sur le compte de Monsieur [V] par le maître d''uvre, à la suite de l’infirmation de sa condamnation en première instance, a été retirée du compte joint au mois d’avril 2013.
Elle ajoute qu’il est malvenu et prescrit à solliciter le remboursement d’une somme de 7517 euros versée au mois de décembre 2008 au titre de la provision sur les honoraires de l’expert judiciaire.
La preuve de l’existence des créances invoquées appartient à Monsieur [V]. Il lui incombe d’établir l’existence d’un mouvement de valeur entre son patrimoine personnel et celui de Madame [M] et l’obligation d’indemnisation par son ex-épouse. La preuve de l’obligation de remboursement relève du droit commun.
Pour s’y opposer, l’intimée se prévaut de la qualification de contribution aux charges du mariage et de l’interdiction conventionnelle d’en solliciter le paiement.
Selon les articles 214 et 1537 du code civil, les époux sont tenus quel que soit le régime matrimonial adopté, de participer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ou selon les prévisions des conventions matrimoniales.
En l’espèce, le contrat de mariage conclu le 28 avril 2004, a notamment, prévu, au titre de la contribution aux charges du mariage : "Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. Chacun des époux sera réputé s 'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage. »
Au titre des créances entre époux, ce contrat stipule que "le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtront entre les époux au cours du régime résulteront du droit commun des obligations ou des conventions des époux. Toutefois, conformément aux dispositions de I 'article 1543 du Code civil, ces créances seront évaluées, sauf convention contraire des époux, selon les règles de l’article 1469 alinéa 3, dans les cas prévus par ce texte, les intérêts des créances courront alors du jour de la liquidation. »
La clause dont se prévaut l’intimée selon laquelle les présomptions instituées dans le contrat ne produiront effet qu’à défaut de preuve contraire figure uniquement dans l’article concernant les 'PRESOMPTIONS DE PROPRIETE'. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des clauses du contrat.
Une telle précision ne figure pas dans l’article 3 réglant la question de la contribution des époux aux charges du mariage.
Il convient d’en déduire que la clause concernant les contributions aux charges du mariage institue une présomption irréfragable et que les époux ne sont pas recevables à se prévaloir lors de la dissolution du mariage, d’une contribution excédant leur faculté contributive.
La contribution prévue par l’article 214 du code civil concerne les dépenses qui sont réalisées mensuellement ou au jour le jour par les époux aux fins d’assurer le logement, la subsistance et le train de vie de la famille.
Le financement d’un emprunt immobilier, souscrit par surcroît au nom des deux époux, pour assurer un logement à la famille participe de la contribution aux charges du mariage.
Par l’effet de la clause instituant une présomption irréfragable de contribution de chaque époux selon ses facultés, Monsieur [V] est donc irrecevable à soutenir avoir participé au-delà de ses facultés contributives en ce qui concerne ces dépenses.
En revanche, l’investissement en capital d’un époux dans l’amélioration du bien personnel de l’autre époux n’entre pas dans la contribution aux charges du mariage.
Il appartient à Monsieur [V] d’établir qu’il a réglé grâce à ses derniers personnels, une part de la construction de la maison et de démontrer qu’il en est résulté un profit subsistant au sens de l’article 1543, 1479 et 1469 du code civil.
Le second de ces textes, applicables aux créances entre époux dans le cadre du régime de la séparation de biens, dispose que : « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »
Le troisième alinéa de l’article 1479 du code civil prévoit que : « La récompense (')
ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
Monsieur [V] prouve avoir réglé les sommes de :
— 10.000 euros au titre de la situation 3 de l’entreprise de construction par un chèque tiré de son compte personnel le 26 décembre 2006
— 15.000 euros au titre d’une partie de la situation 4 par virement de son compte personnel sur le compte joint d’une somme de 15.000 euros le 19 février 2007 provenant d’un don manuel de ses parents enregistré à la recette des impôts le 16 février 2007,
— 10.000 euros au titre de la situation de travaux numéro 8 par chèque depuis son compte personnel du 27 juin 2007,
— 1750 euros au titre d’une partie de la taxe d’urbanisme versée par virement sur le compte joint le 13 septembre 2007, deux jours avant l’émission d’un chèque pour le paiement de cette taxe de 2741 euros,
— 1224.28 euros au titre du solde de facture de l’installation de l’alarme payée par chèque depuis son compte personnel le 14 novembre 2008,
— 1164,48 euros et 728.20 euros, 741.40 euros et 2676 euros au titre des factures de l’électricien payées par chèques depuis son compte personnel le 20 octobre 2009, le 30 octobre 2009, le 19 novembre 2009, et le 26 novembre 2009,
— 7322,00 euros au titre d’acompte à valoir sur les menuiseries, payée par chèque depuis son compte personnel le 5 janvier 2007,
— 2035,20 euros au titre du mobilier de la cuisine équipée payée par chèque depuis son compte personnel le 17 novembre 2009,
— 1200.00 euros et 636,80 euros au titre d’une partie du coût des peintures intérieures de la villa payées par chèques depuis son compte personnel le 22 janvier 2010 et le 22 février 2010,
— 7517 euros et 746.64 euros au titre de compléments de provisions à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire désigné dans le cadre d’une procédure concernant les désordres de la maison construite sur le terrain de l’ex-épouse, payées par chèques depuis son compte personnel le 23 janvier 2009 et le 21 avril 2010,
— 8306,10 euros au titre d’une partie de la somme remboursée au maître d''uvre après réformation de la condamnation de première instance qui avait été exécutée. Cette somme a fait l’objet d’une saisie-attribution sur le compte personnel de Monsieur [V] le 28 août 2014. La somme versée par le maître d''uvre en application du jugement de première instance sur le compte joint avait été utilisée pour le remboursement anticipé d’un prêt.
L’intimée soulève la prescription de la créance de 7517 euros au titre de la provision sur frais d’expertise versée le 23 janvier 2009. Cette somme a été réclamée dans l’assignation du 1er juin 2016, soit plus de 7 ans après la dépense faite alors que la durée de la prescription est de 5 ans. Cependant, s’agissant d’une créance entre époux, le délai de prescription a été suspendu pendant la durée du mariage en application des dispositions de l’article 2236 du code civil. Il a recommencé à courir à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit le 28 novembre 2014. L’action en réclamation de cette créance intentée dans les deux ans de cette date n’est donc pas prescrite.
La destination de la somme de 1595 euros virée par Monsieur [V] depuis son compte personnel sur le compte joint au mois de février 2007 n’est pas déterminée par les pièces produites. Elle ne peut être retenue au titre d’un financement direct des travaux de construction.
Les sommes dépensées en capital par l’époux pour financer la construction sur le terrain de l’épouse s’élève à 71048,10 euros.
Monsieur [V] sollicite le remboursement de la dépense exposée au titre de la construction et Madame [M] conteste le principe de la créance et non le mode de calcul.
Les dépenses faites par Monsieur [V] constituent une amélioration du bien de son ex-épouse. Il n’est pas soutenu par l’intimée que le montant du profit subsistant est inférieur à sa participation à la dépense faite.
Dès lors, Monsieur [V] a le droit de recevoir le montant de celle-ci.
Il convient de fixer le montant de la créance de Monsieur [V] à ce titre à la somme de 71048.10 euros.
En conséquence, la décision de première instance sera réformée sur ce point et Madame [M] sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [V].
En ce qui concerne les intérêts sur cette somme, ils seront dus, en application des dispositions des articles 1479 et 1469 du code civil, à compter de la liquidation de la créance soit du jour du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant réformé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes, il convient de le réformer des chefs concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur ces points, il convient de juger que chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance et il convient de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
Dans la mesure où la réformation résulte d’une évolution continue des décisions de la cour de cassation sur la question de l’intégration aux charges du mariage des sommes investies par les époux séparés de biens dans la construction immobilière, il convient de dire que les dépens d’appel seront supportés par chaque partie pour ceux qu’elle a exposés et de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge d’office irrecevables les demandes chiffrées supplémentaires non contenues dans les premières conclusions de l’appelant ;
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande de remboursement des dépenses faites en capital pour l’amélioration du bien personnel de Madame [M] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame [J] [M] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 71048,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Réforme le jugement des chefs concernant les dépens et les frais irrépétibles de procédure ;
Statuant à nouveau,
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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