Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 3 avr. 2025, n° 24/04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mai 2024, N° 23/02690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SMABTP c/ S.A.S. GUINTOLI, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/04224 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT2O
AFFAIRE :
Mutuelle SMABTP
…
C/
S.A. ALBINGIA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/02690
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.04.2025
à :
Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS (J126)
Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES (243)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mutuelle SMABTP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 68 4 7 64
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. GUINTOLI
N° SIRET : 447 75 4 0 86
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126 – N° du dossier D22-0101
Plaidant : Me Chloe MAISONNEUVE, du barreau de Clermont-Ferrand
APPELANTES
****************
S.A. ALBINGIA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 29 369 309
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 24091
Me Emmanuelle BOCK, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de préident,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière des centres de formation transport logistique (CFTL) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7], acquis en l’état de futur d’achèvement et réceptionné le 7 septembre 2012.
Le 9 mars 2020, la société CFTL a déclaré un sinistre à la S.A. Albingia, assureur dommages ouvrage, qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins de réaliser une expertise. Le cabinet a déposé son rapport le 7 avril 2020.
Le 7 mai 2020, la société Albingia a indiqué à la société CFTL qu’elle refusait sa garantie.
Le 26 octobre et 15 novembre 2021, le cabinet Saretec a réalisé deux rapports complémentaires, dont un relatif à une aggravation du sinistre invoqué initialement.
Le 18 novembre 2021, la société Albingia a indiqué à la société CFTL que le sinistre initial était techniquement de nature décennale mais qu’elle n’entendait pas intervenir compte tenu de l’engagement, pris par la société Guintoli, titulaire du lot VRD, d’intervenir volontairement à la reprise de son ouvrage ; que le sinistre relatif à l’aggravation était déjà instruit et avait fait l’objet d’un refus de garantie le 7 mai 2020.
Par acte du 13 juillet 2022, la société CFTL a fait assigner la société Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 20 270, 92 euros.
Par acte des 26, 27, 28 et 29 décembre 2023, la société Albingia a fait assigner en intervention forcée la société Guintoli, la société Alpha BTP, la société Smabtp en qualité d’assureur de ces deux sociétés, la société 3A Réalisation, la société Archi 3A et la société QBE Europe en qualité d’assureur de ces deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la jonction entre les instances RG n° 23/2690 et n° 24/129,
— condamné la société Albingia à verser à la société CFTL à titre de provision, la somme de 20 270,92 euros,
— condamné, à titre provisionnel, la société Guintoli à garantir la société Albingia du paiement de la somme de 20 270,92 euros,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société Albingia à l’encontre des sociétés Alpha BTP Nord, Smabtp en qualité d’assureur de la société Alpha BTP Nord, Archi 3A,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres appels en garantie formés par la société Albingia,
— condamné la société Albingia aux dépens exposés dans l’instance opposant à la société CFTL,
— condamné la société Guintoli aux dépens exposés dans l’instance d’appel en garantie, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Bock (SCPA Naba & Associés) et Maître Isabelle Charbonnier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Albingia à verser à la société des centres de formation transport logistique la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Guintoli à verser à la société Albingia la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Albingia à verser aux sociétés Alpha Nord et Smabtp en qualité d’assureur de la société Alpha BTP Nord la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Albingia à la société Archi 3A la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2024, les sociétés Smabtp et Guintoli ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction entre les instances RG n° 23/2690 et n° 24/129,
— condamné, à titre provisionnel, la société Guintoli à garantir la société Albingia du paiement de la somme de 20 270,92 euros,
— condamné la société Guintoli aux dépens exposés dans l’instance d’appel en garantie, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Bock (SCPA Naba & Associés) et Maître Isabelle Charbonnier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Guintoli à verser à la société Albingia la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Smabtp et la société Guintoli demandent à la cour, au visa des articles 789, 835 du code de procédure civile, L. 121-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
'à titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de
Nanterre en ce qu’elle a :
— condamné, à titre provisionnel, la société Guintoli à garantir la société Albingia du paiement de la somme de 20 270,92 euros,
— condamné la société Guintoli aux dépens exposés dans l’instance d’appel en garantie, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Bock (SCPA Naba & Associes) et Maître Isabelle Charbonnier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Guintoli à verser à la société Albingia la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la sa Albingia à l’encontre de la sas Guintoli et de la Smabtp en raison de la procédure au fond ;
en conséquence
— débouter la sa Albingia de ses demandes formées à l’encontre de la sas Guintoli et de la Smabtp
subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— condamné, à titre provisionnel, la société Guintoli à garantir la société Albingia du paiement de la somme de 20 270,92 euros,
— condamné la société Guintoli aux dépens exposés dans l’instance d’appel en garantie, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Bock (SCPA Naba & Associes) et Maître Isabelle Charbonnier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Guintoli à verser à la société Albingia la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
— débouter la sa Albingia de la demande de garantie se heurtant à une contestation sérieuse ;
en tout état de cause
— condamner la sa Albingia au paiement de la somme de 2 500 euros à la Smabtp et à la Sa Guintoli
— condamner la sa Albingia aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Albingia demande à la cour, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, de :
'- confirmer les termes de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de judiciaire de Nanterre le 17 mai 2024 en ce qu’elle a :
— condamné à titre provisionnel, la société Guintoli à verser à la société Albingia au paiement de la somme de 20 270,92 euros,
— condamné la société Guintoli aux dépens exposés dans l’instance d’appel en garantie mis en 'uvre par Albingia,
— condamné la société Guintoli à verse à la société Albingia la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la société Guintoli et son assureur la Smabtp à verser à la Société Albingia la somme de 5 000 euros de la procédure d’appel, outre les entiers dépens, dont distraction à Maître Emmanuelle Bock, avocat au barreau de Paris.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie
La société Smabtp et la société Guintoli indiquent que, suivant assignation du 22 août 2022, la société Albingia a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre au fond, à leur contradictoire, en remboursement de toute somme qui serait mise à sa charge pour le compte de la société civile immobilière CFTL, cette procédure étant toujours pendante.
Elles en déduisent que, la demande de garantie ayant été formée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés n’avait pas compétence pour statuer sur une demande de garantie dont le juge du fond était déjà saisi.
Subsidiairement, la société Smabtp et la société Guintoli invoquent l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que d’une part, la société Guintoli est intervenue en reprise en novembre 2022 et d’autre part, que le rapport de la société Saretec ne permet pas de démontrer que les dommages auraient pour origine un défaut d’exécution exclusivement imputable à la société Guintoli.
Elles affirment que l’appréciation des responsabilités ne peut relever que d’un examen au fond.
La société Albingia fait valoir que l’appel en garantie exercé par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs, qui est distinct du recours subrogatoire, n’exige pas la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner des mesures d’instruction lorsque cette demande est postérieure à sa désignation.
En l’espèce, la chronologie de la procédure s’établit ainsi :
— par acte du 13 juillet 2022, la société CFTL a assigné en référé provision la société Albingia devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— par acte du 29 août 2022, la société Albingia a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre, les sociétés Guintoli, Smabtp, 3A Réalisation, Archi 3A et QBE Europe, aux fins d’obtenir principalement de :
— juger que la société Guintoli et les maîtres d’oeuvre sont entièrement responsables des dommages invoqués par la société civile immobilière CFTL,
— par voie de conséquence, juger que les constructeurs seront tenus, conjointement et solidairement ou à défaut in solidum avec leurs assureurs à rembourser à Albingia, requérante, les sommes qu’elle pourrait être amenée à régler à la société civile immobilière CFTL pour les dommages visés dans l’assignation en référé du 13 juillet 2022,
— condamner les parties requises à payer in solidum à Albingia à titre provisionnel la somme de 20 000 euros à valoir sur le coût de réparation des dommages visés dans l’assignation en référé de la SCI CFTL ;
— par acte du 22 novembre 2023, la société Albingia a assigné les mêmes sociétés (Guintoli, Smabtp, 3A Réalisation, Archi 3A et QBE Europe) en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation dans l’instance l’opposant à la société CFTL introduite par l’assignation du 13 juillet 2022.
Dès lors qu’à la date du 22 novembre 2023, date de l’assignation en intervention forcée de la société Albingia, le juge du fond était déjà saisi de la même demande de provision formée par l’appelante à l’encontre de la société Guintoli et de son assureur, sur le même fondement, il convient de dire qu’il ne pouvait avoir lieu à référé à ce titre et l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Guintoli et la Smabtp.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Guintoli et Smabtp étant accueillies en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Guintoli aux dépens exposés dans l’instance d’appel en garantie, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Bock (SCPA Naba & Associés) et Maître Isabelle Charbonnier et en ce qu’elle a condamné la société Guintoli à verser à la société Albingia la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Albingia ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Smabtp et à la société Guintoli la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de l’appel,
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné, à titre provisionnel, la société Guintoli à garantir la société Albingia du paiement de la somme de 20 270,92 euros, condamné la société Guintoli aux dépens exposés dans l’instance d’appel en garantie, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Bock (SCPA Naba & Associés) et Maître Isabelle Charbonnier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et condamné la société Guintoli à verser à la société Albingia la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Albingia à l’encontre de la société Guintoli ;
Condamne la société Albingia aux dépens exposés en première instance dans l’instance d’appel en garantie ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Albingia aux dépens d’appel ;
Condamne la société Albingia à verser à la société Guintoli et à la société Smabtp la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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