Annulation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2021, n° 2102967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102967 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE AA
N° 2102967 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme B Z ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A Juge des référés ___________
Le juge des référés, Ordonnance du 19 mars 2021 __________
PCJA : 54-035-02 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er, 15 et 16 mars 2021, Mme B Z, représentée par Me Fuentes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » l’a révoquée ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » de la réintégrer au même grade et au même indice et de la réaffecter au poste qu’elle occupait avec reconstitution de carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle a été sans ressources à compter du 9 janvier 2021 et que si elle perçoit une indemnité chômage depuis le mois de février 2021, celle-ci est inférieure de 30 % au montant du salaire qu’elle percevait jusqu’alors, la plaçant ainsi dans une situation financière préoccupante, d’autant qu’elle est célibataire, vit seule et ne bénéficie d’aucun soutien financier.
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que Mme X,
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représentante de l’administration et présidente de séance du conseil de discipline qui a émis un avis sur sa révocation, n’avait pas été convoquée par le président des commissions administratives paritaires départementales ;
o elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que chaque membre ayant siégé au conseil de discipline avait effectivement réceptionné, quinze jours avant la tenue du conseil, tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
o elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la nomination de Mme X en qualité de présidente de séance du conseil de discipline respectait l’ordre de désignation et que l’intéressée avait été investie de ses fonctions par le président de l’établissement ;
o elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que Mme X, présidente de séance du conseil de discipline, a pris part au vote la concernant ;
o elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 7 novembre 1989, dès lors que le délibéré du conseil de discipline s’est tenu en présence de deux personnes qui n’en étaient pas membres ;
o elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que, malgré ses demandes, le règlement intérieur de l’établissement et le procès-verbal du conseil de discipline ne lui ont pas été communiqués ;
o elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que cette dernière s’est cru liée par l’avis du conseil de discipline ;
o ses compétences professionnelles sont remises en cause uniquement depuis 2018, soit depuis l’arrivée de sa nouvelle supérieure hiérarchique directe, Mme Y, alors qu’elle exerce en tant que sage-femme depuis 1989, que ses vingt-huit évaluations annuelles sont excellentes et que ses compétences professionnelles ont ainsi été reconnues sans que le moindre incident ne lui ait été reproché ;
o la décision contestée est entachée d’erreurs de fait :
- le comportement irrespectueux dont elle aurait fait preuve à l’égard de sa supérieure hiérarchique, lors d’un entretien avec cette dernière le 6 janvier 2020, n’est pas établi ;
- contrairement à ce qui y est mentionné, elle a toujours été capable de se remettre en question ;
- s’agissant du prétendu incident du 6 janvier 2020, au cours duquel elle aurait commis une faute professionnelle à l’occasion d’un accouchement, aucun compte-rendu d’incident n’a été rédigé, l’équipe médicale présente n’a pas été auditionnée et aucun médecin n’est intervenu, démontrant ainsi que l’état de la parturiente ne constituait aucunement une urgence ; par ailleurs, aucune réunion de concertation pluridisciplinaire n’a été organisée après cet incident et elle n’a été invitée à présenter des explications que quatre jours après les faits ; en outre, les faits qui lui sont reprochés, à savoir le défaut de surveillance de la parturiente, le défaut de surveillance du sac de recueil de l’intéressée, la réalisation d’une suture de l’épisiotomie et l’administration à la parturiente d’éphédrine sont fictifs, dès lors qu’elle n’a jamais eu connaissance du dossier médical de l’intéressée, et ne sont pas fondés, dès lors que, d’une part, elle a procédé à une surveillance rapprochée de la parturiente, en contrôlant régulièrement son pouls, sa tension, ses saignements et son globe utérin, que, d’autre part, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contrôlé le sac de recueil alors que l’état de santé de la parturiente était bon et qu’aucun élément ne permet d’établir que cette dernière a finalement été victime d’une hémorragie et, enfin, qu’elle pouvait légalement réaliser une épisiotomie du fait de l’absence de saignement et des constantes stables et normales de la patiente et administrer de l’éphédrine à l’accouchée en première intention pour palier une hypotension ; elle a d’ailleurs toujours rempli ses obligations
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professionnelles, notamment dans la prise en charge des hémorragies de la délivrance ; en outre, certains faits n’ont pas été retenus par le conseil de discipline, faute d’éléments probants ; enfin, seule sa responsabilité est engagée alors que trois autres sages-femmes étaient présentes lorsque cet accouchement a eu lieu et il convient également de prendre en compte le manque de moyens humains et financiers de l’établissement hospitalier qui l’ont conduite à effectuer systématiquement des gardes de douze heures continues et à parfois gérer cinq parturientes simultanément ;
o les accusations d’insuffisance professionnelle sont infondées et n’ont pour objectif que de l’humilier, dès lors qu’au cours de ses trente-deux années de carrière, elle a toujours donné satisfaction à son employeur ;
o la révocation est une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, dès lors que l’administration ne démontre aucune faute de sa part, aucun préjudice et aucun lien de causalité, la parturiente et le nouveau-né étant d’ailleurs en parfaite santé ; en outre, elle n’a jamais été sanctionnée jusqu’alors et ses notations témoignent de ses véritables compétences professionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2021, le groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise », représenté par Me Beaulac, conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Z sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que, d’une part, Mme Z ne produit aucun élément justifiant de ses difficultés financières alors qu’elle perçoit des allocations pour perte d’emploi depuis le mois de mars 2021 avec effet rétroactif et que, d’autre part, la nature des fautes commises par l’intéressée fait que l’intérêt public doit primer sur son propre intérêt, sa réintégration n’étant plus envisageable au détriment du bon fonctionnement du service public hospitalier et plus particulièrement du service obstétrique ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o Mme X, directrice adjointe du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise », était fondée à présider la séance du conseil de discipline, dès lors qu’elle suppléait le directeur du groupe hospitalier, qui était empêché ; au demeurant, ce prétendu vice de procédure n’a pas été susceptible d’exercer, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou n’a pas privé Mme Z d’une garantie ;
o aucune disposition réglementaire ne prévoit que les membres du conseil de discipline doivent être convoqués quinze jours au moins avant la date de la séance de ce conseil ; au demeurant, cette prétendue irrégularité n’est pas de nature à avoir influencé la décision prise ou privé la requérante d’une garantie ;
o le président du conseil de discipline est de facto membre de ce conseil et prend donc part au vote ;
o le procès-verbal du conseil de discipline mentionne que toutes les personnes non membres de ce conseil ont quitté la salle lors du délibéré ;
o le moyen tiré de ce que le règlement intérieur de l’établissement et le procès- verbal du conseil de discipline n’ont pas été communiqués à Mme Z est inopérant dans la présente instance ;
o aucune disposition n’interdit à l’autorité disciplinaire de suivre l’avis du conseil de discipline ;
o les faits qui sont reprochés à Mme Z sont matériellement établis, notamment ceux survenus le 6 janvier 2020 ; ainsi, la requérante a quitté la salle d’accouchement alors qu’elle se devait de surveiller la parturiente non délivrée, elle n’a pas surveillé le sac de recueil
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lors de l’accouchement et elle a réalisé une suture sur une épisiotomie sans consultation préalable avec le médecin gynécologue ; ces faits sont constitutifs de fautes graves au regard des obligations professionnelles et déontologiques qui incombent à Mme Z et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
o la mesure de révocation prise à l’encontre de la requérante n’est manifestement pas disproportionnée eu égard aux graves manquements commis par l’intéressée, lesquels auraient pu entrainer le décès de la parturiente ; les membres du conseil de discipline, dont les deux sages-femmes, ont d’ailleurs voté à l’unanimité la sanction infligée à Mme Z.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2102943, enregistrée le 1er mars 2021, par laquelle Mme Z conclut à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes et portant abrogation de dispositions réglementaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2021 à 15h45, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. A, juge des référés ;
- les observations de Me Fuentes, représentant Mme Z, qui confirme les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Beaulac, représentant le groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise », qui rappelle ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B Z exerce en qualité de sage-femme au sein du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » depuis le 12 juillet 1989. Par une décision du 17 janvier 2020, l’intéressée a été suspendue de ses fonctions jusqu’au 23 septembre 2020. Le 3 novembre 2020, la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » a rédigé un rapport introductif de saisine du conseil de discipline. Ce dernier s’est réuni le 1er décembre 2020 et a rendu, le lendemain, un avis favorable à la révocation de la requérante.
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Par une décision en date du 18 décembre 2020, notifiée à Mme Z le 9 janvier 2021, le directeur du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » a prononcé la révocation de l’intéressée. Le 12 janvier 2021, cette dernière a été informée de sa radiation des cadres effective à compter du 10 janvier 2021. Par la présente requête, Mme Z demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2020 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la décision prononçant la révocation de Mme Z a pour effet de priver celle-ci de son traitement et porte à sa situation financière une atteinte grave et immédiate, dès lors que l’intéressée est célibataire et fait valoir, sans être contestée, que l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle perçoit depuis le mois de février 2021 est inférieure de 30 % au montant du salaire net qu’elle percevait jusqu’alors. En outre, si le directeur du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » fait valoir que la nature des fautes commises par la requérante fait que l’intérêt public doit primer sur son propre intérêt, une réintégration au sein de l’établissement public de santé n’étant plus envisageable au détriment du bon fonctionnement du service public hospitalier et plus particulièrement du service obstétrique, rien ne s’oppose à ce que Mme Z occupe des fonctions ne justifiant pas l’accomplissement d’actes médicaux en urgence, telles que des consultations de suivi de grossesse ou de suite de couches, le cas échéant dans un autre établissement du groupement hospitalier de territoire « Nord-ouest Vexin Val-d’Oise », auquel appartient le groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise ». Par suite, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
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5. Le moyen invoqué par Mme Z, tiré de ce que la sanction de révocation qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » a révoqué Mme Z, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2020, eu égard au motif retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » de procéder, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration juridique de Mme Z jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Z, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » une somme de 900 euros à verser à Mme Z sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » a révoqué Mme Z est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » de procéder, à titre provisoire, à la réintégration juridique de Mme Z jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » versera la somme de 900 euros à Mme Z sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise » sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Z et au groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise ».
Fait, à Cergy, le 19 mars 2021.
Le juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
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