Article L224-4 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décisions23

1Tribunal administratif de Poitiers, 29 juin 2011, n° 1001719Rejet

[…] Le préfet soutient qu'au regard des dispositions des articles L. 224-4 et L. 235-2 du code de la route et des résultats des tests salivaires et sanguins effectués, […] cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 octobre 2009, n° 0702050Rejet

[…] 60-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué (…) ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…). […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2012, n° 1116349Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué (…) ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'État dans le département peut, […] prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 224-6 du même code : « Dans le cas où la rétention du permis de conduire ne peut être effectuée faute pour le conducteur (…) d'être en mesure de le présenter, les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4 s'appliquent. […]

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