Article L224-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. L18-1 (Ab), Code de la route L18-1 (al. 3)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule. L'immobilisation est cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Cabinet Gc · LegaVox · 25 juillet 2016

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 8 octobre 2012
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Décisions20


1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mars 2011, n° 0704297
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 224 -1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement de conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L . 234-1 (…) les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé (…)/ Il en est de même en cas de conduite en état […]

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2Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2009, n° 09/00289
Confirmation

[…] Le prévenu sollicite la clémence de la Cour, notamment au niveau de la privation du permis de conduire, en vue de ne pas compromettre sa prochaine reconversion (élevage de poules pondeuses). La Cour, par pure faveur, ne prononcera qu'une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général. Dans le même esprit, mais encore par ultime faveur, elle ne prononcera pas l'interdiction de solliciter le permis de conduire en application de l'article L.224-4 du Code de la route. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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3Cour d'appel de Pau, 3 mai 2007, n° 07/00369
Infirmation

[…] coupable d'OBSTACLE, PAR UN CONDUCTEUR, A L'IMMOBILISATION ADMINISTRATIVE DE SON VEHICULE, le 20/07/2006, à ST-PIERRE-DU-MONT (40), infraction prévue par les articles L.224-5 §I, L.224-4 du Code de la route et réprimée par les articles L.224-5, L.224-12 du Code de la route,

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