Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 17/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 février 2017, N° 15/03775 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry CARLIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SRA SAVAC, SA COVEA RISKS c/ SARL PAITA FRERES, Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, S.A.S. HOLDING LLARI, SA GENERALI ASSURANCES IARD, SA AVIVA ASSURANCES, Société MONTPELLIER PEYRE PLANTADE, Syndic. de copropriété PEYRE PLANTADE, SAS URBAT PROMOTION |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02165 – N° Portalis DBVK-V-B7B-ND3O dont a été joint N°RG 17/03367
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 février 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/03775
APPELANTES :
SA COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante dans le n°17/[…]
Société SARP OSIS SUD EST, anciennement dénommée SRA SAVAC, […], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
Appelante dans le n°17/[…]
INTIMEES :
Syndicat de copropriété PEYRE PLANTADE, représenté par son syndic la SARL RAPHAEL IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
S A A B E I L L E I A R D & S A N T E , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e A V I V A ASSURANCES, RCS de NANTERRE n° 306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
[…]
Département Construction Service Indemnisation
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GENERALI IARD, RCS de PARIS n°552 062 663, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Claire SIKIC, avocat au barreau de PARIS
SA GAN ASSURANCE IARD, RCS de PARIS n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS URBAT PROMOTION, RCS de Montpellier n°325 588 727
[…] […]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL PAÏTA FRERES, […], représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – L a u r e M A R U C C H I , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER
SCI MONTPELLIER PEYRE PLANTADE, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SEE LLARI, RCS de […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social (également dénommée SAS HOLDING LLARI)
[…]
[…]
et actuellement sise
[…]
[…]
Non représentée – signification délivrée à personne habilitée le 05/09/2017 dans le n°17/3367
constitution en cours de délibéré de Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER le 09/02/22 à 15h42
Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme B C, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La résidence Peyre Plantade est une copropriété à Montpellier, constituée de deux bâtiments et édifiée en 2002-2003 sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Peyre Plantade.
La SA Covea Risk était l’assureur dommages ouvrage.
La société Urbat Promotion Logement assurée par le Gan intervenait comme maître d’oeuvre.
Les deux bâtiments étaient raccordés sur une station de relevage installée par la société Searmip aux droits de laquelle vient la société SRA Savac assurée auprès de la SA A. Le branchement de la station de relevage était réalisé par la société See Llari, titulaire du lot plomberie et assurée auprès de la SA Generali Assurances, et la SARL Païta Frères se voyait confier le lot électricité de la station de relevage.
La société SRA Savac avait par ailleurs en charge l’entretien de la station de relevage.
Fin 2004, il était constaté des remontées d’eaux usées donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de Covea Risk assureur dommages ouvrage le 26 janvier 2005, l’assureur refusant sa garantie le 8 mars 2005 puis le 20 octobre 2007 auprès de la Mma venant aux droits de Covea Risks, l’assureur dommages ouvrage notifiant son refus de garantie le 18 décembre 2007.
Le 9 mai 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence Peyre Plantade assignait la SCI Peyre Plantade, Urbat Promotion Logement et la Mma venant aux droits de Covea Risks en référé expertise.
Par ordonnance du 3 juillet 2008, Monsieur X était désigné comme expert.
La société Urbat Promotion Logement appelait la société SRA Savac et son assureur A et par ordonnance du 5 novembre 2009, les opérations d’expertise leur étaient déclarées communes et opposables.
L’expert déposait son rapport le 12 juillet 2010.
Compte tenu de la persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires assignait en référé afin d’obtenir la condamnation par provision des locateurs d’ouvrage à la somme de 44 000 euros et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation des locateurs d’ouvrage à payer une provision pour le surcoût lié à la surveillance et la maintenance de la cuve de relevage, ainsi que les frais de la première expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, le juge des référés ordonnait la désignation de Monsieur Y et condamnait la SRA Savac au paiement de 6 300 euros pour le préjudice subi et la prise en charge des frais d’expertise de Monsieur X à hauteur de 7 995,16 euros.
La société SRA Savac interjetait appel de cette décision.
Monsieur Y déposait son rapport le 19 juin 2013.
Par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d’appel de Montpellier confirmait l’expertise ordonnée et l’infirmait quant à la condamnation provisionnelle.
Le 28 avril, les 4 et 11 mai et le 10 juin 2015, le syndicat des copropriétaires assignait la société SRA Savac et son assureur la SA A, la SA Covea Risk et la société Gan, la SCI Montpellier Peyre Plantade, la SA SRA Savac, la SAS Urbat Promotion Logement et la SARL Païta Freres aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes suivantes :
- 56 608 euros au titre des travaux de reprise en ce compris le coût d’une assurance dommages-ouvrage,
- 900,32 euros par an au titre de la surveillance depuis l’année 2003,
- 451,32 euros par an au titre de l’abonnement téléphonique depuis 2003, jusqu’à la date des travaux,
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- mis hors de cause la société Llari et son assureur la SA Generali ;
- rejeté le moyen de prescription soulevé par Covea Risks ;
- condamné in solidum la société Covea Risks, la SAS Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac et son assureur, la SA A Assurances, la SCI Montpellier Peyre Plantade, à verser au syndicat de la copropriété Peyre
Plantade la somme de 45 970 euros HT au titre des travaux de réfection de la station de relevage ;
- condamné in solidum la SARL Païta Frères et la société Urbat Promotion Logement ainsi que la SCI Montpellier Peyre Plantade à verser au syndicat le montant du coût de la réfection du système électrique pour le mettre en triphasé, soit la somme de 6 598 euros HT ;
- condamné in solidum la société Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac et son assureur, la SA A Assurances à garantir la SCI Peyre Plantade de sa condamnation relative à l’indemnisation des travaux de réfection de la station de relevage ;
- condamné in solidum la SARL Païta Freres et la société Urbat Promotion Logement à garantir la SCI Montpellier Peyre Plantade de sa condamnation relative à l’indemnisation des travaux de réfection du système électrique ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de la SAS Urbat sera retenue à hauteur de 34 %, celle de la SA SRA Savac à hauteur de 66 %, pour l’indemnisation de la station de relevage ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de la SAS Urbat Promotion sera retenue à hauteur de 20 %, celle de la SARL Païta Frères à hauteur de 80 %, pour l’indemnisation de l’installation électrique ;
- condamné in solidum la société Covea Risks, la société Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac et son assureur, la SA A Assurances, la SARL Païta Freres , la SCI Peyre Plantade, à verser au syndicat de la copropriété Peyre Plantade la somme de 4 040 euros HT au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre et de celui de l’assurance dommages-ouvrage à souscrire ;
- condamné in solidum la société Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac et son assureur, la SA A Assurances, la société Paita Frères à garantir la SCI Montpellier Peyre Plantade de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Urbat Promotion Logement, la SA SRA Savac et la SARL Paita Freres la responsabilité de chacune est retenue à concurrence de 1/3 du montant de cette dernière condamnation ;
- rejeté les autres demandes du syndicat ;
- dit que la SA Gan devra garantir son assurée du montant des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de la station de relevage et de celui de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance DO. (45 970 + 4 040 euros ), augmentée éventuellement du montant de la TVA, tel que dit ci-dessous ;
- dit que la SA A devra garantir son assurée du montant des condamnations prononcées contre elle, au titre des travaux de la station de relevage et de celui de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance DO ( 45 970 + 4 040 euros ), augmentée éventuellement du montant de la TVA tel que dit ci-dessous ;
- exclut la garantie de la SA Gan à son assurée SAS Urbat Promotion relativement à l’installation électrique ;
- rejeté les demandes de la société Covea Risks ;
- dit qu’en cas de non récupération de la TVA par le syndicat, le montant des condamnations à son profit sera augmentée du montant de celle-ci, calculée au jour de la signification du jugement ;
- condamné in solidum la société Covea Risks, la société Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac et son assureur, la Sa A Assurances, la SCI Montpellier Peyre Plantade et la SARL Païta Frères, à verser au syndicat de la copropriété Peyre Plantade la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande de ce chef ;
- condamné la société Covea Risks, la société Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac et son assureur, la SA A Assurances, la SCI Peyre Plantade et la SARL Païta Freres solidairement aux dépens, hormis ceux de la SARL See Llari et de la SA Generali qui resteront à la charge de la SCI Montpellier Peyre Plantade.
Le 13 avril 2017, la SA Covea Risks a interjeté appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires Peyre Plantade, de la SA A, de la SA Gan Assurances, de la SAS Urbat Promotion, de la SA SRA Savac, de la SARL Païta Freres et de la SCI Montpellier Peyre Plantade.
Le 16 juin 2017, la SA SRA Savac a également interjeté appel du jugement à l’encontre de la SARL See Llari et de la SA Generali Assurances.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2017, la SA SRA Savac a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la SARL See Llari qui n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 17/2165.
Vu les conclusions de la SACovea Risks remises au greffe le 29 décembre 2017 ;
Vu les conclusions de la SARL Osis Sud Est anciennement dénomée SRA Savac remises au greffe le 17 janvier 2022 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Peyre Plantade remises au greffe le 7 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de la SA Abeille Iard & santé anciennement dénommée A, remises au greffe le 14 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la SAS Urbat Promotion remises au greffe le 18 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la SA Gan Assurance Iard remises au greffe le 23 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de Generali Iard remises au greffe le 6 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la SARL Païta Frères remises au greffe le 12 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la SCI Montpellier Peyre Plantade remises au greffe le 17 décembre 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage :
Au préalable, il convient de relever que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose qu’une déclaration de sinistre a été effectuée le 25 juillet 2012 auprès de Gras et Savoye suite au dégât des eaux intervenu chez Madame Z, sinistre que cette dernière a signalé au conseil syndical par courrier du 25 mai 2012.
Force est de constater que cette déclaration de sinistre faisant l’objet d’une pièce n° 38 n’est pas produite aux débats, le bordereau de pièces communiqué par le syndicat des copropriétaires ne mentionnant en tout état de cause que 37 pièces.
Par conséquent, rien ne permet de confirmer en appel l’existence d’une déclaration de sinistre en juillet 2012 ni même si le destinataire dudit courrier, la société Gras Savoye, représentait bien la compagnie d’assurance.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a directement saisi la juridiction des référés aux fins de désignation d’un expert puis de condamnation de l’assureur dommages- ouvrage alors que pour mettre en jeu cette garantie, les dispositions de l’article L 242-1 et de l’article A 243-1 du code des assurances disposent que l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien déclaré.
Enfin, la présence de l’assureur dommages-ouvrage à l’expertise ordonnée par le juge des référés, saisi directement par le maître de l’ouvrage, ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L 242-1 et A 243-1 et son annexe II.
Dans ces conditions, la SA Covea Risks ne peut être tenue à garantie au titre de la police 'dommages-ouvrage', les demandes présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires Résidence Peyre Plantade étant rejetées et le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’origine et la nature des refoulements :
En l’espèce, il résulte du premier rapport d’expertise X que les désordres dénoncés par le syndicat consistent en un refoulement des eaux usées dans les appartements du rez-de-chaussée consécutif à un mauvais fonctionnement ou à des pannes fréquentes du système de relevage.
La résidence Peyre Plantade est constitué de deux bâtiments (A et B).
Or, à l’origine, le bâtiment A devait bénéficier d’un réseau d’évacuation gravitaire de ses eaux usées directement raccordé au réseau d’évacuation public alors que le bâtiment B devait bénéficier d’une station de relevage compte tenu de l’altimétrie du bâtiment par rapport au réseau public.
Or, il est constant que le réseau gravitaire du bâtiment A n’a pas été réalisé, ce bâtiment ayant finalement été raccordé sur la station de relevage prévue initialement uniquement pour le bâtiment B.
L’expert X expose que l’installation prévue à l’origine pour 29 appartements en dessert aujourd’hui 62.
S’agissant de l’origine des désordres, il convient au préalable de constater que dès la première expertise, le mauvais usage des installations a été exclu par Monsieur X comme cause des désordres.
L’expert expose en effet, page 29 de son rapport ' qu’il ait été trouvé à 2 reprises des serpillères et des serviettes hygiéniques lors des opérations d’entretien ne peut pas être retenu pour cause du désordre. En effet, les visites mensuelles de pompage et de nettoyage permettent d’y remédier. De plus, elles n’ont pas révélé systématiquement ce fait à chaque intervention post-sinistre. Les vérifications décrites ci-dessous ont permis de cerner la cause exacte des refoulements et confèrent à cette remarque un caractère anecdotique'.
L’expert Y n’impute pas d’avantage les refoulements à un mauvais usage des installations.
Par ailleurs, si le premier expert X expose que la véritable cause des désordres dépend d’une simple question de réglage de niveau (mise en place plus basse du flotteur de déclenchement des pompes), faisant valoir que le débit des pompes était suffisant et qu’aucun travaux n’était à envisager, ses conclusions sont contredites, comme le souligne le jugement, par la réapparition de nouveaux désordres malgré le réglage préconisé.
En effet, en mai et juin 2012, une locataire, Madame Z, dénonçait un énième épisode de refoulement des eaux usées dans une chambre dotée d’une salle d’eau indépendante, la persistance de nouveaux désordres étant encore confirmé par un procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2013, l’huissier constatant la présence de nombreuses fuites provenant des canalisations des eaux usées, l’eau se déversant sur les parties communes et pénétrant dans les garages privés.
Par ailleurs, il résulte des conclusions du rapport de Monsieur Y que :
* les flotteurs et les pompes ne sont pas protégés contre l’arrivée intempestive de détritus susceptibles de perturber la mise en route des pompes (absence de paniers dégrilleurs) ;
* les organes d’évacuations sont sous dimensionnés pour l’évacuation du bâtiment B, la station de relevage étant sous-dimensionnée pour les deux bâtiments.
Si la SARP Osis Sud Est, anciennement SRA Savac, et le SAS Urbat Promotion soutiennent que le bon dimensionnement de l’installation ne peut être remis en cause, les difficultés n’étant apparues qu’en 2005 alors que le raccordement des deux immeubles a été effectué en 2003, l’expert précise que les désordres sont apparus dès que les logements ont été occupés, aucune panne n’ayant en conséquence été constatée antérieurement à cette occupation, durant l’exercice 2004.
Enfin, les deux experts relèvent que les désordres rendent les appartements du rez-de-chaussée du bâtiment B impropres à leur destination, leur nature décennale n’étant pas contestée.
Sur les responsabilités :
L’expert Y retient tout d’abord la responsabilité du maître d’oeuvre Urbat Promotion qui a fait modifier le fonctionnement initial de la fosse de relevage sans faire contrôler l’installation par le bureau de contrôle et qui n’a pas fait établir la note de calcul initiale en mode instantané pour le dimensionnement de la fosse, qui n’a pas fait établir une note de calcul après la réception et le branchement des réseaux d’évacuation du bâtiment A sur une installation déjà sous dimensionnée, enfin qui n’a pas fait vérifier la faisabilité des branchements du bâtiment A par le bureau de contrôle.
Si la SAS Urbat Promotion fait valoir qu’elle a interrogé la société SRA Savac pour savoir si l’installation pouvait recevoir les deux bâtiments, cette dernière ayant confirmé par un calcul que les deux pompes installées répondaient aux besoins, elle n’a cependant pas fait vérifier la faisabilité des branchements du bâtiment A par le bureau de contrôle, ce qui lui aurait permis de constater que la note de calcul établie par la SRA Savac n’était pas conforme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Urbat Promotion sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Llari et son assureur Generali en excluant la responsabilité de la société Llari qui a raccordé le réseau d’évacuation des eaux usées du bâtiment B après avoir reçu l’ordre du maître d’oeuvre, cette intervention ayant été précédée de la vérification, sur la base de la note de calcul erronée de la société Savac, de la possibilité de ce raccordement, l’expert précisant en tout état de cause qu’aucun désordre ne résulte des ouvrages installés par la société Llari.
La SRA Savac conteste toute responsabilité, faisant notamment valoir que son marché de travaux concernait exclusivement le bâtiment B, ce dernier ayant été réceptionné sans réserves avant que la société Llari réalise le raccordement du bâtiment A.
Or, force est de constater qu’interrogée le 15 novembre 2002, puis le 18 février 2003 sur la possibilité de raccorder les deux bâtiments sur la station de relevage, la SRA Savac répondait que le débit moyen était de 800l/h, soit 20 m3/h et que la courbe de performances des deux pompes était d’environ 22 m3/h, validant ainsi la faisabilité du raccordement alors même que l’expert Y indique que les organes d’évacuation étaient déjà sous dimensionnées pour l’évacuation du seul bâtiment B, l’entreprise Savac ayant donc établi, pour le seul bâtiment B, une note de calcul non conforme aux normes en vigueur et aux articles 18.1.2 et 18.1.6 du CCTP fosse de relevage.
L’expert ajoute qu’en ajoutant le bâtiment A, les pompes doivent relever en période de pointe 30.6 m3/h alors qu’il relève une capacité des pompes en place de 18 m3/h.
Par conséquent, la société Savac, qui était responsable des calculs effectués et de leur vérification, a fourni à la société Urbat Promotion une note de calcul erronée s’agissant du bâtiment B et, a fortiori, du bâtiment A, le raccordement litigieux ayant été effectué sur la base de cette note de calcul non conforme.
La responsabilité décennale de la SRA Savac sera donc retenue, le jugement étant confirmé de ce chef.
Enfin, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la SCI Peyre Plantade, en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Sur la non conformité relative à l’installation électrique :
L’expert expose que l’alimentation est en 220 V contrairement aux dispositions du contrat en triphasé, ce qui constitue une non conformité contractuelle engendrant une durée de vie moindre de l’équipement et une consommation électrique plus importante.
La responsabilité contractuelle de la société Païta est donc engagée, la responsabilité de la société Urbat Promotion, en sa qualité de maître d’oeuvre, et celle de la SCI Peyre Plantade, en sa qualité de constructeur, étant également retenue.
Sur la réparation des préjudices :
L’expert évalue l’installation d’une nouvelle station de relevage et les travaux électrique à la somme de 51 068 euros HT, selon devis de l’entreprise Casanova Services, soit 45 970 euros HT pour la station de relevage et 5 098 euros HT pour l’installation électrique.
L’expert ajoute à ces montants la somme de 1 500 euros HT au titre de l’installation d’un compteur, 2 040 euros HT au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre et 2 000 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
- condamné in solidum la SAS Urbat Promotion Logement, la SA SRA Savac et la SCI Montpellier Peyre Plantade, à verser au syndicat de la copropriété Peyre Plantade la somme de 45 970 euros HT au titre des travaux de réfection de la station de relevage ;
- condamné in solidum la SARL Païta Frères et la société Urbat Promotion Logement ainsi que la SCI Montpellier Peyre Plantade à verser au syndicat le montant du coût de la réfection du système électrique pour le mettre en triphasé, soit la somme de 6 598 euros HT (5 098 euros + 1 500 euros) ;
- dit que l’ensemble des intervenants supporterait le coût de la maîtrise d’oeuvre et celui de l’assurance dommages-ouvrage, soit la somme de 4 040 euros HT.
S’agissant des demandes complémentaires concernant les frais d’entretien mensuel de l’installation et le coût de l’abonnement téléphonique mis en place, force est de constater d’une part que le contrat de prestation de services pour l’entretien des ouvrages d’assainissement signé le 18 février 2004 par le syndicat des copropriétaires prévoyait dès l’origine le pompage et le nettoyage du poste de relevage des eaux usées une fois par mois, étant rappelé que selon les propres déclarations du syndicat des copropriétaires, le premier sinistre date de la fin d’année 2004, la périodicité de l’entretien ayant donc été choisie avant l’apparition des premiers désordres et n’ayant aucun lien avec ces derniers.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
D’autre part, le coût de l’abonnement téléphonique, outre qu’il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats, ne constitue pas un préjudice indemnisable mais un élément d’équipement de la copropriété dont la charge revient à cette dernière.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Enfin, la copropriété ne justifie pas de la prise en charge des frais de gestion par le syndic à hauteur de 2 430 euros TTC, la pièce n° 39 dont elle fait état n’étant pas produite aux débats et ne figurant pas sur le bordereau annexé aux conclusions ne mentionnant que 37 pièces.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la garantie des assureurs :
* sur la garantie d’A :
En l’espèce, il résulte des conditions particulières de la police n° 53.006.558 'Responsabilité décennale des entreprises’que seules sont garanties les activités suivantes :
1.1-Pose de colonne, tuyauterie, etc… dans les immeubles
1.2-Pose de canalisations, tuyauterie, etc…, touchant ou reliant des immeubles en extérieur.
Contrairement à ce que soutient A, l’activité souscrite n’est pas clairement délimitée dans son objet, l’abréviation ' etc’ impliquant que certaines activités liées à la pose de colonnes ou de tuyauteries sont garanties.
Or, comme l’a justement relevé le tribunal, les équipements de relevage font partie intégrante du circuit d’évacuation en faisant corps avec les tuyauteries et en en assurant l’efficacité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SA A à garantir la SA SRA Savac des condamnations prononcées à son encontre, sans que l’assureur puisse opposer la franchise, s’agissant d’une garantie obligatoire.
* sur la garantie du Gan :
Si la SA Gan sera condamnée à garantir la SAS Urbat Promotion au titre des travaux de réfection de la station de relevage, sans pouvoir opposer sa franchise, s’agissant d’une garantie obligatoire, elle apparaît en revanche bien fondée à opposer sa non garantie s’agissant de la non conformité contractuelle relative à l’installation électrique alors qu’aux termes des conditions particulières qu’elle verse aux débats, elle n’assure que la responsabilité décennale de la société Urbat Promotion.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les partages de responsabilité et les demandes de garantie :
S’agissant de l’installation sous dimensionnée, l’expert Y retient la responsabilité du maître d’oeuvre Urbat Promotion à hauteur de 34 % et celle de l’entreprise Savac, qui a posé cette installation, à hauteur de 66 %.
Si la société Urbat Promotion conteste la part de responsabilité fixée par l’expert à hauteur de 34 % en faisant valoir que c’est l’entreprise Savac qui a réalisé une note de calcul erronée, il convient de rappeler qu’en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, il lui appartenait de faire vérifier la faisabilité des branchements du bâtiment A par le bureau de contrôle.
En conséquence, le partage de responsabilité fixé par l’expert sera retenu et le jugement confirmé en ce qu’il a dit que dans leur rapports entre elles, la responsabilité de la SAS Urbat Promotion sera retenue à hauteur de 34 % et celle de la SA SRA Savac à hauteur de 66 % pour l’indemnisation de la station de relevage.
S’agissant de l’installation électrique, la responsabilité de l’entreprise Païta Frères, qui n’a pas respecté les dispositions contractuelles, sera retenue à hauteur de 80 % et la responsabilité du maître d’oeuvre Urbat Promotion à hauteur de 20 %, pour manquement à son obligation de suivi du chantier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac et son assureur, la SA A Assurances seront condamnées in solidum à garantir le maître de l’ouvrage, la SCI Peyre Plantade, de sa condamnation relative à l’indemnisation des travaux de réfection de la station de relevage.
La SARL Païta Freres et la société Urbat Promotion Logement seront également condamnées in solidum à garantir la SCI Montpellier Peyre Plantade de sa condamnation relative à l’indemnisation des travaux de réfection du système électrique.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac et son assureur, la SA A Assurances, la société Païta Frères à garantir la SCI Montpellier Peyre Plantade des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance dommages à souscrire et a dit que dans les rapports entre la SAS Urbat Promotion Logement, la SA SRA Savac et la SARL Païta Frères, la responsabilité de chacune est retenue à concurrence de 1/3 du montant de cette dernière condamnation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu la garantie de la SA Covea Risk, assureur dommages-ouvrage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’en l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L 242-1 et A 243-1 et son annexe II. , la SA Covea Risks ne peut être tenue à garantie au titre de la police 'dommages-ouvrage’ ;
Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires Résidence Peyre Plantade de ses demandes présentées à l’encontre de la SA Covea Risks ;
Condamne in solidum la société Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac, désormais dénommée SARP Osis Sud Est et son assureur, la SA A Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé, la SCI Peyre Plantade et la SARL Païta Freres aux dépens, comprenant les frais des expertises judiciaires de Monsieur X et de Monsieur Y ;
Condamne in solidum la société Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac désormais dénommée SARP Osis Sud Est et son assureur, la SA A Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé, la SCI Montpellier Peyre Plantade et la SARL Païta Freres, à verser au syndicat de la copropriété Résidence Peyre Plantade la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne in solidum la société Urbat Promotion Logement et son assureur, la SA Gan, la SA SRA Savac désormais dénommée SARP Osis Sud Est et son assureur, la SA A Assurances, désormais dénommée Abeille Iard & Santé, la SCI Montpellier Peyre Plantade et la SARL Païta Freres, à verser à la SA Generali Iard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne le syndicat de la copropriété Résidence Peyre Plantade à payer à la SA Covea Risks la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Rejette toute autre demande de ce chef.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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