Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 8 avril 2021, n° 20/00380

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 8 avr. 2021, n° 20/00380
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 20/00380
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bourges, 27 février 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SA/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

Me Estelle ILLY

Me Dominique LACROIX

LE : 08 AVRIL 2021

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2021

N° – Pages

N° RG 20/00380 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DICW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 28 Février 2020

PARTIES EN CAUSE :

I – M. L-M X

né le […] à […]

[…]

[…]

- Mme D E épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me BERTRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 15/05/2020

II – Mme F G veuve Y

née le […] à […]

[…]

[…]

- M. C Y

né le […] à […]

[…]

[…]

—  M. H Y

né le […] à […]

[…]

[…]

08 AVRIL 2021

N° /2

- Mme I Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

08 AVRIL 2021

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. GOEFFROY,Vice-Président placé, chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Mme CIABRINI Conseiller

M. GEOFFROY Vice-Président placé

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESIRE

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE :

Suivant acte sous seing privé en date du 20 août 1986, M. B Y et Mme F G épouse Y ont donné à bail à M. L-M X et à Mme D E épouse X un local commercial situé […], lieu-dit La Roseraie à Varennes-Vauzelles (58640).

Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2013, M. et Mme X ont cédé leur fonds de commerce, comprenant le droit au bail du local exploité, à la société Cuisine 2000.

Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2015, M. et Mme X ont cédé les parts sociales de la société Cuisine 2000 qu’ils détenaient à la société Ega Agencement.

La société Cuisine 2000 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 juin 2016, puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2017.

M. et Mme Y ont alors souhaité se prévaloir de l’existence d’une dette de loyers et de la clause de garantie insérée au contrat de bail initial pour obtenir la condamnation de M. et Mme X au paiement des loyers demeurés impayés par la société Cuisine 2000.

M. B Y est décédé le […].

Suivant acte d’huissier en date du 18 janvier 2018, Mme F Y et les héritiers de B

Y (soit MM. C et H Y et Mme I Y) ont fait assigner M. et Mme X devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins d’obtenir, au visa des articles 1184 du code civil, L145-15, L145-16, L145-16-1 et L145-16-2 du code de commerce, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25.068,20 euros et d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En réplique, M. et Mme X ont demandé au tribunal,

— à titre principal, de dire et juger que la clause litigieuse s’était trouvée éteinte par l’effet de la loi du 18 juin 2014 et de débouter l’indivision Y de ses demandes,

— à titre subsidiaire, de dire et juger que l’indivision Y avait manqué à son obligation d’information et de loyauté en ne les avisant pas dans les délais requis des difficultés connues par la SARL Cuisine 2000 pour le paiement des loyers commerciaux, qu’ils n’étaient pas tenus du paiement des arriérés de loyers au titre de la garantie des loyers commerciaux et de condamner l’indivision Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 28 février 2020, le Tribunal judiciaire de Bourges a :

— condamné M. et Mme X à verser aux consorts Y la somme de 25.068,20 euros au titre des loyers impayés,

— débouté M. et Mme X de leurs demandes,

— condamné M. et Mme X aux entiers dépens de la procédure,

— condamné M. et Mme X à payer à l’indivision Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a notamment retenu que les bailleurs avaient dès la fin de l’année 2015 mis M. et Mme X, gérants de la société Cuisine 2000, en demeure de régler les loyers impayés, que le bail comportant la clause de garantie de paiement des loyers n’avait jamais été dénoncé par M. et Mme X, que l’applicabilité immédiate de la loi « Pinel » ne concernait pas les dispositions concernées par le présent litige et qu’aucune tardiveté ne pouvait être reprochée aux consorts Y dans l’exécution de leur obligation d’information de la situation de la société locataire défaillante.

M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2020 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme X demandent à la Cour, au visa des articles modifiés L. 145-16, L145-16-1, L145-16-2 et suivant du Code de commerce, de :

— A titre principal,

INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire prononcé le 25 février 2020, en toutes ces dispositions

— Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la clause de garantie litigieuse s’est trouvée éteinte par l’effet de la loi du 18 juin 2014 entrée en vigueur le 20 juin 2014,

DEBOUTER l’indivision Y de toutes ses demandes,

— A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que l’indivision Y a manqué à son obligation d’information et de loyauté en n’avisant pas dans les délais requis les consorts X des difficultés connues par la société SARL CUISINE 2000 pour le paiement des loyers commerciaux,

— Par voie de conséquence,

DIRE ET JUGER que les consorts X ne sont pas tenus du paiement des arriérés de loyers au titre de la garantie des loyers commerciaux,

— En tout état de cause,

CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens de première instance et d’appel dont ceux d’exécution.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, les consorts Y demandent à la Cour, au visa des articles du Code Civil, -15, L145-16, L145-16-1, et L 145-16-2 du Code de commerce, de :

— Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 28 février 2020.

En conséquence,

— Voir condamner Monsieur L-M X et Madame D E épouse X au paiement de la somme de 25 068,20 Euros titre des loyers impayés, et de celle de 500 € le fondement de l’article 700 du CPC, et aux dépens de première instance.

Y ajoutant,

— Voir condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens exposés devant la Cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une

demande en justice.

- Sur la demande principale en garantie présentée par les consorts Y :

* Sur l’applicabilité à la cause de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014

L’article 2 du code civil pose pour principe que la loi ne dispose que pour l’avenir, et n’a point d’effet rétroactif.

Aux termes de l’article L145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

L’article L145-16-2 du même code dispose que si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.

Il est constant que l’article L145-16-2 du code de commerce, qui revêt un caractère d’ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate, et que la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties. (voir en ce sens Civ 3e, 11 avril 2019, n°18-16.121)

Il se déduit de la confrontation de ces différents textes législatifs et de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation que l’article L145-16-2 mais également l’article L145-16-1, s’ils revêtent un caractère d’ordre public, ne répondent pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant leur application immédiate et que la garantie solidaire qu’ils encadrent demeure régie par la volonté des parties.

En l’espèce, le fonds de commerce a été cédé par M. et Mme X à la SARL Cuisine 2000 le 5 avril 2013 et le bail commercial en cause tacitement renouvelé au 1er décembre 2013, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, fixée au 20 juin suivant.

Les dispositions nouvelles édictées par cette loi ne seront ainsi pas jugées applicables à la cause.

* Sur la dette locative

L’article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat de bail commercial conclu le 20 août 1986 entre M. et Mme Y d’une part, et M. et Mme X d’autre part, qui n’a jamais été dénoncé par les parties, ouvre en son article 9 « Cession – sous-location » la possibilité aux preneurs de céder leur droit au bail « mais à charge de rester solidairement responsable avec tous cessionnaires ou sous-locataires, tant du paiement des loyers que de l’exécution des contions [sic] du bail ».

En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats révèle qu’au 1er juillet 2014, soit à une époque durant laquelle la société Cuisine 2000, dont M. et Mme X étaient les seuls associés et gérants, exploitait le fonds de commerce, des impayés dont le montant équivalait quasiment à deux trimestres de loyer étaient déjà relevés par les bailleurs. Les loyers ultérieurement facturés n’ont été, au mieux, que partiellement acquittés par la SARL Cuisine 2000. Au moment de la cession des parts de cette dernière à la société Ega Agencement, le

montant total des loyers dus (selon le relevé réalisé au 3 novembre 2015) s’élevait à hauteur de 17.120 euros.

Ces impayés ne sont contestés par M. et Mme X ni en leur principe, ni en leur montant. M. et Mme X ne sauraient ainsi valablement soutenir être demeurés étrangers à tout défaut de paiement des loyers litigieux, dès lors qu’au moment même de la cession de leurs parts dans la société Cuisine 2000, le montant impayé était d’ores et déjà considérable.

Les consorts Y justifient avoir informé M. et Mme X, par courrier recommandé en date du 19 novembre 2015 distribué le surlendemain, du montant de 17.120 euros dû par la société Cuisine 2000, leur avoir rappelé la clause de garantie solidaire du paiement des loyers qui les liait aux bailleurs et les avoir mis en demeure de leur régler le montant visé. Pour autant, M. et Mme X ne justifient pas s’être rapprochés du nouveau preneur en vue de trouver moyen d’apurer la dette, et ainsi alléger leur garantie. Il n’est pas contesté que les seuls règlements intervenus postérieurement à cette mise en demeure aient été effectués par le nouveau preneur, à hauteur de 3.926,80 euros en tout.

Deux mises en demeure semblables leur ont été délivrées, suivant courriers recommandés en date des 13 et 20 juin 2016 distribués les 17 et 21 juin suivants, pour un montant de 20.693,20 euros.

La clause contractuelle ci-dessus rappelée trouve ainsi à s’appliquer.

Aucun élément ne vient par ailleurs établir que les consorts Y aient volontairement laissé la situation se dégrader et la dette augmenter sans aviser M. et Mme X des impayés constatés. Il ne peut pas davantage être caractérisé à l’encontre des consorts Y de manquement à leur obligation d’information, y compris dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Cuisine 2000.

En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à verser aux consorts Y la somme de 25.068,20 euros au titre des loyers impayés et les a déboutés de leurs demandes subsidiaires.

- Sur l’article 700 et les dépens :

L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence M. et Mme X, qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions, à verser aux consorts Y la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme X, succombant en l’intégralité de leurs prétentions, devront supporter la charge des dépens exposés en cause d’appel.

Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 28 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. L-M X et Mme D E épouse X à verser à Mme F G veuve Y, MM. C et H Y et Mme I Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. L-M X et Mme D E épouse X aux entiers dépens en cause d’appel.

L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la désion a été remise par le magitrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

V. GUILLERAULT R. PERINETTI

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