Article L225-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la route - art. L39 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 19

Aucune donnée à caractère personnel relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaires7


Village Justice · 16 juillet 2016

[…] Le retrait de points n'est légal que si le conducteur a reçu les informations mentionnées aux articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route. […]

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M. Alain Gournac, du group UMP, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 21 novembre 2013

Pouvoir consulter le solde de points de son permis de conduire est très bien, sans compter que cela permet à l'automobiliste de se rappeler qu'il a enfreint une règle du code de la route.

Le cabinet du ministre de l'intérieur, que j'ai interrogé sur le sujet, m'a indiqué que le système fonctionnait partout, […] je dirai, d'abord, que la loi - notamment les articles L. 225-3 à L. 225-6 du code de la route - protège les informations relatives aux droits à conduire et plus particulièrement au solde de points. […] L'idée est de réduire les délais d'obtention du code « Télépoints », mais aussi d'alléger la tâche imposée aux préfectures.

Concrètement, un conducteur pourra demander par Internet, […]

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M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

[…] ministre de la justice et des libertés, sur les conditions dans lesquelles certains organismes de formation saisissent directement les auteurs d'infraction soumis à l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière (article L. 223-6 du code de la route), sans que les intéressés n'aient été préalablement informés de cette mesure par les autorités compétentes. […] Il semble, en effet, que certains services de l'État n'hésitent pas à communiquer les listes nominatives de ces auteurs d'infraction aux organismes susceptibles d'organiser les stages de formation (pratique dont on peut se demander si elle est conforme aux articles L. 223-7 et L. 225-6 du code de la route). […]

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Décisions125


1Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2012, n° 1007798
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant la modification introduite par l'article 79 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Les autorités judiciaires, […] les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1 » ; que, selon l'article L. 225-6 du même code, aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus par la loi ; […]

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  • Paiement

2Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2010, n° 0903595
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant (…) » ; […] les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l'article L. 225-1. » ; qu'à ceux de l'article L. 225-6 du code précité : « Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5. » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2011, n° 0903919
Annulation

[…] Considérant, à titre liminaire, que contrairement à ce qu'affirme M. A DE X, les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225- 6 du code de la route ne sauraient interdire au ministre de produire son relevé d'information intégral au cours d'une instance introduite par le titulaire du permis de conduire ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'écarter des débats ledit relevé ;

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