Article L235-4 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 74

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 81

I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :


1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;


2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.


Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.


II.-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Commentaires24

1Conduite après usage de stupéfiants et test capillaire : quelle utilité ?
village-justice.com · 14 novembre 2025

Pour information, le juge pénal a la faculté d'infliger au conducteur reconnu coupable de conduite après avoir fait usage de stupéfiants une suspension du permis de conduire d'une durée comprise entre 1 jour et 5 ans (article L235-1 du Code de la route). En cas de récidive, l'annulation du permis de conduire est obligatoire, mais la peine d'interdiction de repasser les épreuves du Code de la route peut s'étendre jusqu'à 3 années... Ou ne durer qu'une journée, sur décision du tribunal (article L235-4 du Code de la route).

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2Conduite après usage de stupéfiants et test capillaire : quelle utilité ?
Village Justice · 14 novembre 2025

Pour information, le juge pénal a la faculté d'infliger au conducteur reconnu coupable de conduite après avoir fait usage de stupéfiants une suspension du permis de conduire d'une durée comprise entre 1 jour et 5 ans (article L235-1 du Code de la route). En cas de récidive, l'annulation du permis de conduire est obligatoire, mais la peine d'interdiction de repasser les épreuves du Code de la route peut s'étendre jusqu'à 3 années... Ou ne durer qu'une journée, sur décision du tribunal (article L235-4 du Code de la route).

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3La consomation de cannabis et le Code de la routeAccès limité
Me Samuel Cornut · LegaVox · 9 juillet 2019
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Décisions23

1Cour d'appel de Caen, 28 septembre 2007, n° 07/00694Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.235-1, L.235-4, L.224-12 et L.224-13 du Code de la Route ; […] Il convient donc de statuer par arrêt contradictoire à signifier conformément à l'article 503-1 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 avril 2011, n° 11/00091Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles L 235-2, L 235-3, L 235-4 du code de la route […] Par déclaration reçue le 04 janvier 2011 au greffe du tribunal de grande instance du Havre, le procureur de la République a interjeté appel du jugement. […] Son amie, L M, déclarait ignorer la provenance de l'argent et de la résine de cannabis. Z X l'avait contactée après son évasion et elle lui avait conseillé de se rendre. Elle n'avait pas constaté un comportement anormal de Z X.

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « Les dispositions des articles L. 235-1, L. 235-2 et L. 235-4 du Code de la route, […] sans prévoir que la renonciation a ce droit ne peut être effective qu'après que la personne contrôlée ait eu la possibilité de consulter un avocat, méconnaissent-elles les principes constitutionnels garantis par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, […] en ce qu'elles ne prévoiraient pas l'assistance d'un avocat avant de renoncer au droit de solliciter un examen technique ou une expertise sanguine, ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués des dispositions des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, […]

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