Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (M)
I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
L'infraction, prévue à l'article L. 235-1 du code de la route, expose le conducteur à deux ans d'emprisonnement et à 4 500 euros d'amende. […]
Lire la suite…L'article 132-16-2, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2025 (entrée en vigueur le 11 juillet 2025), assimile entre eux la majorité des délits routiers : « Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, […] L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction »[8]. […] La haute juridiction a jugé : « le délit de conduite sans permis, prévu par l'article L. 221-2 du code de la route, […]
Lire la suite…[…] L. 235-3 ; () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. « . () ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, […] dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, […] lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » Aux termes de l'article 1er l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé : « Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, […]
[…] coupable de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX ANALYSES OU EXAMENS EN VUE D'ETABLIR S'IL CONDUISAIT EN AYANT FAIT USAGE DE STUPEFIANTS, le 20/10/2005, à D, infraction prévue par les articles L.235-3 §I, L.235-2 AL.2, R.235-5, R.235-6 du Code de la route, les articles 6, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-3, L.224-12 du Code de la route
[…] — il méconnaît l'article R. 235-6 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, […]
La rébellion à l'article 433-6 du Code pénal Aux termes de l'article 433-6 du Code pénal (texte officiel) : « Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, […] des décisions ou mandats de justice. » L'article 433-7 du même Code (texte officiel) sanctionne la rébellion d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] La rétention administrative du permis de conduire prévue par l'article L. 224-1 du Code de la route, […] Refuser le contrôle d'alcoolémie ou le dépistage de stupéfiants lors d'un contrôle routier est un délit autonome réprimé par les articles L. 234-8 et L. 235-3 du Code de la route. […]
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