Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (M)
I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
L'article 132-16-2 du code pénal assimile plusieurs délits routiers au regard de la récidive, notamment ceux prévus aux articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route. […]
Lire la suite…La conduite après usage de stupéfiants relève de l'article L. 235-1 du code de la route. […] Contrôle positif alcool et stupéfiants : ce qui se passe tout de suite Le contrôle commence souvent par un dépistage d'alcool, puis par un test salivaire de stupéfiants. […] Dans un arrêt du 16 décembre 2025, la chambre criminelle rappelle que les articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route répriment les refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique ou l'usage de stupéfiants (Crim. 16 décembre 2025, n° 25-80.933). […]
Lire la suite…[…] L. 235-3 ; () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. « . () ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : « Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, […] dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, […] lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. » Aux termes de l'article 1er l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé : « Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, […]
[…] coupable de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX ANALYSES OU EXAMENS EN VUE D'ETABLIR S'IL CONDUISAIT EN AYANT FAIT USAGE DE STUPEFIANTS, le 20/10/2005, à D, infraction prévue par les articles L.235-3 §I, L.235-2 AL.2, R.235-5, R.235-6 du Code de la route, les articles 6, 2 de l'Arrêté ministériel DU 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-3, L.224-12 du Code de la route
[…] — il méconnaît l'article R. 235-6 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, […]
sens inverse sur une voie de circulation ou en traversant une ligne continue séparant les deux sens de circulation, en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence ou en refusant de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route ou par l'article L. 235-2 du même code, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. » Ces peines sont portées à dix ans et 150 000 euros lorsque le fait est commis en récidive. […] Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, […]
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