Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation du véhicule.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Mettre en circulation et utiliser un tel dispositif sont déjà punis, selon les articles L. 317-3 et L. 317-4 du code de la route, par cinq ans d'emprisonnement, 3 750 euros d'amendes et possiblement le retrait du permis et la confiscation du véhicule. En outre l'utilisation d'un véhicule avec des plaques minéralogiques usurpées dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est punie de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, selon l'article L. 317-4-1 du code de la route.
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 321-1, 321-2, 441-2, 441-6, 450-1 du code pénal, L. 317-2, L. 317-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
[…] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement contradictoire à signifier du 08 février 2008, signifié à personne le 4 septembre 2008 […] Du chef de MISE EN CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D'E F, qu'il lui était reproché d'avoir commis le 23/07/2007, à BOURGES (18), NATINF 000045, infraction prévue par l'article L.317-4 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.317-4, L.224-12 du Code de la route
[…] 49-04-01-04 […] Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 9 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] qu'au terme de l'article L. 317-4 du même code : « I. – Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. / […] III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » ; […]
En l'état du droit, les dispositions des articles L. 317-2 et L. 317-4 du code de la route punissent l'usage frauduleux de plaques d'immatriculation de 3 ans d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende ; l'article L. 317-4-1 du même code punit l'usurpation de plaque de 7 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Toute personne coupable de ces infractions encourt également les peines complémentaires de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire et de confiscation du véhicule.
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