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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2024, N° 2400902 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400902 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) avant dire-droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ou, à défaut, à la préfète du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels l’Office s’est fondé pour considérer qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie ;
2°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait rendu un avis, que le médecin ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège de médecins et que les médecins du collège ont été régulièrement désignés ;
— les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ne peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 2 février 2019. Après l’annulation d’un premier refus d’admission au séjour, il a bénéficié d’un certificat de résidence en raison de son état de santé valable jusqu’au 5 mai 2023. Le 19 avril 2023, il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024. Les moyens de légalité externe, invoqués pour la première fois en appel, tirés de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivé et aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, se rattachent à une cause juridique distincte et constituent, dès lors, des moyens nouveaux irrecevables en appel.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée de M. B sur le territoire français, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 septembre 2023. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En particulier, si l’arrêté omet de mentionner l’annulation de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021 et indique qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-sept ans alors qu’il aurait vécu en Grèce à compter de 2007, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la portée des conditions posées par les stipulations précitées de de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien est équivalente à celles résultant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les premiers juges pouvaient ainsi substituer à ces dispositions les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, seules applicables à la situation de M. B, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. En quatrième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
9. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 20 septembre 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre du virus de l’immunodéficience humaine, diagnostiqué en 2011, et d’un syndrome anxiodépressif lié à l’acceptation de sa maladie. Toutefois, si les documents médicaux produits, notamment le certificat médical transmis à l’OFII, attestent de la nécessité d’un traitement par trithérapie antirétroviral et d’un suivi biologique et clinique, ils ne comportent aucune indication sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés à son état de santé en Algérie, les documents produits, notamment des articles de portée générale relatifs aux stigmatisations des séropositifs en Algérie et aux difficultés ponctuelles et localisées pour obtenir certains traitements, ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement approprié ne serait disponible en Algérie ni que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé du requérant et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit, en conséquence, être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, dont plus d’une année en situation régulière, et fait valoir qu’il a quitté l’Algérie en 2007. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. En outre, les circonstances qu’il ait obtenu un certificat de résidence valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2023 en raison de son état de santé et qu’il fasse l’objet d’un suivi médical en France ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
14. Le moyen tiré de ce que la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance.
15. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
16. En neuvième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
17. En dixième lieu, les éléments mentionnés au point 11 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. B en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En onzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, M. B n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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