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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, n° 08DA00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 08DA00233 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2008 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GREVIN DEVELOPPEMENT - SCER |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE DOUAI
bb
N°08DA00233 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE GREVIN DEVELOPPEMENT – SCER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance en date du 16 septembre 2008
La Cour administrative d’appel de Douai
Le magistrat délégué
Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00233 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai le 8 février 2008, présentée pour la SOCIETE GREVIN DEVELOPPEMENT – SCER dont le siège social est XXX à XXX, par Me Dreyfus, avocat à la Cour (Y Z avocat Selas) ; la société demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du 21 janvier 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande de condamnation de la communauté d’agglomération de Saint-Omer (CASO) à lui verser une provision de 60 105 euros et les intérêts moratoires y afférents, de condamner la CASO à lui verser 36 900 euros hors taxes à titre de provision, avec intérêts de droit et 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle a passé avec la communauté un marché pour une étude de définition d’une « maison du marais » ; que, le marché comportait deux phases faisant l’objet d’une tranche ferme (étude d’impact/étude de faisabilité) et deux phases faisant l’objet d’une tranche conditionnelle (définition de la programmation – proposition et définition du concept d’équipement/détermination de l’enveloppe financière – analyse des conditions de réalisation et de fonctionnement) ; que la tranche ferme a été réalisée et payée ; qu’en revanche la CASO ne procède pas au paiement de la tranche conditionnelle ; qu’entre temps, la communauté a décidé, le 20 février 2007, de modifier l’emplacement de la maison du marais ce qui rend inutile l’ensemble des prestations servies ; que sa créance n’est pas sérieusement contestable, 83 % de la tranche conditionnelle ayant été exécutés, les prestations n’ayant pas été poursuivies du fait de la résiliation du marché, ce qui donne droit à réparation en application de l’article 37-5 du CGCAC/PI, mise en cas de résiliation aux tors du titulaire ; que ses frais et pertes sont justifiés ; que les intérêts sont dus à compter du 3 décembre 2006 ; que la résiliation ouvre droit elle-même à réparation, correspondant aux recettes dont elle a été privée, soit 6 283 euros ; qu’elle a subi également un préjudice d’image ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 15 février 2008, le mémoire complémentaire de la société requérante ;
Vu, enregistré le 28 février 2008, le mémoire en défense présenté pour la communauté d’agglomération de Saint-Omer qui conclut au rejet de la requête par les moyens :
— que la tranche conditionnelle a effectivement été lancée le 19 avril 06 – qu’un rapport d’étude a été adressé le 18 octobre 2006, en deux exemplaires, alors que le contrat en stipulait dix ; que la facture jointe correspondait à 100 % de la tranche conditionnelle, alors que la société reconnaissait elle-même que le travail n’avait pas été entièrement exécuté, et notamment la phase 4 ; que dans une correspondance ultérieure la société a indiqué que la phase 3 était remise, et la phase 4 exécutée à 55 % ; qu’après rupture du contrat, la communauté a proposé de régler 50 % de la phase 3 soit 7 545 euros ; que cette proposition n’a pas été acceptée ; que les prétentions de la société sont incohérentes ; que le travail pour la phase 3 est incomplet et le travail pour la phase 4 n’est exécuté qu’à hauteur de 55 % ; que les préjudices nés de la résiliation du contrat ne sont pas établis et posent des questions qui ne relèvent pas du juge des référés ;
Vu, enregistré le 12 mars 2008, le mémoire en réplique présenté pour la SOCIETE GREVIN DEVELOPPEMENT SCER qui persiste dans ses moyens et conclusions et souligne que la phase 3 a été intégralement réalisée et la phase 4 réalisée à 55 % ;
Vu la décision du 1er septembre 2008 du président de la Cour portant désignations en qualité de juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; et qu’aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
Considérant que la communauté d’agglomération de Saint-Omer a confié à la société appelante l’exécution d’un marché de prestations intellectuelles en vue de la création d’une « maison de marais » comportant une tranche ferme et une tranche conditionnelle ; qu’après avoir lancé la tranche conditionnelle, le 11 avril 2006, le marché a été rompu par décision du 23 avril 2007 de la communauté d’agglomération ; que le litige porte, d’une part, sur le paiement des prestations réalisées par la société dans le cadre de la tranche conditionnelle (phases 3 et 4), d’autre part, sur la réparation à laquelle prétend la société du fait de la rupture du contrat ;
Considérant, sur le premier point, et quelques soient les conditions de la résiliation, que la SOCIETE X DEVELOPPEMENT SCER a droit à rémunération pour les prestations exécutées à la demande de la communauté dans le cadre de la tranche conditionnelle ; qu’il n’est pas contesté que des prestations ont été effectuées au titre de la phase 3 (définition et programmation du projet – proposition et définition du concept de l’équipement) et ont donné lieu, le 18 octobre 2006 à la remise d’un rapport ; que même si la communauté trouve ce rapport trop sommaire et superficiel, ce que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut qu’imparfaitement apprécier au vu des pièces versées au dossier, elle a néanmoins offert de régler la moitié de la somme correspondant à la facture, soit 7 545 euros hors taxes ; que s’agissant de la phase 4 (montage financier) que la requérante prétend avoir exécutée à 55 %, l’intéressée ne conteste, ni la qualité, ni la réalité des prestations fournies, ce qui ouvre droit à rémunération à hauteur de 12 028,5 euros hors taxes ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut préjudicier au fond, de qualifier la rupture du contrat de prestations intellectuelles entre la communauté d’agglomération et la SOCIETE X DEVELOPPEMENT SCER et de rechercher que cette rupture a revêtu un caractère fautif ; qu’en tout état de cause, le préjudice allégué résultant d’une part, en une perte de bénéfice et de frais exposés vainement, d’autre part, dans un déficit d’image commerciale, soit présente un caractère purement éventuel, soit n’est pas établi au dossier ; qu’aucune obligation de ce chef qui pèserait sur la communauté ne présente en l’état au dossier le caractère certain requis pour l’octroi d’une provision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de condamner la communauté d’agglomération à verser à la société requérante une provision de 20 000 euros hors taxes, tous intérêts y compris au jour du jugement ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ;
Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d’agglomération à verser 1 500 euros à la SOCIETE GREVIN DEVELOPPEMENT SCER ;
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du 21 janvier 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Saint Omer versera à la SOCIETE GREVIN DEVELOPPEMENT SCER une provision de 20 000 euros hors taxes.
Article 3 : La communauté d’agglomération de Saint Omer versera 1 5 00 euros à la SOCIETE GREVIN DEVELOPPEMENT SCER en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE GREVIN DEVELOPPEMENT SCER ainsi qu’à la communauté d’agglomération de Saint Omer.
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