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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 23/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01371 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFJI.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R], née le 29 aout 1975 à [Localité 3], de nationalité française
Agent CPAM, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
LUMIERE AUTO, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 440 869 303, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 24 Février 2023 reçu au greffe le 06 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2021, Madame [P] [R] a fait l’acquisition auprès du garage exploité par la SARL LUMIERE AUTO d’un véhicule automobile PEUGEOT 2008 immatriculé EH 863 ND lequel présentait au jour de la vente un kilométrage de 132.684 km, pour un prix de 7.970 euros.
Madame [P] [R] indiquant avoir constaté qu’un voyant panne moteur s’était allumé, une première expertise amiable a été réalisée à l’initiative de son assureur le 29 avril 2021 en l’absence de la SARL LUMIERE AUTO.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 3 septembre 2021. L’expert a conclu à « un dysfonctionnement affectant le véhicule de Madame [R], l’origine de l’avarie se situant sur le système antipollution du véhicule et plus particulièrement sur le filtre à particules du véhicule (…) Ces défauts constatés, rendent le véhicule objet de la présente mission impropre à l’usage auquel il est destiné. »
Une seconde expertise amiable s’est tenue le 20 décembre 2021 à laquelle la SARL LUMIERE AUTO a participé. Les conclusions du précédent rapport ont été maintenues.
Les parties n’étant pas parvenues à une résolution amiable du litige, Madame [P] [R] a fait assigner la SARL LUMIERE AUTO, par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner la résolution de la vente du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, Madame [P] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du Code Civil, 1240 du Code Civil, il est demandé au Tribunal Judiciaire de :
— RECEVOIR Madame [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE que le véhicule véhicule Peugeot 2008 immatriculé EH 863 ND est affecté d’un vice caché ; A titre subsidiaire, DIRE que la Société LUMIERE AUTO a manqué à son obligation de conformité;
— ORDONNER la résolution de la vente intervenue entre Madame [R] et la société LUMIERE AUTO sur le véhicule Peugeot 2008 immatriculé EH 863 ND ;
— CONDAMNER la société LUMIERE AUTO à restituer le prix d’achat, 7970 euros, à Madame [R] ;
— CONDAMNER la société LUMIERE AUTO à rembourser à Madame [R] les frais qu’elle a dû engager au titre du changement de carte grise à hauteur de 274,76 euros, au titre du coût de l’emprunt souscrit soit 562,52 €, au titre des travaux entrepris sur le véhicule à hauteur de 285,31 euros, au titre de la recherche des défauts pour 79 euros, au titre de l’extension de garantie de 200 euros, au titre des frais engagés pour équiper le véhicule de tapis de sol de 46,91 euros , au titre des frais d’assurance à parfaire de 5.073,31 euros;
— CONDAMNER la société LUMIERE AUTO à régler la somme de 36.000 € à Madame [R] au titre des frais de gardiennage du garage [Localité 4] du fait de la présence du véhicule Peugeot 2008 immatriculé EH 863 ND avec obligation pour Madame [R] de justifier du règlement de cette somme au garage [Localité 4]; à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à garantir Madame [R] du paiement de cette somme ;
— CONDAMNER la société LUMIERE AUTO à verser à Madame [R] une somme de 11.850 euros à titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société LUMIERE AUTO à verser à Madame [R] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société LUMIERE AUTO à verser à Madame [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 et le condamner aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la société LUMIERE AUTO de toutes ses demandes;
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SARL LUMIERE AUTO demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivant du code civil,
Vu les articles 9,16, 700 et 750-1 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences versées,
Vu les pièces versées,
À TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER Madame [R] de ses demandes à voir la société LUMIERE AUTO condamnée à lui verser les sommes suivantes au titre des frais engagés :
— 562,52 € au titre de l’emprunt souscrit ;
— 285,31 € au titre des travaux entrepris ;
— 79 € au titre de la recherche de défauts ;
— 200 € au titre de l’extension de garantie ;
— 46,91 € au titre des tapis de sol (sic) ;
— 36.000 € au titre des frais de gardiennage ;
DÉBOUTER Madame [R] de sa demande visant à voir la société LUMIERE AUTO condamnée à régler les éventuels frais de gardiennage ;
DÉBOUTER Madame [R] de sa demande visant à voir la société LUMIERE AUTO condamnée à lui verser une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER Madame [R] de ses demandes à voir la société LUMIERE AUTO condamnée à lui une somme de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER Madame [R] à verser à la société LUMIERE AUTO une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
*sur les vices cachés
Madame [P] [R] entend mettre en œuvre la garantie des vices cachés, l’expert ayant conclu que les défauts constatés rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Elle expose que, suivant la lecture par l’expert des codes défauts, le voyant “défaut moteur” et le témoin antipollution se sont allumés à 131.092 km, 132.870 km, 133.443 km et 148.479 km, que ces faits, consignés dans les rapports d’expertise et illustrés par photos, n’ont pas été contestés par la SARL LUMIÈRE AUTO.
Elle fait valoir que le premier déclenchement du voyant à 131.092 km est antérieur à la vente conclue alors que le véhicule affichait 132.684 km; que la SARL LUMIERE AUTO, à qui le véhicule a été rapporté, s’est contentée d’éteindre le voyant sans résoudre le problème ; que le contrôle technique vierge versé aux débats par la SARL LUMIERE AUTO est sans incidence sur la réalité du vice du véhicule.
Elle souligne que les deux expertises, dont la seconde contradictoire, n’ont pas été contestées et que la SARL LUMIÈRE AUTO, malgré l’engagement pris par elle dans ce cadre de procéder au diagnostic pour déterminer les causes du dysfonctionnement, ne l’a jamais réalisé ; que malgré les 17.000 km qu’elle a dû parcourir par nécessité familiale, l’expert maintient que l’avarie rend le véhicule impropre à l’usage. Elle ajoute que la suppression ou le dysfonctionnement du filtre à particules constitue une infraction au code de la route, l’exposant à des sanctions pénales et financières.
Elle considère que la défenderesse ne peut pas lui opposer l’usure prévisible du filtre à particules entre 100.000 et 150.000 km puisque le message d’erreur est apparu dès les premiers jours de l’acquisition et que le « défaut moteur » s’était même déclenché avant la vente caractérisant ainsi le vice caché. Elle ajoute que les vices, portant sur des organes internes du moteur inaccessibles pour un acheteur profane, étaient non apparents à la vente ; qu’ils sont à l’origine de l’immobilisation du véhicule et le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné, c’est à dire permettre une circulation sans danger, en dehors de toute infraction pénale et sans risque de dégradation du véhicule.
La SARL LUMIERE AUTO répond que Madame [P] [R] fonde ses demandes uniquement sur les deux rapports expertises amiables établis par le même cabinet, dont seul le deuxième est contradictoire, lesquels ne sont corroborés par aucun autre élément.
Elle ajoute que l’absence de contestation par elle ou le fait d’avoir proposé le diagnostic du véhicule litigieux sont insuffisants à corroborer les conclusions des deux expertises qui n’en constituent en réalité qu’une seule. Elle souligne que le contrôle technique dressé lors de la vente ne faisait d’ailleurs mention d’aucun défaut, pas même mineur.
La SARL LUMIERE AUTO conteste l’antériorité du vice allégué résultant exclusivement d’une expertise non probante et surtout le fait qu’il rende le véhicule impropre à sa destination, le véhicule litigieux ayant parcouru environ 17.000 km entre la vente litigieuse et la deuxième réunion d’expertise.
Elle conteste le caractère caché du vice considérant que d’éventuels problèmes de filtre à particule surviennent généralement entre 100.000 et 150.000 kilomètres, que la demanderesse avait en outre parfaitement connaissance de l’état d’usure général du véhicule, compte tenu l’âge du véhicule et de son kilométrage et, par voie de conséquence, des risques inhérents au changement d’une pièce d’usure dont l’expiration avoisinait le kilométrage du véhicule litigieux.
***
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Il est de principe qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peut fonder la décision du juge à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire menée par le cabinet CREATIV’ ayant donné lieu à deux rapports successifs a conclu à l’existence d’une avarie sur le système antipollution du véhicule équipé d’un moteur diesel et plus particulièrement sur le filtre à particules.
L’expert, qui a procédé à l’analyse de l’historique des codes défauts, a constaté l’apparition du défaut « Dépollution du système NOX » à 131.092 km, soit antérieurement à la vente du véhicule acquis à 132.684 km.
L’outil de diagnostic informatique objective la date d’apparition du défaut, étant ici précisé que la rectitude du relevé de cette information par l’expert n’a pas été contestée par la SARL LUMIERE AUTO. Force est en outre de constater que le garage Peugeot [Localité 4] AUTOMOBILE, à qui a été confié le véhicule et qui est un tiers au litige opposant les parties, a émis un devis pour le remplacement du filtre à particules le 25 mars 2021, soit quelques mois avant la mise en œuvre de l’expertise amiable, ce qui vient corroborer les conclusions de l’expertise amiable.
L’avis favorable du contrôle technique du 2 février 2021 n’est pas en contradiction avec la détection postérieure d’une avarie préexistant en germe à la vente.
Dans la documentation technique produite par la SARL LUMIERE AUTO, il est expliqué qu’en cas de filtre à particules défectueux, il est possible de procéder à un simple nettoyage afin d’éviter un remplacement de la pièce.
Il résulte par ailleurs de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 2018 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes modifié par un arrêté du 13 novembre 2020 que les contrôles sont réalisés sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant et que les fonctions contrôlées sont les suivantes :
0. Identification du véhicule
1. Equipements de freinage
2. Direction
3. Visibilité
4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
5. Essieux, roues, pneus, suspension
6. Châssis et accessoires du châssis
7. Autre matériel
8. Nuisances.
La SARL LUMIÈRE AUTO, qui a nécessairement constaté le message d’alerte, est selon toute vraisemblance intervenue sur le filtre à particules sans toutefois le remplacer, expliquant que le véhicule ait passé avec succès les tests d’émission à l’échappement du contrôle technique.
La preuve est donc rapportée du vice caché affectant le véhicule et de son antériorité à la vente.
Un tel vice rend nécessairement le véhicule impropre à sa destination, alors même qu’il a pu parcourir 17.000 km depuis son acquisition par Madame [P] [R], dès lors qu’en application des dispositions des articles L318-1, L318-4 et R318-1 du code de la route, le fait de mettre en circulation un véhicule diesel anormalement polluant est pénalement répréhensible et susceptible de donner lieu à immobilisation du véhicule.
Madame [P] [R] étant bien fondée en son action en garantie des vices cachés, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 2008 immatriculé EH 863 ND conclue avec la SARL LUMIERE AUTO.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Outre la restitution du prix de vente de 7.970 euros, Madame [P] [R] demande :
— le remboursement du coût de l’emprunt contracté pour l’achat à hauteur de 562,52 euros (intérêts et frais), en plus du capital de 7.000 euros, en raison du préjudice subi pour avoir dû rembourser ce crédit sans pouvoir bénéficier du véhicule. Elle affirme que le chèque de banque correspondant a été directement remis à la SARL LUMIERE AUTO laquelle est mal fondée à contester le lien entre l’emprunt et l’achat du véhicule.
— le remboursement du coût de l’extension de garantie d’un montant de 200 euros, qu’elle n’aurait pas souscrite sans l’achat litigieux et qui n’a couvert aucun des frais réellement encourus du fait des défauts du véhicule.
— le remboursement des frais engagés pour la carte grise pour un total de 274,76 euros,
— le remboursement intégral des primes d’assurance payées pour un total de 5 073,31 euros dès lors qu’elle n’a plus pu utiliser le véhicule dès avril 2021,
— le remboursement des frais accessoires et dépenses diverses qu’elle n’aurait pas exposés sans l’achat, à savoir :
46,91 euros pour l’achat de tapis de voiture (destinés à rester avec le véhicule restitué),
79 euros pour une lecture de mémoire de calculateur,
285,31 euros pour des travaux et diagnostics chez le garagiste, engagés pour localiser et caractériser les défauts.
— la prise en charge par la défenderesse du coût du gardiennage du véhicule, immobilisé au garage [Localité 4] depuis décembre 2021 ayant donné lieu à l’émission d’une facture de 36.000 euros.
Elle indique que si cette facture n’a vraisemblablement pas été entrée en comptabilité, ils lui seront facturés un jour et demande au tribunal de dire qu’il lui appartiendra de régler cette somme à réception des dommages et intérêts reçus de ce chef et qu’elle devra en justifier auprès de la défenderesse. Elle demande, à titre subsidiaire, de dire que la défenderesse sera condamnée à la garantir du paiement de cette somme.
— l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du véhicule, qu’elle chiffre à 10 euros par jour pour 1.185 jours, soit un total de 11.850 euros.
— des dommages et intérêts de 2 000 euros pour perte de jouissance de son véhicule et augmentation de son endettement puisqu’elle a dû emprunter à ses parents la somme de 2.000 euros pour acheter un véhicule de remplacement (Renault Clio).
La SARL LUMIERE AUTO se prévaut, à titre liminaire, de ce que le contrôle technique ne faisait mention d’aucun défaut, tendant ainsi à démontrer que la concluante n’en avait pas connaissance. Elle fait ensuite valoir :
— S’agissant de l’emprunt souscrit, qu’aucun élément n’établit qu’il ait eu pour objet le financement du véhicule litigieux, aucun crédit affecté n’ayant été souscrit,
— S’agissant des travaux entrepris et des frais inhérents à la recherche de défauts, que de tels frais ont été exposés afin d’entretenir le véhicule et sont en partie extérieurs au défaut reproché et ne peuvent donc être mis à sa charge,
— S’agissant de l’extension de garantie, qu’elle a été souscrite volontairement par la requérante et ne présente, de nouveau, aucun lien avec les faits litigieux.
— Qu’il en va de même s’agissant des tapis de sol, ces derniers pouvant, au surplus, être aisément réutilisés.
Elle souligne l’importance des frais de gardiennage sans commune mesure avec le prix du véhicule.
Elle conteste l’effectivité du gardiennage au regard des 17.000 km parcourus et de la « facture » versée, prétendument éditée par la société [Localité 4] AUTOMOBILE, sur laquelle la demande financière principale se fonde pourtant. Elle relève que cette prétendue facture n’est assortie d’aucune date d’édition ni d’aucun numéro de facture ; que les conditions financières du garage [Localité 4] AUTOMOBILE ne sont pas même justifiées et qu’aucun justificatif de paiement n’est versé aux débats.
Elle conteste les dommages-intérêts réclamés au titre du préjudice de jouissance non justifié par la demanderesse.
La SARL LUMIERE AUTO souligne qu’à supposer qu’un autre véhicule ait été acquis, ce dont la demanderesse ne justifie pas, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance puisqu’elle a roulé près de 17.000 km avant ce prétendu changement de véhicule.
***
*sur la restitution du véhicule
Le juge devant tirer toutes les conséquences de ses constatations et la résolution de la vente impliquant la remise des parties en l’état antérieur à cette vente, il convient d’ordonner la restitution par Madame [P] [R] du véhicule à la SARL LUMIERE AUTO aux frais de ladite société.
*sur la restitution du prix de vente
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En conséquence de la résolution de la vente pour laquelle l’acquéresse a opté, il convient de condamner la SARL LUMIERE AUTO à lui payer la somme de 7.970 euros au titre de la restitution du prix.
*sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir cette connaissance des vices affectant la chose.
En l’espèce, la SARL LUMIERE AUTO est, sans conteste possible, un vendeur professionnel et doit être tenue à ce titre d’indemniser les préjudices subis par Madame [P] [R] dès lors qu’ils seront établis.
— les coûts du crédit et de l’extension de garantie, les frais de la carte grise et les primes d’assurance
Madame [P] [R] justifie, par la production du chèque de banque d’un montant de 7.000 euros remis à la SARL LUMIERE AUTO tiré le 24 février 2021 sur la SOCRAM BANQUE et l’accord de financement pour ce montant délivré par ladite banque le 25 février 2021, qu’elle a bien eu recours à un emprunt sur 36 mois pour financer l’acquisition du véhicule litigieux.
Madame [P] [R] verse aux débats l’attestation de la SOCRAM BANQUE confirmant que ce prêt a été intégralement réglé.
La vente ayant été résolue, Madame [P] [R] est bien fondée à solliciter réparation de son préjudice correspondant au coût du crédit qu’elle n’aurait pas eu à supporter si elle n’avait pas fait l’acquisition du véhicule litigieux, soit au vu du tableau d’amortissement communiqué la somme de 562,52 euros.
Il en est de même du coût de l’extension de garantie souscrite par la demanderesse le 27 février 2021 au vu du contrat versé aux débats pour un montant de 200 euros dont il est justifié du paiement à la SARL LUMIERE AUTO par le reçu de carte bancaire et le relevé de compte bancaire de Madame [P] [R].
La SARL LUMIERE AUTO ne conteste pas, dans son argumentation développée à titre subsidiaire, devoir dédommager Madame [P] [R] au titre des frais de carte grise d’un montant de 244,76 euros dont il est justifié par la production de la facturation de ces frais et de son relevé bancaire attestant du débit en compte de cette somme.
Madame [P] [R] indiquant avoir effectué 17.000 km en huit mois, il ne peut être soutenu que le véhicule a été immobilisé à compter du mois d’avril 2021 puisque la vente a eu lieu en février 2021. Il résulte du procès verbal d’expertise amiable et contradictoire de la réunion du 20 décembre 2021 que le véhicule était entreposé dans les locaux de la société [Localité 4] AUTOMOBILE à cette date et qu’a été constaté, en présence de la SARL LUMIERE AUTO, l’affichage d’un message « démarrage impossible dans 50 km ».
L’immobilisation du véhicule ayant été effectivement constatée le 20 décembre 2021 et aucun élément ne permettant de la fixer plus tôt, il convient de retenir cette date.
Madame [P] [R] est fondée à réclamer le remboursement, à compter du 20 décembre 2021, des cotisations d’assurance réglées par elle totalisant 3.894,46 euros au vu de la production des avis d’échéance dès lors qu’elle n’a pu bénéficier du véhicule en contrepartie.
— le remboursement de divers frais
Il s’avère, au vu des mentions portées sur les factures du garagiste des 19 mars et 27 mai 2021 versées aux débats (« DIAGNOSTIC ET RECHERCHE DE PANNE », «FAIRE LECTURE DEFAUT POUR EXPERT »), que les frais de 285,31 euros comprenant une intervention et le diagnostic du véhicule faisant suite à la panne et les frais de 79 euros pour une lecture de mémoire de calculateur sont directement en lien avec les désordres ayant affecté le véhicule litigieux.
Il est toutefois précisé par l’expert amiable (page 4 du procès-verbal d’expertise du 20 décembre 2021) que la facture de 285,31 euros a donné lieu à une prise en charge totale de Peugeot. Madame [P] [R] ne justifiant pas avoir décaissé ladite somme, elle ne peut obtenir un dédommagement à ce titre.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de Madame [P] [R] [D] : relative aux frais d’acquisition de tapis dont il n’est pas justifié du caractère indispensable à l’utilisation du véhicule.
L’indemnisation au titre des frais divers sera donc limitée à 79 euros.
— le coût du gardiennage du véhicule
S’il n’est pas contestable dans le principe que des frais de gardiennage doivent donner lieu à indemnisation de la part de la SARL LUMIERE AUTO puisque l’immobilisation du véhicule est consécutive au vice dont il est affecté et pour lequel le vendeur doit sa garantie, encore faut-il qu’ils aient été effectivement facturés.
La demanderesse convient de ce que le document émis par la société [Localité 4] AUTOMOBILE faisant état de frais de gardiennage du véhicule litigieux pour un montant de 36.000 euros ne correspond pas à la facturation de ces frais en l’absence de n° et de date de facture ainsi que de date d’échéance. Madame [P] [R] ne justifie donc d’aucun préjudice à ce titre.
Il ne peut être fait droit à la demande de Madame [P] [R] de condamnation de la SARL LUMIERE AUTO au paiement de la somme de 36.000 euros, pas plus qu’à celle visant à obtenir la condamnation de ladite société à la garantir du paiement de cette somme.
Elle en sera déboutée.
— le préjudice de jouissance
Les 17.000 km parcourus durant les quelques mois d’utilisation du véhicule démontrent que Madame [P] [R] en fait un usage important dans sa vie quotidienne. Le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 5.030 euros calculée comme suit :
503 jours d’immobilisation (du 20 décembre 2021 au 7 mai 2023, date d’acquisition d’un nouveau véhicule suivant le certificat de cession produit) x 10 euros par jour.
— les dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros
La demande de dommages et intérêts complémentaires de Madame [P] [R] en ce qu’elle porte sur l’indemnisation de la perte de jouissance ne peut pas prospérer puisque ce préjudice a déjà été indemnisé par l’allocation de 5.030 euros.
Par ailleurs, Madame [P] [R] indiquant ne pas avoir procédé au remboursement du prêt consenti pas ses parents pour lequel il n’est du reste stipulé aucun intérêt et ayant par ailleurs assuré le remboursement du prêt qui a financé l’acquisition du véhicule litigieux et dont le coût financier est mis à la charge de la SARL LUMIERE AUTO, elle ne justifie pas de l’augmentation de son endettement et du préjudice en résultant.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
***
Il convient en conséquence de condamner la SARL LUMIERE AUTO à payer à Madame [P] [R] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-562,52 euros au titre du coût du crédit ayant financé le véhicule,
-200 euros au titre de l’extension de garantie,
-244,76 euros au titre des frais de carte grise,
— 3.894,46 euros au titre des primes d’assurance,
-79 euros au titre des frais divers,
— 5.030 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL LUMIERE AUTO succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LUMIERE AUTO sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [P] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 2008 immatriculé EH 863 ND conclue par Madame [P] [R] avec la SARL LUMIERE AUTO,
CONDAMNE la SARL LUMIERE AUTO à payer à Madame [P] [R] la somme de 7.970 euros au titre de la restitution du prix,
ORDONNE la restitution par Madame [P] [R] du véhicule Peugeot 2008 immatriculé EH 863 ND à la SARL LUMIERE AUTO aux frais de ladite société,
CONDAMNE la SARL LUMIERE AUTO à payer à Madame [P] [R] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-562,52 euros au titre du coût du crédit ayant financé le véhicule,
-200 euros au titre de l’extension de garantie,
-244,76 euros au titre des frais de carte grise,
— 3.894,46 euros au titre des primes d’assurance,
-79 euros au titre des frais divers,
— 5.030 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL LUMIERE AUTO au paiement des dépens,
CONDAMNE la SARL LUMIERE AUTO à payer à Madame [P] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit,
Prononcé le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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