Confirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 20 oct. 2017, n° 16/14021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2016, N° 14/12018 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BOSS HUGO BOSS ; BOSS ; HUGO BOSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 49262 ; 3508652 ; 49221 ; 49254 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL10 ; CL12 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL42 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170418 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 20 octobre 2017 (n°154, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14021 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 4e section – RG n°14/12018
APPELANTE S.A.R.L. CHOISY-C, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75015 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 318 053 386 Représentée par Me Cyril DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque B 1074
INTIMEES S.A.S. HUGO BOSS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 2, place du Palais Royal 75001 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 450 772 041 Société HUGO BOSS TRADE MARK M GmbH & Co KG, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 12 Dieselstrasse 72555 METZINGEN Allemagne Représentées par Me Christophe CHAPOULLIE de l’association HERTSLET – WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque R 188
S.P.R.L. YUTEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] / B 1083 Ganshoren BRUXELLES BELGIQUE Assignée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire,
laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée
Greffière lors des débats : Mme Elodie R
ARRÊT : Par défaut Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE La société Hugo Boss T Mark M GmbH est titulaire de deux marques communautaires semi-figuratives n°49262 et n°3508 652 et deux marques verbales Boss n°49 221 et Hugo Boss n°49 254 qui désignent des 'vêtements pour hommes, femmes et enfants’ en classe 25 de la classification internationale.
Sa filiale, la société Hugo Boss France, importe et commercialise en France les vêtements et articles textiles fabriqués par la maison-mère.
Le 30 juin 2014, le conseil de la société Hugo Boss T Mark M a été informé par télécopie de la Brigade de Surveillance Intérieure (BSI) des Douanes de Halluin Reckem que 548 tee-shirts étaient susceptibles de contrefaire les marques Hugo Boss et qu’ils étaient placés en retenue douanière.
Ces produits litigieux avaient pour société importatrice la société belge ICB-Yutex et étaient destinés à la société française Choisy-C installée à Paris qui commercialise des produits dégriffés.
Dûment autorisée par ordonnance du 3 juillet 2014, la société Hugo Boss T Mark a fait effectuer les 8 et 9 juillet 2014 une saisie- contrefaçon dans les locaux de la BSI à Halluin Reckem.
Le 23 juillet 2014, les sociétés Hugo Boss T Mark M et Hugo Boss France ont fait assigner la société Choisy-C devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 26 novembre 2014, la société Choisy-C a a fait assigner en intervention forcée à la société Yutex.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2015.
Par jugement du 11 septembre 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- jugé que les sociétés Choisy-C et Yutex ont commis des actes de contrefaçon des marques communautaires semi-figuratives n° 49 262 et n° 3 508 652, et verbales B n°49 221 et Hugo Boss n°49254, par l’acquisition et l’importation en France de 548 tee-shirts reproduisant lesdites marques,
- condamné in solidum les sociétés Choisy-C et Yutex à payer à la société Hugo Boss T Mark M GmbH & Co Kg la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques,
- rejeté la demande d’interdiction de commercialiser,
- rejeté la demande de publication,
- débouté la société Hugo Boss T Mark M GmbH & Co Kg et la société Hugo Boss France de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés les sociétés Choisy-C et Yutex à payer à la société Hugo Boss T Mark M GmbH & Co Kg une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant les frais de saisie-contrefaçon,
- rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Yutex à garantir la société Choisy-C de toutes les condamnations, prononcées à son encontre,
- condamné in solidum les sociétés Choisy-C et Yutex aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Christophe C, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Choisy-C a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 24 juin 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2016, la société Choisy-C demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et mal fondées les défenderesses en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit ; en conséquence ;
En conséquence,
À titre liminaire :
— dire et juger que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée ;
À titre principal :
- dire et juger qu’elle n’a pas commis des actes de contrefaçon par acquisition et par importation, cette dernière n’étant pas propriétaire et ne pouvant pas être qualifié d’importateur du lot litigieux ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 26 mai 2015 ;
— prononcer sa mise hors de cause ; En tout état de cause,
— condamner les défenderesses à lui payer la somme de 30.000 € au titre du préjudice subi ;
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 15.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2016, la société Hugo Boss France demande à la cour de :
- débouter la société Choisy-C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que :
la société Choisy-C a commis des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne semi-figuratives n°49 262 et n°3 508 652, et verbales B n°49 221 et Hugo Boss n°49 254, par l’acquisition et l’importation en France de 548 tee-shirts reproduisant lesdites marques,
la société Yutex a commis des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne semi-figuratives n°49 262 et n°3 508 652, et verbales B n°49 221 et Hugo Boss n°49 254, par l’importation, la commercialisation et l’exportation vers la France 548 tee-shirts reproduisant lesdites marques,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Choisy-C et Yutex à payer à la société Hugo Boss T Mark M GmbH & Co Kg la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner solidairement les sociétés Choisy-C et Yutex à lui payer la somme de 40.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.
En conséquence, statuant à nouveau :
— constater, dire et juger, que la société Choisy-C, en acquérant, et en important, et la société Yutex, en important, commercialisant et en exportant 548 tee-shirts contrefaisant les marques de l’Union européenne semi-figuratives n°49 262 et n°3 508 652, et verbales B n°49 221 et Hugo Boss n°49 254, et reprenant les caractéristiques des produits authentiques, ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société Hugo Boss France, en sa qualité de distributeur des produits.
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Choisy -C et Yutex à lui payer la somme de 60.000 euros, à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire.
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Hugo Boss T Mark M GmbH & Co Kg de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale.
En conséquence, statuant à nouveau :
— constater, dire et juger, que la société Choisy-C, en acquérant, en important et en détenant, et la société Yutex, en important, commercialisant et en exportant, neuf modèles de tee-shirts reprenant les caractéristiques des produits authentiques, ont commis des actes de concurrence déloyale
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Choisy-C et Yutex à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire.
En toute hypothèse,
- faire interdiction aux sociétés Choisy-C dans l’Espace Économique Européen et Yutex en France dans de faire tout usage illicite des dénominations Boss/Hugo Boss, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, tout jour supplémentaire constituant une infraction distincte.
- se réserver expressément la liquidation de l’astreinte.
- condamner solidairement les sociétés Choisy-C et Yutex à payer aux sociétés Hugo Boss T Mark M GmbH & Co Kg et Hugo Boss France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner solidairement les sociétés Choisy-C et Yutex aux entiers dépens, en ce compris les frais des saisies-contrefaçon opérées les 8 et 10 juillet 2014, dont distraction directe au profit de Maître Christophe C, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Yutex régulièrement appelée en cause d’appel ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la société Hugo Boss
L’article 963 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du Code général des impôts les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon les cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article'.
Les sociétés Hugo Boss et Boss France ont été avisées de l’irrecevabilité encourue à l’occasion de la notification de l’ordonnance de clôture puisqu’à cette date elles ne s’étaient pas acquittées de ce droit.
A la date fixée au fond, la cour a constaté que ce droit n’était toujours pas acquitté et avant tout débat au fond a soulevé ce point, le conseil
des sociétés Hugo Boss et Boss France n’ayant alors formulé aucune observation.
En conséquence, les sociétés Hugo Boss et Boss France seront déclarées irrecevables et leurs conclusions écartées.
Sur les conclusions de la société Choisy-C
La société Choisy-C a déposé au greffe des conclusions le 30 juin 2017 au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Si par un courriel qu’elle adressé au greffe le 29 juin soit le jour fixé pour la clôture, elle a fait état d’un problème de connexion, elle n’a apporté aucun élément pour en justifier.
La cour constate au demeurant que la clôture a été prononcée le 29 juin 2017 alors que les intimées avaient conclu le 21 novembre 2016, les conclusions quand bien même auraient-elles été signifiées la veille de la clôture apparaissant dès lors manifestement tardives ; en conséquence, il y a lieu d’écarter ces dernières conclusions des débats et de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la contrefaçon des marques
La société Choisy-C soutient qu’elle est étrangère au litige en ce qu’elle n’a ni commandé les produits litigieux, ni les a réceptionnés ; elle n’apporte aucun élément de critique sur la contrefaçon des marques des sociétés Hugo F et Boss France retenus par les premiers juges.
Les premiers juges ayant parfaitement caractérisé les éléments de la contrefaçon des marques 49262, 3508652, 49221 et 49254, la cour fait sienne la motivation du jugement sur ce point.
La société Choisy-C ne conteste pas avoir passé commande à l’exportateur, la société belge Yutex, présente en première instance mais affirme que sa commande portait sur des tee-shirt originaux, la facture mentionnant des 'tee-shirt Hugo Boss Green 2e choix.
Elle ajoute qu’elle n’était pas propriétaire lors de la retenue douanière en raison de la clause de réserve de propriété rédigée en faveur de la société Yutex, qui, de plus, a procédé au remboursement de la totalité de la commande par un avoir.
Toutefois, l’existence même de cet avoir démontre que les marchandises étaient bien destinées à la société Choisy-C et qu’ayant payé le prix, elle en était propriétaire au moment de la saisie
douanière; elle ne saurait dès lors pour échapper à sa responsabilité, arguer de sa bonne foi à l’occasion d’actes de contrefaçon.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné in solidum les sociétés Choisy- C et Yutex pour contrefaçon et ont fixé son préjudice à la somme de 20 000€.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
ECARTE les conclusions déposées par la société Choisy-C le 29 juin 2017.
DECLARE les sociétés Hugo Boss T Mark M et Hugo Boss France irrecevables. CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE in solidum les sociétés Choisy-C et Yutex aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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