Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 sept. 2020, n° 19/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 24 septembre 2019, N° 18/00807;2020-595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/09/2020
ARRÊT N° 343/2020
N° RG 19/04434 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHRM
PP/MB
Décision déférée du 24 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 18/00807
A B
C Y
C/
Société d’assurances mutuellesLA MONDIALE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre X, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Société d’assurances mutuelles LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
C. G-H, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance
n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance
n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi
n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G-H, président, et par M. E, greffier de chambre.
Exposé du litige :
Le 24 juillet 2004, Mme C Y a adhéré à un contrat d’assurance couvrant le risque incapacité de travail et invalidité de la Société La Mondiale.
Elle a en application de cette garantie perçu entre le mois janvier 2016 et mars 2017 des indemnités journalières dans la suite d’un arrêt de travail, dont il lui a été ensuite demandé le remboursement, la société d’assurance invoquant la nullité de ce contrat pour fausse déclaration dans un questionnaire de santé.
Par exploit d’huissier en date du 8 octobre 2018, Mme C Y a fait citer son assureur, la société AGR La Mondiale devant le tribunal de grande instance de Montauban sollicitant son exécution.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— Reçu l’intervention volontaire de la Société d’Assurance Mutuelle La Mondiale en lieu et place de la société AG2R La Mondiale, régulièrement assignée,
— Débouté Mme C Y de toutes ses demandes,
— Condamné Mme C Y à restituer à la société La Mondiale la somme de 28 153,08€ au titre des indemnités journalières indûment perçues,
— Condamné Mme C Y à verser à la société La Mondiale la somme de
1 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 -1° du Code de procédure civile,
— Condamné C Y aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître X en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Par déclaration électronique en date du 10 octobre 2019, Mme C Y a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
*
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2020, Mme Y demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1134 du Code civil et L 113-4 du code des assurances, d’infirmer la décision entreprise des chefs déférés et de :
— Dire n’y avoir lieu à annulation du contrat d’assurance souscrit par Mme C Y auprès de la société d’Assurance Mutuelle La Mondiale.
— Débouter la société d’Assurance Mutuelle La Mondiale de sa demande de remboursement dans indemnités journalières perçues à hauteur de 28 135,08€.
— Condamner la société d’Assurance Mutuelle La Mondiale à verser à Mme Y les indemnités journalières dues en exécution du contrat d’assurance souscrit en 2004 avec effet rétroactif au 1er avril 2017, sous astreinte de 100€ par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner la société d’Assurance Mutuelle La Mondiale à verser à Mme Y la somme de 6 000,00€ en réparation du préjudice par elle subi du fait de l’interruption injustifiée desdites indemnités journalières depuis le 1er avril 2017.
— Condamner la société d’Assurance Mutuelle La Mondiale à verser à Mme Y la somme de 2000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alexandre X.
Pour conclure à la validité du contrat en litige, Mme C Y fait essentiellement valoir que:
— elle n’a pas commis une fausse déclaration à l’assurance dans un questionnaire de santé rempli en 2004 en omettant de répondre par l’affirmative, à la question de savoir si elle souffrait d’une «affection du système nerveux (dépression nerveuse, sclérose en plaque, épilepsie..)» et en ne mentionnant pas une tentative de suicide à l’âge de 16 ans remontant à l’année 1978, comme il résulterait d’un courrier de son médecin traitant adressé à son psychiatre, rédigé en ces termes: «A eu un long passé dépressif. La première manifestation est survenue à l’âge de 16 ans sous forme d’une TS. Une chirurgie bariatique en 2006 a été difficile avec des suites complexes au niveau physique et psychique. Possible bipolarité'», ce dont il ne ressortirait pas que cette tentative de suicide caractérisait «une affection du système nerveux de type dépression nerveuse» impliquant qu’elle aurait dû répondre par l’affirmative à la question posée, 26 ans plus tard,
— il ne peut en conséquence être déduit de ce seul courrier que Mme Y souffrait d’une affection du système nerveux en 2004, dont Mme Y avait connaissance à la date de la souscription,
— il n’est pas davantage établi qu’en 2006 elle aurait souffert d’une maladie du système nerveux de type dépression dont elle aurait eu connaissance et en toute hypothèse il ne peut lui être reproché de n’en avoir pas fait état deux ans plus tôt en 2004 ainsi que l’a justement retenu le tribunal,
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle avait omis de déclarer en cours de contrat une aggravation du risque ayant souffert de dépression depuis 2006 dont elle se serait gardée de faire état, justifiant l’annulation du contrat d’assurance sur le fondement des dispositions de article 1er dudit contrat, alors qu’il ne ressort pas des dispositions de cet article qu’une modification de l’état de santé en cours de contrat nécessitait une déclaration à l’assureur, la sanction de la nullité du contrat n’y étant de toutes façons pas prévue,
— en effet la sanction prévue par l’article L 113-4 du code des assurances est expressément exclue, in fine, par ce même article en matière d’assurances sur la vie ou d’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de déclarer une modification de son état de santé en cours de contrat et que le fait de ne pas déclarer une telle modification ne saurait entraîner l’annulation du contrat.
*
Dans ses dernières conclusions en date du 20 avril 2020, la société d’Assurance Mutuelle La Mondiale demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions déférées et de débouter Mme C Y de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement d’une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de celles-ci, elle fait essentiellement valoir que :
— l’assuré est tenu en application des dispositions de l’article L 113-2 du Code des assurances de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque … et de déclarer en cours de contrat toute circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes et caduques les réponses faites à l’assureur notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci dessus,
— par ailleurs en application des dispositions de l’article L 113-8 le contrat est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle,quand cette réticence ou fausse déclaration intentionnelle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion par l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre,
— l’article 1er des conditions générales prévoient expressément au chapitre «Déclarations de l’assuré» l’obligation de déclarer en cours de contrat toute modification de situation de nature à modifier le risque telle que si elle avait existé lors de l’adhésion l’assureur ne l’aurait accepté que moyennant une majoration des cotisations et l’article 6 du chapitre «Adhésion» prévoit expressément la cessation de plein droit des garanties en cas de fausse déclaration ou réticence stipulée à l’article L113-8 du code des assurances ou en cas de fraude caractérisée.
— Mme Y a, en vue de son adhésion le 27 juillet 2004, à une garantie en cas incapacité temporaire de travail, d’invalidité permanente ou de décès, complémentaire aux garanties servies par le régime de base de la sécurité sociale, renseigné un formulaire médical destiné à permettre à l’assureur d’évaluer le risque répondu par la négative à la question «Avez vous souffert ou souffrez vous actuellement de l’une des affections suivantes: maladie du système nerveux ( dépression nerveuse, sclérose en plaque, épilepsie….),
— ce questionnaire était tout à fait précis et la question posée dénuée de toute ambiguïté et cette question n’étant pas encadrée par une limite dans le temps tout antécédent y compris la tentative de suicide de Mme Y faite à l’âge de 16 ans devait être signalé,
— pourtant, à l’occasion d’un arrêt de travail en date du 5 janvier 2016, ayant déclenché ladite garantie, elle a été soumise à une expertise dont il est résulté qu’elle souffrait d’une pathologie lourde du système nerveux sous formes de troubles dépressifs de longue date antérieure à l’adhésion, non déclarée au moment de l’adhésion alors qu’elle ne pouvait être ignorée de Mme Y, et qu’elle aurait dû l’être en réponds à la question susvisée,
— il s’agissait donc d’une fausse déclaration intentionnelle au moment de l’adhésion justifiant la nullité du contrat et le remboursement des sommes indûment servies,
— d’autre part, il est apparu qu’elle avait notamment connu des suites psychiques complexes pouvant faire évoquer une bipolarité à la suite d’une chirurgie lourde intervenue en 2006 et à l’occasion de son arrêt de travail en janvier 2016 il était retenu par l’expert qu’elle «souffrait d’un syndrome anxio-dépressif sévère ayant débuté en 2015 sous forme d’un burn-out avec bouffées d’angoisse, anhédonie et insomnies chez un sujet au long passé dépressif avec tentative de suicide à l’âge de 16 ans….Elle a bénéficié d’un traitement anti-dépresseur et anxiolytique et d’un suivi par une psychologue.» de sorte que son état dépressif pour lequel elle était soignée de longue date était nécessairement connu de l’assurée qui ne pouvait ne pas s’en souvenir et qu’à tout le moins elle avait connu des manifestations plus récentes de cet état depuis 2006, dont elle n’avait pas fait part à son assureur en cours de contrat, ce dont elle souffrait correspondant bien à une maladie du système nerveux se manifestant sous forme de dépression,
— contrairement à ce que plaide Mme Y, les dispositions des articles L 113-2 et L 113-8 sont bien applicables en matière de garantie «incapacité de travail» et «invalidité» seules les assurance sur la vie étant exclues de certaines dispositions de ces textes.
— il a été proposé à Mme Y de ne pas rompre les garanties souscrites sous réserve de l’application d’une majoration tarifaire et d’une exclusion du risque spécifique tenant aux conséquences des troubles du psychisme et des maladies psychiatriques, ce à quoi Mme Y n’a pas répondu.
L’affaire, initialement inscrite au rôle de l’audience du 20 mai 2020 à 14h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19,
les parties ayant procédé à l’échange de leurs écritures et pièces
Les avocats ont consenti à l’application de ce texte par déclarations écrites du 12 mai 2020 pour l’appelant et du 15 mai 2020 pour l’intimé.
L’ordonnance de clôture, datée du 15 mai 2020, a été notifiée le 9 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat :
Les premiers juges ont exactement posé qu’en application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances le contrat est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré lorsque celles-ci change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
Ils ont de même justement rappelé que pour apprécier la sincérité des déclarations lors de la souscription, l’assureur devait soumettre à l’assuré un questionnaire précis ne laissant apparaître aucune ambiguïté sur le caractère intentionnel de la réticence ou de la fausse déclaration.
Ce faisant, alors qu’il est reproché à Mme Y d’avoir répondu «non» à la question parfaitement ouverte dans le temps «Avez vous souffert ou souffrez vous de maladies du système nerveux
(dépression, sclérose en plaque, épilepsie…), le premier juge a par des motifs pertinents retenu qu’à la date de la souscription en 2004, le seul antécédent connu consistant en une tentative de suicide à l’âge de 16 ans en 1978, remontant à 26 ans au jour de l’adhésion, ne caractérisait pas une réticence ou fausse déclaration intentionnelle au sens des dispositions précitées.
En effet, aucun élément ne permet de retenir que cette tentative de suicide qui à la date de l’adhésion apparaissait effectivement un acte isolé remontant à 26 ans posé à l’adolescence et rattaché à une difficulté relationnelle avec son père, emportait nécessairement, en l’absence de tout autre élément en ce sens, une maladie du système nerveux de type dépression, de sorte qu’il ne peut être affirmé que Mme Y aurait dû répondre par l’affirmative à cette question précise et partant que le contrat serait nul, dès sa souscription, pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle, les premiers juges étant en conséquence approuvés d’avoir statué en ce sens.
Mais, les premiers juges ont également exactement posé qu’en application des dispositions de l’article L 113-2, 3° du Code des assurances, l’assuré a l’obligation de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses qu’il a faites précédemment à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque et que, pour être sanctionnables, ces fausses déclarations ou réticences faites en cours de contrats doivent être faites de mauvaise foi, avec la volonté, en diminuant l’opinion du risque par l’assureur, de causer le dommage constitué par l’obligation pour celui-ci de garantir le risque.
De même, les dispositions de l’article 6 du chapitre «Adhésion» des conditions générales de la police d’assurance liant les parties prévoient expressément que les garanties souscrites «prennent fin de plein droit notamment en cas de fausse déclaration ou réticence stipulée à l’article L 113-8 du Code des assurances.»
Il y est ajouté «Les garantie peuvent également prendre fin à l’initiative de l’assureur sous certaines conditions prévues à l’article L 113-4 du Code des assurances pouvant induire une aggravation des risques, notamment en cas de cessation de fonction, de changement d’activité professionnelle, de modification d’exercice de la profession indiquée ou en cas de pratique de sport dangereux.», cette énumération n’étant pas exhaustive.
Contrairement à ce que soutient Mme Y, les dispositions de l’article 1er des conditions générales de la Police, au chapitre «Déclarations de l’assuré» prévoient expressément que l’assuré doit déclarer notamment:
— ' la présentation de nouveaux risques conformément à l’article L 113-4 du code des assurances, entre autres en cas de pratique de sports professionnels….».
Or, les dispositions de l’article L 113-4 du Code des assurances prévoient que :
«En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié»,
Il ressort des dispositions combinées de article 1er des conditions générales de la police et L 113-4 du code des assurances que l’assuré a l’obligation de déclarer toute modification de sa situation qui entraîne modification du risque pour l’assureur et aurait eu une incidence sur le contrat si l’assureur avait connu cet état au moment de l’adhésion, de sorte que ces dispositions générales ne sauraient exclure une modification de l’état de santé en cours d’adhésion.
D’autre part, si les dispositions de l’article L 113-4 du Code des assurances qui offrent une faculté à l’assureur, ou de dénoncer le contrat, ou de proposer un nouveau montant de prime, ne sont effectivement pas applicables à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié, celles ci n’ont cependant pas pour effet de dispenser l’assuré des obligations résultant des dispositions de l’article L 113-8 et L 113-2,3° du Code des assurances dont il reste tenu envers son assureur (déclaration du risque lors de l’adhésion ou de toute modification de celui ci en cours de contrat) ni de modifier la sanction qui en résulte telle que prévue par les dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances et 6 des conditions générales de la police.
Or, en l’espèce, il résulte de l’expertise à laquelle Mme Y a été soumise dans le cadre de sa déclaration d’arrêt de travail en date de janvier 2016, qu’elle a été arrêtée pour «Syndrôme anxio dépressif sévère» ayant débuté en 2015 par «burn-out» avec bouffées d’angoisses, anhédonie et insomnies et avec recours à un psychologue, comme il ressort de la demande d’ALD qui avait été formulé en juin 2016 par son psychiatre.
Il ressort également d’un courrier du Dr Z, son médecin traitant, à son psychiatre, en date du 28 décembre 2016, que «Mme Y a un long passé dépressif. La première manifestation est survenue à l’âge de 16 ans sous forme d’une TS. Une chirurgie bariatique a été très difficile en 2006 avec des suites complexes au niveau physique et psychique. Possible bipolarité’ Merci de votre aide».
Par ailleurs, alors que le premier juge retenait que «Mme Y produisait elle même un certificat médical dont il ressortait qu’elle avait souffert d’une dépression secondaire à une affection cancéreuse de septembre 2011, qu’elle n’avait pas davantage déclarée», force est d’observer que Mme Y est taisante sur ce point et sur ce certificat qu’elle ne remet pas en cause devant la cour.
Les éléments ainsi réunis dans le cadre de la mesure d’expertise et résultant du dossier mettent suffisamment en évidence que Mme Y souffrait effectivement de «dépression» depuis 2006, terme employé par son médecin traitant, ayant été arrêtée en 2016 pour ce même motif, confirmant la récurrence de ces épisodes qu’elle n’ignorait pas et dont elle s’était elle même prévalu devant les premiers juges, invoquant les suites d’une maladie, affection correspondant exactement à la question qui lui avait été posée de savoir si elle avait notamment «souffert ou souffrait de dépression», de sorte que sa réticence à le déclarer en cours de contrat ne peut qu’être qualifiée d’intentionnelle, la volonté de Mme Y étant bien, de mauvaise foi, de diminuer l’opinion du risque pour l’assureur tout en continuant à bénéficier au préjudice de celui-ci de sa couverture.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu qu’à la date du 1er janvier
2016, prise d’effet de son arrêt de travail pour dépression, et depuis 2006, l’état psychique de Mme Y n’était plus celui déclaré lors de la souscription, sans que son évolution ait fait l’objet d’une déclaration à l’assurance, ce qui autorisait la société La Mondiale à invoquer la nullité du contrat et à suspendre en conséquence le versement des indemnités journalières, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé de même qu’en ce qu’il a débouté Mme C Y de toutes ses demandes.
Sur la demande en restitution des indemnités journalières :
Au regard de ce qui précède, c’est également à bon droit que les premiers juges ont, du fait de la nullité du contrat, condamné Mme Y au remboursement des indemnités journalières indûment versées, sans que les parties en contestent subsidiairement le montant.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les autres demandes :
L’annulation du contrat d’assurance dans ces conditions justifie que la compagnie d’assurance ait mis fin au versement des indemnités journalières, de sorte que Mme Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice résultant de l’arrêt intempestif du versement de ces indemnités.
Succombant en son recours, Mme Y en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la Société la Mondiale une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Déboute Mme Y de toute demande plus ample ou contraire.
Condamne Mme C Y à payer à la société d’Assurance Mutuelle La Mondiale la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme C Y aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. E C. G-H
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