Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 juin 2024, n° 22BX01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme F D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes de Montesquieu a refusé de procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire tendant au confortement de la digue située au droit de leur propriété par un rideau de palplanches, et d’enjoindre sous astreinte à la communauté de communes de réaliser ces travaux.
Par un jugement n° 2000108 du 23 mars 2022, le tribunal a enjoint à la communauté de communes de Montesquieu de mettre en place de nouveaux aménagements confortatifs provisoires dans un délai de trois mois, puis d’assurer leur entretien jusqu’au terme du processus d’élaboration de la future stratégie de prévention des inondations, a rejeté le surplus de la demande, et a mis les frais d’expertise à la charge de M. et Mme C.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 22BX01445 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, M. et Mme C, représentés par la SCP Cornille, Fouchet, Manetti, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande de réalisation des travaux préconisés par l’expert ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de Montesquieu de réaliser ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Montesquieu les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— alors qu’ils avaient demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de la demande de réalisation des travaux, le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il les a rejetées sans statuer sur les moyens invoqués, au motif que cette décision n’avait pour effet que de lier le contentieux ;
— la décision implicite de rejet de la demande de réalisation des travaux méconnaît le principe de prévention des atteintes à l’ordre public reconnu par le Conseil constitutionnel, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 2,7 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la directive n° 2007/60 du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation, les articles L. 566-4 et L. 566-1 du code de l’environnement ainsi que l’article L. 566-7 du même code, et l’obligation d’entretien de la digue dans le cadre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) de la communauté de communes depuis un arrêté préfectoral du 19 juin 2014 ; en outre, elle est entachée d’erreur d’appréciation car le lien de causalité entre le mauvais entretien de la digue et les préjudices subis est établi, et ils ne sont pas responsables de la disparition de l’aubarède antérieure à l’acquisition de la propriété ;
— l’expertise n’est pas irrégulière, et leur position repose en outre sur un rapport de visite technique d’une société tierce ;
— depuis le dépôt du rapport d’expertise, de nouvelles inondations de la maison ont eu lieu en novembre 2019 puis en mars 2023 ; l’annexe s’est dégradée, ce qui les a conduits à faire réaliser un devis pour des travaux de confortement ; le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal et les préjudices subis est ainsi incontestable ;
— l’expert a préconisé une solution pérenne de confortement de la digue par la réalisation d’un rideau de palplanches métalliques ; cette solution permet le maintien de leur domicile a un coût inférieur à celui de la solution alternative de recul de la digue ; c’est à tort que le tribunal a estimé qu’un motif d’intérêt général justifiait une abstention de réaliser ces travaux et s’est borné à enjoindre à la communauté de communes de réaliser de nouveaux travaux d’aménagement provisoires ;
— l’annulation de la décision de refus de procéder aux travaux préconisés par l’expert implique nécessairement qu’il soit enjoint à la communauté de communes de réaliser ces travaux, alors que la communauté de communes ne justifie toujours pas avoir déposé un dossier de demande simplifiée d’autorisation de son système d’endiguement ;
— dès lors que le tribunal a retenu un défaut d’entretien normal, il aurait dû mettre les frais d’expertise à la charge de la communauté de communes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre et 10 novembre 2023, la communauté de communes de Montesquieu, représentée par la SCP Harfang Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de « prononcer la nullité » du rapport d’expertise judiciaire. Elle demande en outre qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a respecté l’injonction prononcée en réalisant des travaux confortatifs provisoires dans le délai imparti et en assurant un suivi régulier de la protection mise en place ;
— la requête est fondée sur un rapport d’expertise judiciaire irrégulier ; l’expert ne l’a pas convoquée à la réunion du 29 novembre 2018, a rendu son rapport avant l’échéance du délai imparti sans présenter de pré-rapport ni permettre aux parties d’adresser des dires, et il a dissimulé sa qualité de candidat à un appel d’offres pour des travaux en lien avec le litige objet de l’expertise, ce qui fait douter de son impartialité, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
— si les requérants se prévalent en outre de rapports des sociétés Socama et ISL, l’étude de la société ISL de janvier 2018, postérieure à celle de la société Socama, a remis en cause la solution consistant à mettre en place un rideau de palplanches car la pose de « points durs » dans le lit des rivières peut avoir pour conséquence le déport des désordres en amont ou en aval ;
— la propriété de M. et Mme C est située en zone rouge du plan de prévention du risque naturel d’inondation (PPRI) de la commune de Cadaujac approuvé par arrêté
du 24 octobre 2005 ; la problématique essentielle qui affecte leurs parcelles, comme l’ensemble des terrains en bordure de Garonne, est celle de l’érosion des berges, sans lien avec l’entretien de la digue ; cette dernière, un simple talus que les effondrements de 2016 et 2017 ont presque entièrement fait disparaître, n’offrait qu’une protection modeste contre les inondations et n’avait aucun effet sur l’érosion ; elle ne peut être reconstituée au même endroit car la rivière a conquis la zone ; la solution préconisée par l’expert judiciaire ne rétablit pas la digue, mais transforme la berge au droit de la propriété des requérants, ce qui déplacerait les problèmes vers l’amont et l’aval sans pour autant protéger des inondations ;
— il lui appartient, dans le cadre de l’exercice de sa compétence GEMAPI, de décider librement du niveau de protection qu’elle entend assurer sur son territoire ; les digues ont été classées en catégorie C par arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 ; elle justifie avoir déposé
le 30 juin 2023, dans le délai imparti par le directeur départemental des territoires et de la mer, un dossier de demande simplifiée d’autorisation du système d’endiguement, et bénéficie d’un délai jusqu’au 30 juin 2024 pour présenter ses programmes de maîtrise foncière ; la pose de palplanches a été exclue à la suite de l’étude de la société ISL de janvier 2018, compte tenu du risque de déplacement des désordres induit par ce « point dur », et les solutions envisagées
en 2018 n’ont créé aucune obligation à son égard ;
— selon l’expert, les désordres ont principalement leur origine dans la disparition
de l’aubarède, laquelle serait imputable aux anciens propriétaires, mais elle l’est également
à M. et Mme C dès lors que les arbres auraient repoussé s’ils n’avaient pas entretenu cette coupe, et si cette cause est retenue, la problématique de l’entretien de la digue est sans intérêt ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux de confortement réalisés en 2016 et les préjudices allégués ;
— les mesures de stabilisation de la berge préconisées par l’expert sont sans lien avec la problématique de l’entretien de la digue dès lors que cette dernière n’avait pas vocation à empêcher l’érosion, mais seulement à limiter les effets des inondations ;
— l’érosion des berges de la Garonne est un phénomène inéluctable en lien notamment avec la montée du niveau de la mer, auquel tous les riverains sont exposés, et rendra à terme l’occupation de la maison des requérants impossible ; il ne peut lui être demandé de garantir au cas par cas les intérêts privés des riverains.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2023.
Par lettre du 16 mai 2024, les parties ont été informées, en application de
l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal par M. et Mme C, dès lors que le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires ;
— l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident de la communauté de communes de Montesquieu, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de « prononcer la nullité » d’un rapport d’expertise.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées pour
M. et Mme C le 24 mai 2024.
II. Par un courrier enregistré le 19 mai 2023, M. et Mme C ont saisi la cour
d’une demande d’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2000108
du 23 mars 2022, et par une ordonnance du 21 août 2023 enregistrée sous le n° 23BX02115,
le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 10 octobre 2023 et le 3 mai 2024, M. et Mme C, représentés par la SCP Cornille, Fouchet, Manetti, demandent à la cour :
1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si la communauté de communes de Montesquieu ne justifie pas avoir engagé les aménagements confortatifs mentionnés à l’article 1er du jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à l’intervenir, et une astreinte de 500 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir réalisé l’ensemble de ces aménagements dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à l’intervenir ;
2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si la communauté de communes de Montesquieu ne justifie pas avoir engagé le processus d’élaboration de sa stratégie de prévention des inondations et la détermination des systèmes d’endiguement en résultant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à l’intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Montesquieu une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— alors qu’il lui était enjoint de réaliser de nouveaux aménagements confortatifs provisoires au droit de leur propriété, la communauté de communes s’est bornée à déplacer partiellement le cordon de sable traversant l’assiette de leur propriété ; elle n’a procédé à aucun entretien des aménagements existants et n’a pas réalisé d’autres travaux depuis cette intervention minimale ;
— ils ont signalé que les eaux étaient passées au travers de l’ouvrage réalisé lors de la crue des 22 et 23 mars 2023, et la communauté de communes a répondu que le fonctionnement constaté était conforme aux prévisions par un courrier du 27 mars 2023, ce qui doit s’interpréter comme un refus d’exécuter le jugement du 23 mars 2023 ;
— les dommages causés par le débordement de la Garonne perdurent et s’aggravent
en 2024 ;
— la communauté de communes ne justifie toujours pas avoir déposé un dossier de demande simplifiée d’autorisation de son système d’endiguement, alors que le délai dont elle disposait pour ce faire a expiré le 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gournay, représentant M. et Mme C et E, représentant la communauté de communes de Montesquieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont acquis en 2003, sur le territoire de la commune de Cadaujac, une maison d’habitation ancienne sur un terrain cadastré BE nos 15 et 16, situé au bord de la Garonne et longé par une digue de faible hauteur. Une encoche d’érosion sur la berge, visible dès 1950 sur une photographie aérienne, s’est nettement agrandie à partir des années 2000, de sorte que dès 2010, la berge s’est trouvée très proche, voire en limite du bâti. Le 19 janvier 2016, à la suite d’une tempête, un glissement de la berge avec affaissement de la digue a provoqué des fissurations à l’angle du mur de l’annexe, constituée d’un rez-de-chaussée surmonté d’une terrasse, qui prolonge la maison. Des travaux de confortement d’urgence, consistant à rétablir une digue provisoire sur une longueur de 25 mètres par des enrochements entre deux lignes
de pieux, ont été réalisés par la communauté de communes de Montesquieu et achevés
le 26 janvier 2016. Le 22 décembre 2017, lors d’une crue de la Garonne, un glissement de la berge est survenu au même endroit qu’en janvier 2016, et un mur à l’angle de l’annexe s’est partiellement effondré. La société ISL Ingénierie, mandatée par la communauté de communes, a constaté une rupture de la digue provisoire par l’effet de l’érosion, ainsi qu’un sous-cavage des fondations de l’annexe par les circulations d’eau à marée montante et descendante. Dans son rapport du 10 janvier 2018, elle a préconisé de réaliser un confortement provisoire d’urgence en plaçant des sacs de sable en recul du trait de digue actuel, afin de limiter les débits éventuels de surverse. Deux cordons constitués d’une superposition de sacs de sable recouverte de géotextile et ancrés par des sacs de sable en retour ont été mis en place au nord et au sud de l’annexe endommagée, sur des longueurs respectives de 21 m et 11 m.
2. M. et Mme C ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 2 juillet 2018. Dans son rapport daté du 10 décembre 2018, l’expert a expliqué que l’érosion avait provoqué un affaissement de la digue ayant engendré des désordres à l’angle aval de l’annexe, que les pieux en bois supportant les remblais argileux et les enrochements mis en place lors des travaux réalisés en janvier 2016 étaient trop courts, de sorte que les charges apportées par ces matériaux n’étaient pas transférées à un sol suffisamment résistant, et qu’une « rupture par poinçonnement » avait entraîné l’effondrement partiel de l’angle de l’annexe. Il a conclu que deux solutions étaient possibles, soit restaurer la digue au moyen d’un rideau de palplanches et de remblais, soit construire une nouvelle digue en retrait de la digue actuelle, ce qui condamnerait le bâti. Le coût des travaux a été évalué respectivement à 621 000 euros et 624 000 euros, la première somme incluant la remise en état de l’annexe, et l’expert a préconisé le rideau de palplanches en tenant compte de ce que M. et Mme C souhaitaient rester dans les lieux malgré le risque d’inondation.
3. Par lettre du 4 octobre 2019, M. et Mme C ont demandé à la communauté de communes de Montesquieu de réaliser ces travaux, et en l’absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet et d’injonction sous astreinte à la communauté de communes de réaliser les travaux. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal a retenu un défaut d’entretien normal de la digue par la collectivité, mais a estimé qu’un motif d’intérêt général justifiait une abstention de construire
un rideau de palplanches, lequel constituerait un « point dur » susceptible de créer un déplacement des désordres en amont ou en aval du fleuve, de sorte que la compatibilité de cette solution avec la stratégie de prévention de lutte contre les inondations en cours de définition sur le territoire communautaire n’était pas certaine. Le tribunal a donc seulement enjoint à la communauté de communes, compte tenu de la vulnérabilité aux inondations de la propriété de M. et Mme C en lien avec la disparition de la digue, de réaliser dans un délai de trois mois de nouveaux aménagements confortatifs provisoires, et d’assurer leur entretien jusqu’au terme du processus d’élaboration de la future stratégie de prévention des inondations et de détermination de la configuration des systèmes d’endiguement en résultant. M. et Mme C relèvent appel de ce jugement sous le n° 22BX01445, et en demandent l’exécution sous
le n° 23 BX02115. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 22BX01445 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
5. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
6. La demande d’injonction présentée par M. et Mme C devant le tribunal avait pour objet la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de remédier à la rupture partielle de la digue au droit de leur propriété, l’entretien de cet ouvrage public relevant de la compétence de la communauté de communes de Montesquieu. En relevant que la décision implicite de rejet de la réclamation du 4 octobre 2019 avait eu pour seul effet de lier le contentieux, les premiers juges ont fait une exacte application du principe exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en ce qu’il n’a pas statué sur les moyens tirés de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté, et les conclusions à fin d’annulation réitérées en appel doivent être rejetées.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
7. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
8. M. et Mme C n’ont pas présenté de conclusions indemnitaires devant le tribunal dans l’instance n° 2000108. Par suite, et alors même que le principe exposé au point précédent est issu d’une décision du Conseil d’Etat n° 458176 postérieure au jugement, leur demande était irrecevable, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a seulement enjoint à la communauté de communes de réaliser des aménagements confortatifs provisoires.
En ce qui concerne l’appel incident de la communauté de communes :
9. Il n’appartient pas au juge de « prononcer la nullité » d’un rapport d’expertise. Par suite, l’appel incident présenté à cet effet par la communauté de communes de Montesquieu ne peut qu’être rejeté pour irrecevabilité.
Sur la requête n° 23BX02115 :
10. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
11. En l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il ne peut toutefois remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
12. Au point 18 du jugement, le tribunal a relevé que la berge au droit de la propriété de M. et Mme C présente une grande vulnérabilité aux inondations en lien avec la disparition de la digue, que les conclusions de l’expertise judiciaire n’excluent pas l’intérêt à court terme d’un dispositif conservatoire tel que celui préconisé en 2018 par la société ISL Ingénierie dans l’attente d’une solution pérenne, et qu’il résulte d’un constat d’huissier établi en novembre 2019 que le dispositif de sacs de sable et de remblais drainants mis en place à la suite de ces préconisations s’est délité et a largement perdu son effet protecteur. Eu égard à ces éléments, il a enjoint à la communauté de communes de pallier le défaut actuel de la digue existante, en réalisant de nouveaux aménagements confortatifs provisoires et en assurant leur entretien jusqu’au terme du processus d’élaboration de la future stratégie de prévention des inondations et de détermination de la configuration des systèmes d’endiguement en résultant.
13. En premier lieu, la communauté de communes n’a pas fait appel de l’injonction prononcée par le tribunal. Cette injonction ne définissant pas précisément les nouveaux aménagements confortatifs provisoires à mettre en place, la communauté de communes a procédé à une consultation sur devis auprès de quatre bureaux d’études, portant sur des propositions de réparation ou de confortement des aménagements en place. Elle a retenu la proposition du cabinet Artélia, lequel, après avoir évalué le risque d’inondation sur le terrain
en se fondant sur des relevés topographiques et sur les caractéristiques des entrées d’eau
en provenance de la Garonne, a conclu que l’aménagement provisoire existant, qui permettait
de rediriger les débordements vers une pâture, assurait une protection des bâtiments existants pour des évènements courants. En conséquence, la communauté de communes a réalisé,
du 15 au 22 juin 2022, des travaux, présentés en annexe du rapport du cabinet Artélia, de confortement des cordons de sacs de sable décrits au point 1, dont l’un a été prolongé jusqu’à la digue, et de remplacement de sacs de sable endommagés. Ces travaux satisfont à l’injonction prononcée par le tribunal, laquelle n’impliquait ni de réaliser des aménagements différents de ceux préconisés en 2018 par la société ISL Ingénierie, ni de garantir une parfaite protection de la maison implantée à proximité immédiate de la Garonne sur un terrain classé en zone rouge du plan de prévention du risque naturel d’inondation approuvé par arrêté du préfet de la Gironde
du 24 octobre 2005, mais seulement de rétablir une protection provisoire permettant de limiter la vulnérabilité aux inondations en lien avec la rupture de la digue. Si M. et Mme C font valoir que les eaux sont passées au travers du cordon de sable et ont inondé leur maison lors de la crue des 22 et 23 mars 2023, il résulte de l’instruction, notamment des explications techniques présentées dans le rapport du cabinet Artélia, que la forte crue de mars 2023 aurait causé une inondation plus importante en l’absence de cette protection. Dans ces circonstances, le courrier de la communauté de communes du 27 mars 2023 indiquant à M. et Mme C que le fonctionnement du dispositif provisoire avait été « conforme aux prévisions », compte tenu du niveau du fleuve observé la semaine précédente, ne saurait caractériser un refus d’exécution du jugement.
14. En deuxième lieu, l’étude du cabinet Artélia préconise un entretien de la protection provisoire par un maintien de sa couverture par le géotextile, un remplacement de ce dernier en cas de dégradation, ainsi qu’un remplacement régulier des sacs de sable, ce qui est conforme à l’injonction d’entretien prononcée par le tribunal. La circonstance que les travaux effectués conformément à ces recommandations n’ont pas empêché une nouvelle submersion en 2024 n’est pas de nature à caractériser une inexécution du jugement, lequel ne pouvait mettre à la charge de la communauté de communes une obligation de résultat.
15. En troisième lieu, la communauté de communes a justifié avoir déterminé les systèmes d’endiguement résultant de sa stratégie de prévention des inondations en produisant l’accusé de réception du dossier de demande d’autorisation environnementale relatif à son système d’endiguement sur les communes de Cadaujac, Isle-Saint-Georges, Ayguemorte-les-Graves et Saint-Médard-d’Eyrans, qu’elle a déposé au guichet unique de l’eau de la direction départementale des territoires et de la mer le 13 juin 2023, dans le délai qui lui avait été imparti à titre dérogatoire par le directeur départemental des territoires et de la mer.
16. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Montesquieu a réalisé les aménagements confortatifs prescrits à l’article 1er du jugement du 23 mars 2022 et a déterminé les systèmes d’endiguement résultant de sa stratégie de prévention des inondations. Par suite, les demandes d’astreinte présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de mettre les frais de l’expertise
à la charge de la communauté de communes, ni de faire application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : L’appel incident de la communauté de communes de Montesquieu et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et Mme F D épouse C et à la communauté de communes de Montesquieu. Des copies en seront adressées à l’expert, à la commune de Cadaujac et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
Anne B
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 22BX01445, 23BX02115
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