Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 avr. 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative une « intervention rapide » pour annuler la délibération adoptée par le 14 avril 2025 par le conseil municipal de la commune de Villemandeur ainsi que les actes découlant de celle-ci.
Elle soutient que :
— en qualité d’élue, elle a été convoquée à une réunion exceptionnelle du conseil municipal le 14 avril 2025 ;
— le courrier de convocation de la prochaine réunion qui doit se tenir le 22 avril 2025 ne comporte que l’ordre de jour, sans note de synthèse alors que cette dernière est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants ;
— doit être approuvé lors de cette réunion du conseil municipal à venir le procès-verbal de la précédente réunion qui s’est tenue le 14 avril 2025 ;
— elle sollicite ainsi « l’invalidation de ce conseil municipal ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Mme B n’a, en tout état de cause, pas introduit de requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Villemandeur (45700) à propos de laquelle elle a saisi le juge des référés. Par suite, la requête qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information de la commune de Villemandeur.
Fait à Orléans, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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