Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 mars 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01178 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5S7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 février 2025 à l’égard de M. [B] [V] né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] (SOMALIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mars 2025 à 14:50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 24 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 mars 2025 à 11:32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure
— à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [D] [W] interprète en somali ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [D] [W] en somali, qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites de la Préfecture de l’Eure ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il résulte du dossier la situation suivante :
Monsieur [V] [B] né le 1er janvier 1977 à [Localité 1] (Somalie) de nationalité somalienne a été condamné le 12 avril 2019 à 8 mois d’emprisonnement pour « mise en danger de la vie d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence '', et le 14 octobre 2022 à 3 ans d’emprisonnement pour « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8jours.
Il a été libéré le 24/02/2025.
Il avait obtenu le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision de la CNDA le 06/02/2019, et une carte de séjour pluriannuelle valable du 23/09/2019 au 22/09/2023. Une interdiction du territoire français prononcée le 14/10/2022 par la juridiction pénale a été supprimée le 24/04/2023.
Toutefois, l’OFPRA, par décision du 27/02/2024 confirmée par la CNDA le 12/07/2024 lui a retiré le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
[B] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans, pris par la préfecture de l’Eure le 16/09/2024 et notifié le 18/09/2024. Cette décision est définitive après rejet du recours le 04 octobre 2024.
Un arrêté fixant le pays de renvoi a donc été pris le 14 février 2025 et notifié le 18 février 2025. Son recours contre cet arrêté a été rejeté le 03 mars 2025.
À sa levée d’écrou le 24 février 2025, il a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention, en application de l’article L. 741-6 du CESEDA
Par ordonnance du 28/02/2025 le maintien en rétention pour une durée de vingt six jours a été accordé, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 04/03/2025.
Par requête en date du 25 mars 2025, Le Préfet du Département de l’Eure a sollicité une nouvelle prolongation de cette rétention administrative pour trente jours.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 14 h 50, dont appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la prolongation de cette mesure de rétention administrative pendant trente jours, soit jusqu’au 24 avril 2025 à 24 h 00.
Appel a été formé contre cette ordonnance le 27 mars 2025 à 11 h 32, par la personne retenue.
Sur les moyens soulevés :
L’appelant soulève les moyens suivants au soutien de son appel :
Un recours illégal à la visio conférence (article L743-7 du ceseda)
L’absence de diligences de l’admnistration pour procéder à l’éloignement, la durée de rétention écoulée exédant alors le temps strictement nécessaire à l’exécution de cette mesure.
Il est oralement soulevé lors du débat un moyen concernant l’absence de notification à la personne retenue de la décision judiciaire de première prolongation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond,
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiIe, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l 'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport. ''.
2°) Motivation de la demande de prolongation du maintien en rétention:
2.1 – Quant à la menace Dour l’ordre public:
En l’espèce,
Sur la question de la notification de la première décision de prolongation
Ce moyen est irrécevable comme non soulevé à l’occasion du débat devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant rendu l’ordonnance dont appel, et comme non évoqué dans la déclaration d’appel.
Au demeurant et de manière surabondante, il résulte du dossier que la décision judiciaire de première prolongation (pour une durée de 26 jours) a bien été notifiée à l’intéressé le 28 février à 15 h 50 par le Greffe du centre de rétention administrative, récepissé signé par l’intéressé, notification d’ailleurs suivie de son appel ayant donné lieu au rejet de son recours par arrêt de Madame la première présidente ou le conseiller délégué en date du 04 mars 2025, décision elle-même notifiée à l’intéressé le 04 mars 2025 avec récepissé de sa part.
Ce moyen est donc irrecevable et non fondé.
Sur le recours à la visioconférence
Selon l’article L.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l’autorité administrative, que les audiences [portant sur le contrôle de la rétention] prévues à la présente section se déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».
Selon décision du conseil constitutionnel en date du 06 09 2018, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit au recours effectif, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable dès lors que le recours aux moyens de télécommunication est « subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice ».
En l’espèce, le débat sur éventuelle prolongation de la mesure de rétention se sont tenus, tant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, que devant le conseiller délégué par Madame la première présidente devant la cour d’Appel, avec comparution de la personne retenue par la voie de la visioconférence. La salle utilisée pour cette comparution est séparée des locaux servant à l’accueil des personnes retenues, et est spécialement dédiée à la tenue de ces débats judiciaires par ce biais, ouverte au public selon procès verbal établi par agent assermenté, et permet la confidentialité des échanges entre la salle ainsi aménagée et la salle au tribunal judiciaire ou la Cour elle-même ouverte au public, et répond ainsi aux conditions posées par le conseil constitutionnel.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration
La mesure de rétention administrative a pour objet de permettre la garantie de la représentation de la personne retenue le temps nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, les services de la Préfecture, requérant la prolongation de la mesure pour une nouvelle durée de trente jours, ont justifié avoir, durant la première période de rétention déjà écoulée, avisé les autorités consulaires somaliennes lors du placement en rétention, et avoir de nouveau sollicité, au moins le 16 mars 2025 (courrier à l’aambassadeur, présent dans le dossier) les autorités consulaires de Somalie pour obtention d’un document d e voyage.
Ce moyen ssera donc écarté.
L’intéressé est démuni de document de voyage. Il n’est fait état d’aucune attache familiale en France, ni d’aucun obstacle médical ou psychique à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les condamnations, dont a fait l’objet l’intéressé, relatives au danger grave causé pour autrui, ou à des violences volontaires, caractérisent une menace grave pour l’ordre public. En outre, la prolongation de la rétention administrative reste nécessaire pour obtenir un document de voyage auprès des autorités consulaires de Somalie, auprès desquelles il est établi qu’il a déjà été effectué des dilignces.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Mars 2025 à 11 H 25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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