Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2300572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Mia Car' s 91 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 janvier 2023 et le 22 septembre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Mia Car’s 91, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de modifier l’adresse postale de son siège social dans le cadre de l’habilitation dont elle bénéficiait pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules et a suspendu cette habilitation à compter de la date de sa notification ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de modifier l’adresse postale de son siège social dans le cadre de l’habilitation dont elle bénéficiait pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, a suspendu son habilitation, à titre conservatoire, pour une durée de deux mois à compter de la date de sa notification et l’a informée de la radiation de son habilitation, dans un délai de deux mois à compter de cette même date ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ces deux décisions ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de procéder au changement d’adresse postale de son siège social et d’établir, en ce sens, un avenant à la convention d’habilitation conclue le 22 octobre 2018, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; en tout état de cause, de rétablir sans délai son accès au SIV ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ; dès lors que le préavis de deux mois préalable à la radiation de l’habilitation à l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, institué par ces mêmes stipulations, n’a pas été respecté ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que les manquements qui lui sont reprochés par le préfet ne font pas partie des manquements pouvant donner lieu à une suspension et à une radiation d’habilitation, dans la mesure où ses obligations sont limitativement énumérées par les stipulations de l’article 4 de la convention du 18 octobre 2021 ;
- les quatre motifs sur lesquels elles se fondent sont entachés d’illégalité ;
- les mesures de suspension et de radiation prises par le préfet sont, en tout état de cause, disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
l’ordonnance n° 2300573 du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
- l’arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registres prévus par l’article R. 321-8 du code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Delavay, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 novembre 2022, le préfet de l’Essonne a refusé de modifier l’adresse postale du siège social de la SAS Mia Car’s 91 dans le cadre de l’habilitation dont elle bénéficiait pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules et a suspendu cette habilitation à compter de la date de sa notification. Par une décision du 23 novembre 2022, le préfet a à nouveau refusé de modifier l’adresse postale de son siège social et a informé la requérante de l’engagement d’une procédure de radiation de son habilitation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, ainsi que de la suspension de cette habilitation pour une durée de deux mois à compter de sa notification. La requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « (…) doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées constituent des mesures de police administrative. Elles sont, dès lors, au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions citées au point 2 et devaient, comme le soutient le requérant, être précédées d’une procédure contradictoire. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait été invitée à faire valoir ses observations avant l’édiction des décisions litigieuses, ce qui l’a privée d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. / (…) Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé : « (…) Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) ». L’habilitation individuelle, délivrée par le ministre de l’intérieur, prend la forme d’une convention-type signée par le préfet qui autorise le professionnel de l’automobile, en vertu de l’article 1er de cette convention d’habilitation individuelle « Professionnel de l’automobile » type, à « recueillir l’ensemble des données nécessaires aux opérations d’immatriculation d’un véhicule et de les transmettre dans le système d’immatriculation des véhicules « SIV » ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2009 susvisé : « Il est créé par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » (SIV). Ce traitement a pour finalité la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d’habilitations : (…) les professionnels du commerce de l’automobile (…) ». Aux termes de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. ». Aux termes de l’article 18-2 du même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne morale, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l’article 18-1 ; 2° Chaque personne physique qui exerce l’activité d’intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l’article 18-1 ».
La décision de suspension d’habilitation pour l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules, prise à la suite du constat de manquements aux obligations attachées à ladite habilitation, présente le caractère d’une mesure de police prise dans le cadre d’une législation encadrant l’immatriculation des véhicules et destinée à assurer la sauvegarde de l’ordre public. Cette mesure, prise par le préfet, autorité de police générale dans le département, ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.
Pour suspendre l’habilitation de la requérante à utiliser le système d’immatriculation des véhicules, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur plusieurs motifs, selon lesquels, d’une part, elle ne justifie pas disposer d’un espace de stockage numérique sécurisé et répondant à la norme NF Z42-020, ni de sa capacité à télétransmettre, d’autre part, elle ne justifie pas, par la production de son bail commercial et de baux de location de places de stationnement pour véhicules motorisés, d’espaces de stockage suffisants des véhicules, ensuite, le livre de police qu’elle a l’obligation de tenir à jour présente de nombreuses anomalies et, enfin, son activité en qualité de professionnelle de l’automobile concerne l’intermédiation, qui ne constitue pas une activité reconnue pour pouvoir prétendre à l’habilitation à l’utilisation du système d’immatriculation des véhicules.
Tout d’abord, la requérante établit, par les pièces qu’elle verse aux débats, non contredites par le préfet en défense, qu’elle dispose d’un espace numérique sécurisé de stockage des données intitulé « Digiposte », au sein duquel elle justifie avoir stocké, à plusieurs reprises, entre 2018 et 2022, des documents liés à l’immatriculation des véhicules. Elle produit également une attestation de la directrice de la société Digiposte, qui indique que ce système utilise « une instance de coffre-fort numérique certifié NF203 attestant de la conformité avec les exigences de la norme AFNOR NF Z42-020 ». Dans ces conditions, la requérante, qui établit disposer d’un espace numérique sécurisé de stockage des données et justifie, dès lors, de sa capacité à télétransmettre ces données, est fondée à soutenir que ce premier motif est entaché d’erreur de fait.
Ensuite, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que seuls les « professionnels de l’automobile » peuvent être habilités par le ministère de l’intérieur à demander des certificats d’immatriculation de véhicules par le système d’immatriculation des véhicules et à ainsi transmettre à ce système les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules. L’annexe 1, intitulée « glossaire », et l’annexe 2, intitulée « annexe technique » à la convention-type portant habilitation au système d’immatriculation des véhicules définit la notion de professionnel de l’automobile comme recouvrant « toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l’automobile (notamment construction, négoce, réparation, financement, location, destruction…) ». Cette notion renvoie de manière limitative à l’activité de « professionnel du commerce de l’automobile », définie comme une « entité juridique ayant une activité d’achat et vente de véhicules neufs ou d’occasion à titre principal ou accessoire », à celle d’« établissement financier (établissement de crédit tel que défini par l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, qui effectue toute opération de financement de véhicule, sous forme de crédit, de location avec option d’achat ou de crédit-bail ainsi que dans le cadre de son activité connexe toute opération de location simple de véhicule quelle qu’en soit sa durée) », à celle de « loueur », à celle de « démolisseur », et à celle de « broyeur ».
En l’espèce, la société requérante produit des justificatifs d’opérations effectuées en son nom et pour son propre compte, attestant de la vente d’environ soixante-dix véhicules au cours des années 2020 et 2022, dans des locaux loués à Sainte-Geneviève-des-Bois. Par ailleurs, les prestations d’intermédiaire autour de la vente de véhicules neufs ou d’occasion en mettant en contact acheteurs et vendeurs, quand bien même elles constitueraient la majeure partie des activités de négoce de la requérante, ne sauraient, en tout état de cause, exclure la qualité de professionnel de l’automobile au sens des dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route. Enfin, elle justifie, par le contrat de bail commercial de location des locaux de Sainte-Geneviève-des-Bois et les cinq contrats de baux de location de places de stationnement qu’elle produit, conclus en son nom et pour son compte, disposer de deux places de stationnement devant ses locaux et de onze places supplémentaires de stationnement sécurisées à proximité de son local commercial. A cet égard, la seule circonstance que les cinq baux de location de places de stationnement ne sont pas des baux commerciaux demeure sans incidence sur la réalité et la disponibilité des espaces de stockage dont dispose la requérante. En tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions citées au point 10, précisant le type d’activités que doit exercer un professionnel de l’automobile pour pouvoir prétendre à l’habilitation, que la personne qui exercerait l’une de ces activités devrait disposer, dans le cadre de cet exercice, de places de stationnement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet lui a opposé les circonstances qu’elle exerçait une activité d’intermédiation et qu’elle ne possédait pas d’espaces suffisants pour stationner des véhicules motorisés, et que ces motifs sont, dès lors, entachés d’illégalité.
Enfin, aux termes de l’article 321-7 du code pénal : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange (…) ». Aux termes de l’article R. 321-8 du même code : « Le modèle du registre d’objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du commerce (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 mai 2020 susvisé : « Les registres mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 321-7 du code pénal doivent être conformes respectivement aux modèles figurant aux annexes I et II du présent arrêté ». L’annexe I de ce même arrêté précise que les mentions devant figurer sur ces registres concernent : « Numéro d’ordre / Date de l’achat (…) / Description précise de l’objet (…) Pour les véhicules automobiles : marque, type, numéro d’ordre dans sa série du type (numéro à 12 chiffres), couleur / Nom, prénom ou dénomination sociale du vendeur (…) / Nature et numéro de la pièce d’identité présentée (…) / Prix d’achat (…) ».
Si le préfet peut, pour prévenir les troubles à l’ordre public, suspendre l’habilitation à utiliser le système d’immatriculation des véhicules d’un professionnel de l’automobile ne présentant pas les garanties de moralité et de probité requises pour assurer cette activité, il doit cependant se fonder, pour ce faire, sur des manquements précisément identifiés. En l’espèce, en opposant à la requérante des anomalies chronologiques d’enregistrement au sein de son registre de police, alors, au demeurant, qu’aucune des dispositions citées au point 12 n’impose une tenue du registre par ordre chronologique, ainsi que des omissions de déclaration de cession de certains véhicules, sans toutefois désigner des manquements précis, le préfet a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de la société requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 15 et 23 novembre 2022 du préfet de l’Essonne, ensemble la décision du ministre de l’Intérieur portant rejet implicite du recours hiérarchique dirigé contre ces décisions, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de la société requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Mia Car’s 91 et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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