Infirmation 20 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 20 janv. 2012, n° 09/22888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/22888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 9 décembre 2009, N° 08/114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2012
N° 2012/ 104
Rôle N° 09/22888
P A
C/
SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R, représentée par son liquidateur amiable : M. D E
Grosse délivrée le :
à :
— Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 09 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/114.
APPELANT
Monsieur P A, demeurant XXX
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R, représentée par son liquidateur amiable : M. D E, demeurant XXX
représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. P A a été embauché en qualité de responsable commercial par la SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R selon contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 2003 et a été promu au poste de directeur commercial par avenant du 11 avril 2005.
Par lettre en date du 28 décembre 2007, M. P A a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur pour différents motifs: harcèlement moral et modification du contrat.
Cet emploi est soumis à la convention collective de la papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de M. P A était de 3.429,26 euros.
*******
Le 12 mars 2008, M. P A a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Arles pour demander l’indemnisation de la rupture aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*******
Par jugement en date du 9 décembre 2009, le Conseil de Prud’hommes d’Arles a:
— dit que la prise d’acte de rupture par M. P A a les effets d’une démission,
— débouté ce dernier de ses demandes, lequel a été condamné à payer à l’employeur la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 décembre 2009 et reçue au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2009, M. P A a interjeté appel.
La SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R est en liquidation amiable depuis le 14 juin 2010 et M. D K est désigné liquidateur amiable.
*******
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. P A demande l’infirmation du jugement. Il réitère son argumentation sur les fautes imputées à son employeur qui ont motivé la décision de rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier, en soutenant que les faits de harcèlement moral ont pour effet d’entraîner la nullité de son licenciement. Il réclame les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal:
— indemnité de préavis : 11.757,15 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis: 1.175,72 euros,
— indemnité de licenciement : 2.939,29 euros,
— dommages intérêts pour exécution fautive et harcèlement moral: 5.000 euros,
— dommages intérêts pour rupture imputable à l’employeur et nullité du licenciement:
50.000 euros,
— frais irrépétibles: 2.000 euros.
Il demande également la remise des documents légaux sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard.
*******
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R représentée par le liquidateur amiable demande la confirmation du jugement, et réclame la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le salarié a été embauché par une société concurrente quelques jours après la lettre de rupture du contrat de travail et invoque l’existence d’un faux relatif au nouveau contrat de travail de l’appelant qui établit sa déloyauté. Elle conteste les griefs retenus à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d’appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Il est constant que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, qui ne peut être rétractée, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, et produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
De même, le contenu de la lettre du salarié présentée comme une démission ne fixe pas les limites du litige, et il importe de déterminer si selon les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, celle-ci était équivoque et doit dans ce cas être analysée comme une prise d’acte de rupture en fonction des faits ou manquements imputables à l’employeur.
La lettre du 28 décembre 2007 adressée par M. A se présente comme suit:
'Je me trouve actuellement en arrêt maladie en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation d’agression professionnelle que je subis depuis plusieurs mois.
Je ne juge pas utile de relater en détail les mesures vexatoires et humiliantes que vous avez prises à mon endroit qui ont culminé à mon retour de vacances le 27 août 2007 (cf ma lettre du 27/05/2007).
Au demeurant, vous avez répondu à mon courrier du 27 septembre 2007, mais les mesures que vous avez prises n’étant nullement en rapport avec une quelconque réorganisation de l’activité, mais ayant pour seul objet de m’évincer de mon emploi et surtout, de vider de toute substance ma fonction de directeur commercial, mesure que détaille mon courrier du 27 septembre 2007, et dont vous ne contestez pas la réalité, de sorte qu’une modification radicale du contrat de travail, dont les conséquences vexatoires sont à peine à dire, m’a été unilatéralement imposée.
Dans ces conditions, sauf à mettre en danger mon équilibre psychologique et ma santé, il n’est pas envisageable que je reprenne mon activité à votre service, quand bien même je regrette que vous soyez parvenu à vos fins en utilisant de tels procédés.
Je prends en conséquence acte de la rupture du contrat de travail.
De manière à ce qu’il n’y ait pas de malentendu je vous précise que mon initiative n’est nullement une démission.
Elle est la conséquence que je suis forcé de tirer de la situation de vexation professionnelle et de véritable harcèlement à laquelle vous m’avez soumis.
Je saisis en conséquence la juridiction prud’homale afin qu’elle arbitre la difficulté et dise à qui incombe la rupture du contrat de travail dont je prends l’initiative et en tire toutes les conséquences de droit.
D’ores et déjà, je vous mets en demeure de me délivrer les documents à l’établissement desquels vous êtes légalement tenu et de liquider mon solde de tout compte selon ce que vous estimez me devoir.
J’accepterai le tout sous réserve de la procédure à venir […]'
Aux termes de L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L-1152-1 à L-1152- 3 et L- 1153-1 à L-1153- 4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Il appartient donc à M. P A d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
A ce titre, l’appelant fait état des faits suivants:
— retrait du téléphone portable professionnel en avril 2007 (courriel de remise du 3/04/07),
— suppression de l’accès au partage de l’agenda électronique du PDG (lettre du 4/04/07),
— retrait de la gestion des chiffres et statistiques des résultats commerciaux (lettre du 4/04/07),
— retrait de la délégation de signature portant sur les propositions commerciales et les courriers (lettre du 4/04/07)
— restitution des clés de bureau du directeur technique (lettre du 5/04/07).
— reproche de retards fréquents non justifiés, et départ du travail sans prévenir (lettre de l’intimée du 21/04/07).
— changement de bureau pendant son absence pour congés (attestation de J-P AD).
Il évoque également le retard de paiement de ses frais de déplacement, les difficultés rencontrées avec la direction sur les modalités d’attribution d’un véhicule de fonction, le reproche, selon lui non fondé, de son employeur d’avoir ouvert une bouteille de champagne offerte par un fournisseur pour la consommer avec le personnel en l’absence de la direction (lettre de l’employeur du 21 avril 2007).
Il ajoute qu’il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 25 septembre 2007 et produit un certificat de maladie du docteur Y du 25 mars 2008 qui évoque une 'prise en charge psychotérapique d’un syndrome anxiodépressif secondaire à un conflit vécu dans son entreprise sur le mode de harcèlement moral', que malgré cette situation, la société intimée lui a demande de restituer le matériel professionnel mis à sa disposition (lettre du 16/10.07).
A l’appui de son argumentation, M. P A produit plusieurs attestations de salariés:
— V-AC AD qui confirme plusieurs faits avancés par le salarié, explique qu’il est l’auteur de l’ouverture de la bouteille de champagne partagée avec ses collègues, et déclare que l’employeur lui aurait dit 'A sa place, il y a longtemps que j’aurais démissionné',
— B C qui atteste de plusieurs des faits susvisés,
— Steeve BOUSSEMART qui reconnaît avoir reçu de l’appelant le téléphone portable, les clés de la société, et fait mention de plusieurs des faits invoqués par M. A,
— F G épouse Z qui déclare avoir été témoin du harcèlement moral sur l’appelant du fait du PDG et confirme plusieurs des faits susvisés.
La matérialité des faits invoqués qui n’est pas remise en cause par l’intimée doit être considérée comme présumant l’existence d’un harcèlement moral.
Pour soutenir que ces faits ne peuvent constituer un harcèlement moral, la SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R invoque les explications apportées au salarié par la lettre du 21 avril 2007 et conteste un quelconque comportement de harcèlement. Concernant le retrait provisoire du téléphone portable, elle explique que cette mesure était la conséquence de la constatation d’une utilisation en dehors de motifs professionnels (appels passés entre 12 et 14 H, ou le soir tardivement). Elle entend justifier la suppression de l’accès à l’agenda électronique pour toutes les personnes qui y avaient accès par les problèmes rencontrés sans qu’il n’en résulte une discrimination à l’encontre de l’appelant. Elle explique que le retrait du rendez-vous avec le fournisseur SAGEM est conforme au pouvoir de direction et qu’il n’est pas contraire aux engagements contractuels qui ne portaient pas sur ce point précis, comme le retrait des chiffres et statistiques, et les délégations de l’entreprise. A l’appui de son argumentation, elle produit les factures téléphoniques du téléphone portable, ainsi que les témoignages suivants:
— T U, assistante administrative, sur l’affectation de l’appelant sur le secteur d’Istres, lieu de son domicile, le changement de bureau de M. A, la suppression de l’accès à l’agenda électronique,
— L M, chef de groupe commercial, qui justifie le changement de bureau de l’appelant, et la suppression de l’accès à l’agenda électronique sans discrimination,
— R S, adjointe administrative, qui déclare que l’appelant était satisfait de l’affectation sur le secteur d’Istres,
— Guillaume X, technicien en bureautique, sur le développement du secteur d’Istres, et sur le changement de bureau de l’appelant,
— Mireille AUGUSTYNOWICZ, proviseur de lycée, sur les relations commerciales avec l’appelant et son PDG,
— N O, ex-commercial, qui déclare ne pas avoir été témoin d’animosité du PDG envers les salariés,
— H I, technicien de maintenance, et V-W AA, technicien qui déclarent ne pas avoir été témoin de comportement discriminatoire de leur employeur.
Enfin, l’intimée avance le fait que le contrat de travail produit par M. A en date du 7 janvier 2008 selon lequel celui-ci aurait commencé un nouvel emploi à cette date pour le compte de la SARL REPRO VAUCLUSE BUREAUTIQUE serait un faux dans la mesure où l’anomalie apparaissant dans le document concernant B C est en contradiction avec le fait que ce dernier n’a quitté la société qu’au 30 juin 2008, c’est à dire postérieurement.
Toutefois, après analyse de l’ensemble des faits invoqués par le salarié pris dans leur globalité, et des éléments produits, l’argumentation de l’intimée, mis à part ses explications sur le retrait de l’accès de l’agenda électronique du PDG, applicable à tous les responsables commerciaux, est insuffisante pour justifier les faits relevés par M. A, la seule référence aux engagements contractuels ne permettant pas d’expliquer le retrait de pouvoirs fonctionnels parfaitement compatibles avec la responsabilité du poste occupé, notamment en ce qui concerne le retrait de délégation. De même, la démonstration de l’employeur sur l’embauche ultérieure du salarié par une autre entreprise du même secteur est sans effet sur l’analyse des faits susvisés.
Par conséquent, au visa de l’article L 1152-3 du code du travail, les faits de harcèlement moral imputables à l’employeur étant suffisamment établis, alors que M. A produit également le certificat médical susvisé qui décrit la pathologie anxio-dépressive 'secondaire à un conflit vécu dans son entreprise sur le mode de harcèlement moral', dont aucun élément contraire ne permet d’en expliquer la cause pour un autre motif, il doit être considéré que les premiers juges ont analysé à tort la lettre du 28 décembre 2007 de l’appelant comme une démission, son contenu devant au contraire être assimilé à une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement entaché de nullité.
Il s’ensuit que le jugement critiqué doit être infirmé sur ce point.
Sur les incidences indemnitaires
* – indemnité de préavis
Au visa des articles L 1234-1 et L 122-8 devenu L 1234-5 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, et tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, M. A est en droit de prétendre à la somme de 1.757,15 euros, celle de 1.175,72 euros en plus au titre des congés payés.
* – indemnité de licenciement
Au visa de l’article L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, M. A a droit à une indemnité de 2.939,29 euros.
* – indemnité de licenciement nul
Au visa de L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et non de l’article L 1235-11 réservé au cas de licenciement pour motif économique nullement concerné par l’espèce contrairement aux prétentions du salarié, et tenant à l’ancienneté de 4,8 ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 25.000 euros.
Sur les dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Les explications produites par M. A sur le préjudice subi du fait du harcèlement moral imputable à l’employeur justifient l’allocation d’une indemnité complémentaire de 5.000 euros.
Sur la demande de remise des documents légaux
Aucun motif ne s’oppose à cette demande, sans qu’il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l’employeur.
Sur les intérêts au taux légal et l’application de l’article 1154 du code civil
La demande de M. A est fondée, sous la réserve que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le Conseil de Prud’hommes uniquement pour les indemnités de préavis et de licenciement, mais à compter de la présente décision pour le surplus.
En outre, il doit être fait application n de l’article 1154 du code civil pour les intérêts dus sur une années entière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité justifie au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de M. A à hauteur de la somme de 1.500 euros.
Par contre, au visa du même principe d’équité, la demande de la SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Infirme le jugement du 9 décembre 2009 du Conseil de Prud’hommes d’Arles dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Dit que la prise d’acte de rupture par M. A du contrat de travail aux torts de l’employeur pour des faits de harcèlement moral a les effets d’un licenciement nul.
Condamne la SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R à payer à M. P A les sommes suivantes:
— indemnité de préavis : 11.757,15 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis: 1.175,72 euros,
— indemnité de licenciement : 2.939,29 euros,
— dommages intérêts pour exécution fautive et harcèlement moral: 5.000 euros,
— dommages intérêts pour rupture imputable à l’employeur et nullité du licenciement:
25.000 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le Conseil de Prud’hommes valant mise en demeure, uniquement pour les indemnités de préavis et de licenciement, et à compter de la présente décision pour le surplus, avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une années entière.
Ordonne la délivrance par la SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R à M. P A des documents légaux (bulletins de salaires récapitulatifs rectifiés et attestation POLE EMPLOI)
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte
Y ajoutant
Condamne la SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R à payer à M. P A la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R en cause d’appel.
Condamne la SAS REPROGRAPHIE DU SOLEIL R aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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