Entrée en vigueur le 2 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 14
I. - L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;
2° (Abrogé) ;
3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ;
4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. L'examen de cette aptitude est renouvelé au maximum :
- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tous les six ans ;
- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ;
- pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans.
La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale.
I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ;
2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
- soit être titulaire d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue ;
- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans, être détenteur d'un permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré, et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.
Pour aller plus loin : article L. 212-1, 212-2 et R. 212-2 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article L. 212-1 II et R.212-3-1 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article R. 212-3-1 du Code de la route. […]
Lire la suite…et dont la période probatoire est expirée, - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle prévue à l'article R. 212-4 du Code de la route. […] L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois s'il encourt une des condamnations ou peines prévues à l'article R.212-4 du Code de la route. Pour aller plus loin : articles L. 212-3 à L. 212-5 et II de l'article R. 212-2 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont : / I. – Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). / Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, […] qu'aux termes de l'article L. 213- 2 du même code : « Les conditions et les modalités de l'enseignement, […] qu'aux termes de l'article R . 213- 2 dudit code : « I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, […] l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation […]
[…] 30-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable lors des épreuves en litige : « Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont : / I. – Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). / Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
Pour aller plus loin : article R. 212-3 du Code de la route. Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM) Pour obtenir ce diplôme, le professionnel doit adresser un formulaire d'inscription à l'examen, complété et signé, ainsi que les pièces justificatives mentionnées, au préfet responsable du centre d'examen auprès duquel il souhaite se présenter. […] Pour aller plus loin : article L. 212-1 II du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article R. 212-1 du Code de la route ; arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. […]
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