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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/56812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56812
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XKO
N° : 12
Assignation du :
30 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendue le 08 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Commune Ville de [Localité 4]
prise en la personne de Mme la Maire de [Localité 4] [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDERESSE
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal CHERKI, avocats au barreau de PARIS – #R227
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 30 septembre 2024, et les motifs y énoncés,
Par acte délivré le 30 septembre 2024 à l’encontre de Madame [O] [S], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, la Ville de [Localité 4], au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme sollicite sa condamnation à
Verser une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour avoir dépassé le nombre de 120 nuitées de locations touristiques au cours de l’année 2022,Verser une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour avoir dépassé le nombre de 120 nuitées de locations touristiques au cours de l’année 2023,Verser une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour n’avoir pas transmis le nombre de nuitées loués dans le délai imparti,Verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la partie défenderesse sollicite :
A titre principal de
Débouter la ville de [Localité 4] de ses demandes d’amendes,A titre subsidiaire,
Réduire le montant des amendes sollicités à la somme symbolique de 1euros,Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser les dépens à la charge de la ville
Dans ses dernières conclusions, la ville de [Localité 4] a maintenu les prétentions sollicitées dans son assignation.
A l’audience du 27 novembre 2024, les parties ont soutenues oralement leurs dernières conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les amendes pour le dépassement du seuil de 120 nuitées,
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable en 2019 puis en 2020, dispose que “ I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-(…)
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 4] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 4] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
L’article L. 324-3 du code du tourisme définit les chambres d’hôtes comme « des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. » La location de chambres d’hôtes ne saurait être assimilée à la location d’un logement autonome et indépendant de celui de l’habitant et n’en constituant pas une annexe.
En l’espèce, le 3 février 2019, Madame [S] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 4] une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme, un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.
Il ressort du constat de location meublée touristique du 10 juillet 2024 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué 247 nuitées en 2022 et 275 nuitées en 2023.
La défenderesse ne conteste pas ce décompte mais soutient que le logement était loué sous le régime de la chambre d’hôte.
Or comme indiqué ci-avant, la qualification de chambre d’hôte nécessite l’offre de prestations accessoires en sus de la mise à disposition du logement ce qui n’est aucunement établi par Madame [S]. Au surplus, il ressort du procès-verbal précité que le bien loué constitue un logement entier et non pas une chambre annexée au logement de la propriétaire.
Ainsi la seule affirmation par Madame [S] de sa volonté de se soumettre au régime de la chambre d’hôte est insuffisant pour justifier le dépassement du seuil de 120 nuitées sur les années 2022 et 2023.
S’agissant du montant de l’amende, il doit être relevé le nombre important de nuitées loué au cours des deux années. Il ressort par ailleurs du procès-verbal dressé par l’agent assermenté qu’en retenant un prix moyen de location 109 euros le gain pour les nuitées au-delà de la limite légale est de 13 843 euros pour l’année 2022 et 16 895 euros pour l’année 2023.
S’agissant de sa situation personnelle, Madame [S] fait état de sa situation de fragilité économique notamment au regard de son investissement dans son nouveau commerce, de sa situation de mère célibataire de deux enfants et de ses dépenses courantes.
En considération de ces éléments, Madame [S] sera condamnée au paiement d’une amende de 3000 euros pour l’année 2022 et de 3000 euros pour l’année 2023.
S’agissant de la demande d’amende sur le fondement de la transmission tardive du relevé de nuitées,
Selon l’article L324-1-1 IV du code de tourisme, « La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration (…)
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
S’agissant du relevé des réservations, il doit être constaté que Madame [S] a transmis ce relevé par courriel du 5 juillet 2024 mais tardivement puisque Madame [S] a reçu la demande de transmission de ces documents par courrier le 10 avril 2024.
Ainsi si les conditions pour prononcer l’amende civile sont réunies, il doit être pris en considération le fait que Madame [S] a bien transmis ces informations bien que tardivement.
En conséquence, Madame [S] sera condamnée à verser à ce titre la somme de 300 euros.
La partie défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1500 euros à la Ville de [Localité 4] sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Madame [O] [S] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme pour l’année 2022, d’un montant de 3000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 4];
Condamne Madame [O] [S] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme pour l’année 2023, d’un montant de 3000 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 4];
Condamne Madame [O] [S] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme pour la transmission tardive du relevé, d’un montant de 300 euros, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 4];
Condamne Madame [O] [S] à payer à la Ville de [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [S] aux dépens,
Fait à Paris le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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