Entrée en vigueur le 2 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 23
I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l'attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage. Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande. A défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, la demande est rejetée.
V.-L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du budget.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des dispositions du II de l'article R. 223-8 du code de la route, la délivrance de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la restitution de quatre points. Ce bénéfice est subordonné au respect des dispositions des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code de la route qui conditionnent la détention par le professionnel exploitant et animant des stages de sensibilisation à la sécurité routière à une autorisation administrative et d'un agrément délivré par l'autorité administrative.
Lire la suite…[…] en ce qui concerne le doute sérieux pesant sur la légalité de la décision du ministre, qu'il a consulté son dossier de permis de conduire le 10 mai 2012 sur le site « Télé Services Télépoints » ; qu'il a alors constaté qu'il ne lui restait qu'un solde de deux points ; qu'il s'est immédiatement inscrit à un stage de sensibilisation à la sécurité routière (articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route) ; qu'il a suivi ce stage le 21 et le 22 mai 2012 ; qu'il a reçu le 19 juin suivant une décision, datée du 13, […] O R D O N N E
[…] — aucune des huit infractions en cause n'a donné lieu à l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; […] Y soutient que les quatre points qu'il a récupérés à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière accomplie les 22 et 23 février 2013 devaient être crédités le 24 février 2013, en application des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ; […] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 24 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ». Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. […]
POUR RAPPEL : L'article R 223-8 du Code de la route dispose : « I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. […] II. […] -L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. […]
Lire la suite…