Rejet 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 déc. 2024, n° 2412346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kandji, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. Dès lors que M. A se borne à alléguer qu’il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, sans autre précision, le moyen tiré de ce que son permis de conduire devait être crédité de quatre points antérieurement à la notification de la décision en litige est manifestement mal fondée et la requête de M. A doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ghana ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Détention provisoire ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption d'innocence ·
- Droit d'asile
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Aménagement foncier ·
- Espèces protégées ·
- Destruction ·
- Ressource en eau ·
- Contournement ·
- Écosystème ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénévolat ·
- Suspension ·
- Engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Regroupement familial ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Grossesse ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Vie privée ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Comptes bancaires ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Trésor public ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Attribution ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Acheteur ·
- Euro ·
- Prix ·
- Marches
- Entrepôt ·
- Ouvrage public ·
- Etablissement public ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Tréfonds ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Tunnel
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.