Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
Publié le 10 août 2016 par Me JOSSEAUME Rétention du permis et recours A la suite d'une infraction au Code de la route, les forces de l'ordre peuvent procéder sur le champ et pendant 72 heures à la rétention administrative de votre permis de conduire … et après ? Rappelons qu'à la suite de certains délits routiers (conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants, …) ou d'un excès de vitesse de 40 km/h ou plus (avec interception), […] soit par agent de police, ou encore par affichage en mairie), vous êtes en droit de demander aux services verbalisateurs la restitution de son permis de conduire (art.R.224-3 du Code de la route). […]
Lire la suite…[…] — le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; […] vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la route : « () Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, […] Aux termes de l'article R. 224-4 du code de la route : « A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, […] En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, […]
[…] Vu le code de la route ; […] l'article L. 234-4 ont établi cet état, […] les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.» ; que l'article R 224-1 de ce code précise que : « Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, […] donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur. » ; que l'article R 224-3 ajoute que : « Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, […] qu'enfin, selon l'article R 224-4 du même code : « A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, […]
[…] — la rétention n'est pas valable dès lors qu'elle n'a pas été signée par lui et ne s'est pas accompagnée de la saisie de son permis de conduire en violation des articles R. 224-1 à R. 224-3 du code de la route. […] 3. […] Dès lors, le préfet tirait des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, sur lequel il s'est expressément fondé, le pouvoir de suspendre le permis pour une durée de neuf mois, l'exercice de ce pouvoir n'étant pas enfermé dans le délai de 72 heures à compter de la rétention du permis mentionné à l'article L. 224-2. […] O R D O N N E :