Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 avr. 2025, n° 2502698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son droit à conduire à titre conservatoire.
Il soutient que :
— sa requête est recevable : elle n’est pas tardive ;
— l’urgence est caractérisée : la décision porte une atteinte grave, actuelle et continue à ses droits fondamentaux dès lors qu’il ne peut pas visiter ou véhiculer des proches dans la difficulté de l’âge ni emmener son chien chez le vétérinaire si des soins sont nécessaires et cette décision compromet la liberté d’aller et venir et l’accès effectif à un emploi ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— l’information sur les voies et délais de recours ne lui a pas été valablement notifiée à l’issue du recours hiérarchique ;
— le délai de soixante-douze heures entre la rétention et la suspension du permis n’a pas été respecté ;
— l’avis de rétention ne comporte pas de numéro de procès-verbal et fait apparaître un numéro de permis de conduire erroné ;
— le renvoi sur l’avis de rétention à « la préfecture de Saint- Brieuc » sans autre précision ne permet pas d’identifier l’entité juridique à l’origine de la mesure ;
— la rétention n’est pas valable dès lors qu’elle n’a pas été signée par lui et ne s’est pas accompagnée de la saisie de son permis de conduire en violation des articles R. 224-1 à R. 224-3 du code de la route.
Vu :
— la requête au fond n° 2502702 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet, le 8 octobre 2024 à 16h25, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, après avoir été testé positif à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors qu’il circulait au volant de son automobile sur le territoire de la commune de Langueux. Par la décision litigieuse du 16 octobre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu pour une durée de neuf mois la validité du permis de conduire du requérant.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route, la conduite sous l’empire de stupéfiants est passible de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. Dès lors, le préfet tirait des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route, sur lequel il s’est expressément fondé, le pouvoir de suspendre le permis pour une durée de neuf mois, l’exercice de ce pouvoir n’étant pas enfermé dans le délai de 72 heures à compter de la rétention du permis mentionné à l’article L. 224-2. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai est, par suite, manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours contre une décision est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prise sur recours gracieux ne mentionne pas les voies de recours possibles est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, l’absence de mention du numéro de procès-verbal sur l’avis de rétention est également sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, l’avis de rétention permet, au vu des mentions qui y sont portées, d’identifier aisément le titulaire du permis de conduire. Dans ces circonstances, l’erreur matérielle sur le numéro du permis de conduire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En dernier lieu, aucun des autres moyens analysés ci-dessus et invoqués par M. B à l’encontre de la décision litigieuse du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois n’est davantage manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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