Infirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 17 avr. 2014, n° 12/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/02020 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 avril 2012, N° 2012R170 |
Texte intégral
RG N° 12/02020
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Françoise MAISONOBE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 17 AVRIL 2014
Appel d’une décision (N° RG 2012R170)
rendue par le Président du TC de grenoble
en date du 17 avril 2012
suivant déclaration d’appel du 19 Avril 2012
APPELANTS :
Madame F X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
38330 ST N
Monsieur H C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
38330 ST N
SAS D E Société représentée par Président Directeur Général en exercice domicilié es qualité audit siège.
XXX
XXX
Tous trois représentées par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMEES :
SASU LORENZ AND Y E
XXX
XXX
SASU Z K L
XXX
XXX
SAS Z IT CONSULTING
XXX
XXX
SAS Z FINANCIAL CONSULTING
XXX
XXX
Tous les quatre représentées par Me Françoise MAISONOBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Marie-laure DEBUHRENE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis A, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mr William BARON, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2014
Monsieur A a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
Les sociétés Z K L, Z IT CONSULTING ET Z FINANCIAL CONSULTING sont des filiales du groupe LORENZ et Y (ci-après groupe Z) .
Elles sont spécialisées dans le conseil en matière de ressources humaines, d’administration des entreprises, d’informatique et de finance.
Le15 novembre 2010 la société Z K L a consenti à la société K.L et VOUS en cours de formation, représentée par Mme F X , un contrat de mandataire agréé en vue de la réalisation de missions de conseil en recrutement et de prestations de services pour le compte et au nom du mandant, et ce en exclusivité sur un territoire constitué des départements de la région Rhône-Alpes.
Mme F X a mis fin à ce contrat, qui avait pris effet le 1er janvier 2011, dès le 19 janvier 2011 avec un préavis de trois mois.
Les sociétés du groupe Z se plaignent de ce que une société D E, constituée entre Mme X et M. H C , a mis en ligne un site Internet reproduisant leurs documents commerciaux, mais également de ce que Mme
X se présentait encore à la fin de l’année 2011 sur un site professionnel comme appartenant aux équipes du groupe Z .
Elles ont fait établir le 18 novembre 2011 un un constat d’huissier.
Se disant victime d’actes de concurrence déloyale, les sociétés du groupe Z ont obtenu sur requête, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 janvier 2012, la désignation d’un huissier chargé de se faire remettre et de prendre copie au siège de la société D E, mais aussi au domicile de Mme X, de l’ensemble des documents comptables, fichiers, registres, contrats et disques durs de l’entreprise.
En exécution de cette ordonnance l’huissier B s’est rendu le 2 février 2012 au siège de la société D E à MEYLAN (Isère), où il n’a toutefois pas trouvé trace de locaux professionnels.
Accompagné des forces de l’ordre et d’un expert informaticien ,il s’est rendu ensuite au domicile de Mme X à M-N (Isère) où il a fait procéder à l’ouverture de la maison par un serrurier.
L’arrivée sur les lieux de M. H C, époux de Mme X, conduisait toutefois l’huissier à interrompre la mesure sans qu’une copie du disque dur trouvé sur place n’ait pu être réalisée.
Par acte d’huissier du 10 février 2012 la société D E, Mme F X et M. H C ont saisi en référé le président du tribunal de commerce de Grenoble à l’effet d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 janvier 2012 et la condamnation des sociétés défenderesses au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 17 avril 2012 le président du tribunal de commerce de Grenoble a toutefois refusé de rétracter son ordonnance en considérant qu’en l’absence de locaux professionnels la mesure avait été légitimement étendue au domicile de la dirigeante, que l’existence d’un trouble économique justifiait l’atteinte portée à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et que Madame X avait attendu plus de 10 mois pour faire disparaître toute référence à la marque protégée Z.
Mme F X , M. H C et la SAS D E ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 19 avril 2012.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 18 février 2013 par Mme F X , M. H C et la SAS D E qui demandent à la cour, par voie de réformation de l’ordonnance, de constater que les sociétés du groupe Z ne justifient d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction , de dire et juger que les mesures
d’instructions sollicitées ne sont pas légalement admissibles, d’ordonner la rétractation pure et simple de l’ordonnance du 20 janvier 2012 et de condamner in solidum les sociétés Z K L, Z IT CONSULTING, Z FINANCIAL CONSULTING et LORENZ and Y E au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5000 € pour frais irrépétibles, aux motifs :
' que la mesure de saisie de documents pratiquée au domicile de Mme X et de M. C en l’absence des intéressés est contraire au droit au respect de la vie privée et du domicile garanti par l’article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en l’absence de motif d’intérêt général,
' qu’il n’existait aucune preuve des prétendus actes de concurrence déloyale, alors surtout que c’est Mme X qui avait apporté au groupe Z son propre réseau de clients,
' que la mission d’investigation générale confiée à l’huissier était disproportionnée au but poursuivi,
' que la tentative de saisie du disque dur de l’ordinateur personnel de M. C était abusive,
' que les mesures sollicitées ne visaient qu’à faire pression sur la société D E et sa dirigeante.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 14 mai 2013 par les sociétés Z K L, Z IT CONSULTING, Z FINANCIAL CONSULTING et LORENZ and Y E qui sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation des appelants à leur payer à chacune une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une nouvelle indemnité de 1500 € pour frais irrépétibles, aux motifs :
' qu’en matière de concurrence déloyale et/ou de contrefaçon une mesure d’instruction peut être ordonnée sur requête dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, même en l’absence de preuve d’un préjudice actuel,
' qu’elles ont justifié d’un motif légitime alors que Mme X et la société D E avaient plagié leurs documents commerciaux et démarché sous leur nom de façon concomitante à la résiliation du contrat de partenariat,
' que la nécessaire protection de leurs droits justifiait une atteinte à la vie privée de Mme X , avec laquelle l’huissier a tenté en vain d’entrer en contact avant l’ouverture des lieux,
' que la mission confiée à l’huissier ne peut en aucun cas être assimilée à une mesure d’investigation générale, ni encore moins à une perquisition, alors que l’autorisation ne visait que les documents professionnels de la société D E ,
' que compte tenu de la fictivité du siège social de la société D E il était nécessaire que la mesure fût étendue au domicile de la dirigeante,
' que contrairement à ce qui est affirmé le contrat de mandataire agréé a reçu une exécution effective, puisque Mme X a bénéficié d’un programme de formation
d’une durée de 10 jours lui permettant d’avoir une connaissance très précise des méthodologies utilisées et des documents commerciaux,
' qu’une année après la signature du contrat Madame X se présentait toujours sur son profil VIADEO comme appartenant au cabinet Z science et technologie, dont elle a ainsi profité de la notoriété pour démarcher de nouveaux clients,
' que leurs craintes d’agissements déloyaux étant corroborées par des éléments de fait objectivement constatés par huissier, il n’est justifié d’aucun préjudice, étant observé que l’attitude de M. C, qui a fait violemment obstacle à la mesure, est de nature à confirmer leurs craintes.
MOTIFS DE L’ARRET
Si en vertu de l’article 145 du code de procédure civile tout intéressé peut être autorisé non contradictoirement à obtenir communication de documents permettant d’apprécier avant tout procès la réalité et l’importance des manquements reprochés à une autre partie , c’est à la condition qu’il soit justifié d’un motif légitime et que la mesure d’instruction sollicitée soit légalement admissible.
En l’espèce il n’existe aucun commencement de preuve d’un démarchage de la clientèle des sociétés du groupe Z par la société D E dirigée par Mme X .
Outre le fait qu’il a été mis fin au contrat de mandataire agréé quelques jours seulement après sa prise d’effet, il n’est en effet nullement démontré que Mme X aurait eu accès au fichier clients de la société mandante à l’occasion de la formation générale de 10 jours qui lui a été dispensée, alors qu’il résulte du programme de formation et des témoignages écrits versés au dossier que pour l’essentiel les nouveaux mandataires ont été formés à la méthodologie commerciale du groupe, ont reçu une information sur les différentes prestations proposées ainsi que sur les aspects juridiques et légaux de l’activité, ont été sensibilisés au plan déontologique , ont reçu communication des modèles de contrats et des formulaires et sur le plan pratique se sont livrés à des simulations d’entretiens et de rendez-vous.
S’agissant de la copie, qualifiée de servile, de leurs documents commerciaux sur le site Internet de la société D E, ainsi que de la référence au groupe Z sur le profil VIADEO de Mme X , les sociétés intimées disposaient au jour de la requête litigieuse, avec les constatations circonstanciées de l’huissier PECASTAING du 8 novembre 2011, de toutes les preuve nécessaires, en sorte que la mesure sollicitée n’était sur ces points d’aucune utilité.
Bien qu’un trouble commercial puisse légitimement être invoqué du fait de la reproduction des documents commerciaux et de l’utilisation de la marque Z après rupture du contrat , dont la preuve est toutefois d’ores et déjà rapportée, Il n’est ainsi pas justifié d’une possibilité de procès au fond entre les parties pour détournement effectif de clientèle.
La mesure d’instruction sollicitée, destinée à établir et à quantifier un éventuel détournement de clientèle, ne repose donc pas sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Mais, surtout, si le texte susvisé permet que soit autorisée non contradictoirement la saisie de documents au siège de l’entreprise sérieusement soupçonnée d’actes déloyaux faussant le libre jeu de la concurrence , il n’est pas légalement admissible qu’une mesure d’instruction générale soit entreprise dans des locaux professionnels et privés hors la présence de la partie concernée, et avec l’assistance de la force publique.
Conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile copie de la requête et de l’ordonnance doit en effet être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, en sorte que la mesure autorisée ne peut être exécutée qu’après que celle-ci en ait été informée .
Dans un litige opposant deux sociétés commerciales pour la défense de leurs intérêts privés l’article 145 n’autorise pas en outre la pénétration par la force dans le domicile personnel du dirigeant en violation du droit fondamental au respect de la vie privée et du domicile garanti par les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Enfin la mesure n’a pas été strictement circonscrite aux faits fautifs dénoncés, puisque les sociétés requérantes ont été autorisées à appréhender sans limitation dans le temps et quant à une clientèle déterminée l’ensemble des documents comptables, commerciaux (fichiers clients et fournisseurs, propositions commerciales, contrats, engagements de partenariat avec sociétés tierces, prospects, agendas, liste des rendez-vous) et sociaux (registre du personnel, contrats de travail) , ainsi que la totalité des fichiers informatiques, y compris boîtes mails professionnelles et serveurs de messagerie internet, ce qui constitue une mesure d’investigation générale permettant à ses auteurs d’avoir une vision globale et exhaustive de l’activité économique de la société D E .
La mesure d’instruction litigieuse ne reposant pas sur un motif légitime et n’étant pas légalement admissible dans son étendue et dans ses modalités au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera par conséquent fait droit, par voie de réformation de la décision déférée, à la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce de Grenoble.
Il n’est en revanche pas au pouvoir de la cour statuant dans la limite des attridutions du juge de l’autorisation de la mesure d’instruction « in futurum » d’allouer des dommages-intérêts à la partie se disant victime d’une violation de sa vie privée et de son domicile, et alors au surplus que le préjudice invoqué est consécutif à l’exécution de la mesure.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
' rétracte l’ordonnance rendue le 20 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce de Grenoble ayant autorisé la saisie de documents au siège de la SAS D E et au domicile de Mme F X,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme F X , M. H C et la SAS D E,
' dit n’y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive,
' condamne in solidum les sociétés Z K L, Z IT CONSULTING, Z FINANCIAL CONSULTING et LORENZ and Y E à payer à Mme F X , à M. H C et à la SAS D E une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Z K L, Z IT CONSULTING, Z FINANCIAL CONSULTING et LORENZ and Y E aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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