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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 25 janv. 2022, n° 19/10429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2019, N° 17/07740 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 25 JANVIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10429 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07740
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEES
SASU ELIOR ENTREPRISES
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
SASU ELIOR GESTION
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
SA ELIOR GROUP
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- contradictoire,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de Chambre, et par Madame Mathilde SARRON, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X, né […], a été engagé par la société Holding Bercy Investissement (devenue Elior Group) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2011 en qualité de coordinateur de Projets transverse.
La société Elior Group est la société holding du groupe de restauration collective Elior.
En accord avec M. X, son contrat a été transféré par avenant du 10 octobre 2011 à compter du 1er octobre 2011 auprès de la société Elior Gestion, avec reprise d’ancienneté et maintien de l’ensemble des conditions du contrat.
Par convention tripartite de transfert du 1er mars 2014, M. X a été transféré auprès de la société Elior Entreprises à compter du 1er juin 2014.
En dernier lieu, M. X occupait les fonctions de Responsable de Secteur en application de la convention collective nationale de la Restauration de Collectivités.
M. X était assujetti à une convention de forfait en jours régie par les dispositions de l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et l’accord de révision du 25 septembre 2000 relatif à l’encadrement.
A compter du 10 mars 2016, M. X a été arrêté par son médecin traitant.
Par lettre datée du 29 juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au avec mise à pied conservatoire.
Le 7 juillet 2016, M. X adressait à son employeur une lettre aux termes de laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail sans préavis aux motifs :
- du non paiement d’heures supplémentaires,
- du non paiement de sa dernière rémunération variable,
- d’une atteinte à son état de santé.
La société a accusé de réception le 13 juillet 2016 et a répondu à M. X qu’elle contestait l’ensemble de ses allégations.
A la date de la prise d’acte de la rupture, M. X avait une ancienneté de 5 ans et la société Elior occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. X se voyait remettre par la suite ses documents de fin de contrat.
En septembre 2016, M. X a été embauché en qualité de Directeur des Opérations par la société FoodCheri.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 2 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- mis hors de cause les sociétés Elior Group et Elior Gestion,
- dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X produit les effets d’une démission,
- condamné Elior Entreprises à payer à M. X les sommes suivantes:
* 5.756,00 € à titre de bonus semestriel pour la période d’octobre 2015 à mars 2016,
* 576 € au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
- Rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 8.024 €,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
-débouté Elior Entreprises, Elior Group et Elior Gestion de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné Elior Entreprises au paiement des dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2020, M. X demande à la cour de :
- juger recevable l’appel formé par M. X et juger la cour pleinement saisie de l’ensemble des demandes de ce dernier,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Elior Entreprises à payer à M. X son bonus semestriel de la période octobre 2015/ mars 2016 proraté, les congés payés afférents, et la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
1) Sur les heures supplémentaires :
- condamner solidairement les deux sociétés, Elior Entreprises et Elior Gestion à payer à M. X :
* 176.776,60 € au titre des heures supplémentaires effectuées de septembre 2012 à mars 2016,
* 91.375 € au titre du repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos),
* 26.815 € au titre des congés payés afférents à ces deux demandes,
2) Sur la rupture du contrat de travail :
- dire et juger que la prise d’acte de rupture opérée par M. X. le 7 juillet 2016 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence, condamner solidairement la société Elior Entreprises, la Société Elior Gestion et la société Elior Group [anciennement Holding Bercy Investissement (HBI)] à payer à M. X les sommes suivantes :
* 24.072 € (83.730+15%)/4 à titre d’indemnité compensatrice de préavis trois mois (art 13 de la convention collective),
* 2.407 € congés payés,
* 8.136 € 5ans ( 1/5ème + 1/24ème an *1/3 de mois[73/72*(83730*1,15)/12] ) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 14 de la convention collective),
* 48.145 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24.072 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de santé,
* 48.145 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Intérêts au taux légal et capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil.
- condamner solidairement les trois sociétés intimées aux entiers dépens, qui comprendront le coût (355,50 € TTC) des trois significations article 902 code de procédure civile de la déclaration d’appel, par actes de Me Venezia, Huissier de Justice, du 24 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le, 17 août 2020 demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la déclaration d’appel du 18 octobre 2019 est privée d’effet dévolutif,
- juger que la Cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel du 18 octobre 2019,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 2 septembre 2019 en ce qu’il a :
- condamné la société Elior Entreprises à verser à M. X les sommes suivantes :
* 5.756 € au titre du bonus semestriel pour la période d’octobre 2015 à mars 2016,
* 576 € au titre des congés payés afférents,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Elior Entreprises, Elior Group et Elior Gestion de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société Elior Entreprises aux dépens,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 2 septembre 2019 en ce qu’il a :
- mis hors de cause les sociétés Elior Group et Elior Gestion,
- jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission,
- débouté M. X de ses autres demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
- mettre hors de cause les sociétés Elior Group et Elior Gestion,
- dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X produit les effets d’une démission,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
- condamner à titre reconventionnel, M. X à payer à la Société Elior Entreprises la somme de 24.072 € au titre de l’indemnité de préavis non effectué,
- condamner, à titre reconventionnel, M. X à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Les sociétés intimées soulèvent l’absence d’effet dévolutif de l’appel motif pris que la déclaration d’appel du 18 octobre 2019 ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués et fait référence à un appel total.
M. X réplique que son appel est bien recevable ; que la déclaration d’appel incriminée prévoit que "l’appel porte sur la totalité des chefs de demande que M. X a été débouté" ; que la lettre de l’article 901 du code de procédure civile a été respectée ; que si la Cour devait considérer que la déclaration d’appel était ainsi frappée d’une irrégularité, les intimées ne justifient d’aucun grief lié à cette prétendue nullité.
****
En application de l’article 561 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appel ne produit d’effet dévolutif que dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement et ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 alinéa 4 du même code dispose que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Les sociétés intimées ne se prévalent pas de la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel mais invoquent le défaut d’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
' L’appel porte sur la totalité des chefs de demande dont M. Z X a été débouté'.
Au constat que la déclaration d’appel ne précise pas expressément les chefs du jugement critiqués mais vise 'la totalité des chefs de demande’ dont l’appelant a été débouté, que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, que l’objet du litige n’est pas indivisible, qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été régularisée dans le délai d’appel précisant expressément les chefs du jugement critiqués, il s’en déduit que la dévolution de l’appel n’a pas pu opérer de telle sorte que la cour n’est pas saisie d’un quelconque appel.
Sur les frais irrépétibles
M. X sera condamné aux entiers dépens. Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT que la déclaration d’appel de M. Z X en date du 18 octobre 2019 contre le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 2 septembre 2019 ne défère à la Cour d’appel de Céans aucun chef critiqué du jugement déféré ;
DIT que la Cour d’appel de Céans n’est par suite saisie d’aucune demande ;
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFI’RE LA PRÉSIDENTEDécisions similaires
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