Article R224-4 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Entrée en vigueur le 12 juillet 2003

NOTA


Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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Article L.234-1 du Code de la route Pour cette infraction, point besoin d'un taux affiché sur un éthylomètre ou obtenu après analyse sanguine, […] qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, […] d'où il résulte que la notification de la décision de suspension du permis de conduire […] , exigée par l'article L. 224-16 du code de la route, a été réalisée, antérieurement au contrôle, […]

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2Prendre un avocat en cas de grand excès de vitesse de plus de 50 km/h ?
www.ledall-avocat.fr · 30 mars 2023

X…, qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifiée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la notification de la décision de suspension du permis de conduire […] , exigée par l'article L. 224-16 du code de la route, a été réalisée, […]

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3Suspension de permis de conduire : ne pas prendre le courrier recommandé pour reconduire ?
www.ledall-avocat.fr · 19 juin 2022

Le Code de la route ne prévoit, d'ailleurs, aucun délai en ce qui concerne la notification qui peut, […] qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, […] Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la notification de la décision de suspension du permis de conduire […] , exigée par l'article L. 224-16 du code de la route, a été réalisée, antérieurement au contrôle, […]

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Décisions309

1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 30 octobre 2024, n° 2400661Rejet

[…] A soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-7 à L. 224-9, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et mentionne que l'intéressé avait fait l'objet le […] En l'espèce, en mentionnant dans l'article 4 de l'arrêté attaqué « Avant la fin de la mesure de suspension du permis de conduire prévue à l'article 1er, […] Par suite, il n'est pas établi que le préfet n'a pas suffisamment précisé les modalités du contrôle médical auquel il était tenu de soumettre l'intéressé en application des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route.

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». […] En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. […] 4. […] O R D O N N E :

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