Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 avr. 2025, n° 2500899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500899 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Djidjirian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait porter une menace immédiate sur son droit au séjour alors qu’il dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 avril 2025, que cela conduira à la perte de son emploi et des ressources lui permettant d’entretenir sa famille et que sa vie familiale et sociale sera déstabilisée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors, l’arrêté attaqué méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n°2500898 par laquelle
M. A B, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal d’annuler l’arrêté
du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Opyrchal, substituant Me Djidjirian, avocate de M. B, qui reprend les observations écrites et les observations de M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
4. M. B, ressortissant algérien né le 15 février 1988, est entré en France le 12 novembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 3 août 2024, il a épousé une ressortissante française. A la suite du contrôle de sa situation, le préfet de la Moselle avait prononcé à son encontre le 5 juillet 2024 une obligation de quitter sans délai le territoire français et avait assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal de céans du 9 octobre 2024. Le requérant a déposé le 23 octobre 2024 auprès de la préfecture de l’Aube une demande de certificat de résidence sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 24 avril 2025. Il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Si M. B ne saurait se prévaloir de l’autorisation de séjour dont il a bénéficié au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, dès lors que cette autorisation de séjour a été implicitement mais nécessairement abrogée par l’arrêté en cause, il n’en reste pas moins que le refus de délivrance d’un titre de séjour dont il fait l’objet fait obstacle à ce qu’il poursuive son activité professionnelle. De ce fait, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution des effets de l’arrêté
du 13 mars 2025 doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Sur les frais du litige :
9. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djidjirian, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djidjirian de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les effets de l’arrêté du 13 mars 2025 sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djidjirian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Djidjirian, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Naïri Djidjirian et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Côte d'ivoire
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Togo ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condamnation pénale ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Père ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Orange ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Signature ·
- Pouvoir de nomination ·
- Ressources humaines ·
- Fibre optique
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger ·
- Précaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Examen ·
- Aide ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Université ·
- Hôpitaux ·
- Circulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Calcul ·
- Salaire de référence ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Administration ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.