Article L224-2 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L18-1 (al. 4 et 5), Code de la route - art. L18-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11

I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :
1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.
II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.
III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires88


M. Fabrice Brun · Questions parlementaires · 20 février 2024

En effet, à la suite d'une infraction au code de la route, le préfet peut suspendre le permis de conduire d'un contrevenant pour une durée maximale de 1 an (art. L. 224-2 du code de la route). Le délai de 6 mois est généralement celui appliqué dans le cadre d'une suspension de permis de conduire. Or, dans les faits, avec les démarches administratives et le délai de production des titres, elle s'avère beaucoup plus longue.

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Me Laurie Freger · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

L'article L224-2 code de la route donne au préfet le pouvoir de suspendre le permis de conduire à titre conservatoire, en attendant que la justice se prononce, dans certaines circonstances : […] L'arrêté respecte de ce point de vue l'article L.224-2 du code de la route, ce qui amène à écarter en l'état son illégalité.

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 28 juin 2012, n° 1201215
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L.224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L.234-4 et L.234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois… » ;

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  • Justice administrative·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Infraction·
  • Procès-verbal·
  • Suspension·
  • Durée·
  • Délégation de signature·
  • Application·
  • Validité

2Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. labouysse - r. 222-13, 7 juillet 2022, n° 1908974
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction applicable en l'espèce : « () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté () ».

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  • Permis de conduire·
  • Vitesse maximale·
  • Suspension·
  • Route·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Contrôle·
  • Instrument de mesure·
  • Avis·
  • Durée

3Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2016, n° 1409617
Rejet

[…] Ainsi l'arrêté critiqué, qui vise les dispositions applicables, notamment l'article L. 224-2 du code de la route, qui relève le lieu et la date de l'infraction et qui énonce que M me X constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des autres usagers de la route, de ses passagers et elle-même, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement. […]

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  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Attaque·
  • Air·
  • État·
  • Erreur de droit·
  • Tiré·
  • Concentration
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