Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 7
I A.-Le représentant de l'Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l'article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :
1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2.
I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :
3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.
II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.
Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes.
III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa des I A et I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
L'objectif de cet article est simple : donner une méthode d'action, sans confondre les délais et sans prendre le risque de conduire alors que le droit de conduire est suspendu. […] La rétention du permis est une mesure immédiate prise au moment du contrôle. […] Ce que dit le Code de la route L'article L.224-1 du Code de la route énumère les cas dans lesquels le permis peut être retenu à titre conservatoire. L'article L.224-2 du Code de la route encadre la suspension prise après rétention, […] Ce dernier texte est souvent sous-estimé. […] Le référé-suspension, fondé sur l'article L.521-1 du Code de justice administrative, […]
Lire la suite…La rébellion à l'article 433-6 du Code pénal Aux termes de l'article 433-6 du Code pénal (texte officiel) : « Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, […] des décisions ou mandats de justice. » L'article 433-7 du même Code (texte officiel) sanctionne la rébellion d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] La rétention administrative du permis de conduire prévue par l'article L. 224-1 du Code de la route, […] Refuser le contrôle d'alcoolémie ou le dépistage de stupéfiants lors d'un contrôle routier est un délit autonome réprimé par les articles L. 234-8 et L. 235-3 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] N° 0900713/3-2 […] ………………………………………………………………………………………………………… l […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué (…) le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois (…) » ; et qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. […]
[…] 2. Le permis de conduire de M. B a été suspendu par le préfet de l'Eure en application de l'article L. 224-2 du code de la route en raison de la commission d'un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Il n'appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide de prononcer la suspension du permis de conduire pour un motif prévu à l'article L.224-2 du code de la route, de réformer ou d'aménager la durée de cette suspension. En tout état de cause, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur les dispositions de l'article 708 du code de procédure pénale, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
[…] 2. Considérant que le cinquième alinéa de l'article L.224-2 du code de la route autorise le représentant de l'Etat dans le département à prononcer la suspension du permis de conduire « Lorsque (…) le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entrainé la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L.224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.232-1 du code de la route, […]
Le refus d'obtempérer simple est défini et puni par l'article L. 233-1 du Code de la route. […] sur le franchissement des feux et passages à niveau. » Pour le refus d'obtempérer, qui est un délit, l'article L. 121-3 […] Le préfet peut ensuite prononcer une suspension administrative jusqu'à six mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du Code de la route. […]
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