Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 25
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le code de la route ne prohibe pas les vitres teintées, soulignant seulement que « le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers l'arrière, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté ». L'article R. 316-3 du code de la route stipule également que les vitres du pare-brise doivent avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence, ni aucune modification notable de leurs couleurs. […] Les articles R. 412-6 et R. 316-1 disposent également que le champ de vision du conducteur ne doit pas être réduit. […]
Lire la suite…Le code de la route dans ses articles R. 412-6 et R. 316-1 dispose que le champ de vision du conducteur ne doit pas être réduit. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : « les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. » ; que les articles R. 316-1 à R. 316-10 du même code énoncent les dispositions techniques applicables aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des véhicules ; […] que, selon l'article R. 325-5-1 inséré par l'article 44 du décret attaqué, […]
[…] R. 316-1 du code de la route ne prévoit pas un retrait de points ; […] Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
[…] Le 28 février 2008, à 11h30, alors qu'il circulait au volant du véhicule de l'entreprise immatriculé 4648 WA 28, Monsieur X Y faisait l'objet d'un contrôle par la gendarmerie nationale qui le verbalisait pour 'circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation illisible' et fissuration du pare-brise sans toutefois dresser la contravention prévue par l'article R 316-1 du code de la route. A son retour le salarié informait son employeur. […] Considérant que l'article L 1231-1 du code du travail dispose :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route : " les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, […] le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. " ; que les articles R. 316-1 à R. 316-10 du même code énoncent les dispositions techniques applicables aux organes de manœuvre, de direction et de visibilité des véhicules ; 3. […] Considérant que le premier alinéa de l'article R. 316-3 du code de la route prévoit que : " Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, […]
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