Article R317-1 du Code de la route.
Article R316-10Article R317-2
Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Commentaire • 1

1. Sécurité Routière - Contraventions - Excès De Vitesse. Contentieux. Réglementation
M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 2 août 2011

Aux termes des dispositions de l'article R. 317-1 du code de la route, tout véhicule à moteur doit être muni d'un compteur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. Le contrôle régulier du bon fonctionnement de l'indicateur de vitesse de son véhicule relève en conséquence de la responsabilité du propriétaire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 2

[…] Ils fondent leur action sur les articles 1147 et suivants du code civil, L 327 – 1 et suivants, R 317 -1 et suivants du code de la route, l'arrêté du 18 juin 1991. […]

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Grenoble, 7 mars 2008, n° 0406242Rejet

[…] X ; que les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ; […] X est tenu à un « devoir d'exemplarité » ; qu'en vertu de l'article R. 317-1 du code de la route, la faute personnelle de l'employeur est recherchée en cas de mise en circulation d'un véhicule en infraction ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48