Article R317-1 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 27 août 2020

Commentaire1

1Sécurité Routière - Contraventions - Excès De Vitesse. Contentieux. Réglementation
M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 2 août 2011

Aux termes des dispositions de l'article R. 317-1 du code de la route, tout véhicule à moteur doit être muni d'un compteur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. Le contrôle régulier du bon fonctionnement de l'indicateur de vitesse de son véhicule relève en conséquence de la responsabilité du propriétaire.

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Décisions2

[…] Ils fondent leur action sur les articles 1147 et suivants du code civil, L 327 – 1 et suivants, R 317 -1 et suivants du code de la route, l'arrêté du 18 juin 1991. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 7 mars 2008, n° 0406242Rejet

[…] X ; que les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ; […] X est tenu à un « devoir d'exemplarité » ; qu'en vertu de l'article R. 317-1 du code de la route, la faute personnelle de l'employeur est recherchée en cas de mise en circulation d'un véhicule en infraction ;

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Document parlementaire0

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